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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jcp réf., 13 mai 2025, n° 23/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil – Référés
Juge des Contentieux de la Protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 75/2025
N° RG 23/00159 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CXO6
ORDONNANCE DE
RÉFÉRÉ DU :
13 Mai 2025
E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT
Représenté par la SCP THUAULT-FERRARIS-
CORNU
C/
M. [V] [P]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— Me THUAULT Alain
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me THUAULT Alain
— M. [V] [P]
— Préfecture de l’Yonne
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_____________________________________________________________
Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 27 Février 2025, l’ordonnance suivante a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT
RCS d’AUXERRE n° 278 900 014
Demeurant: 12 avenue des Brichères BP 357 89006 AUXERRE
Représenté par Me Alain THUAULT de la SCP THUAULT-FERRARIS-CORNU, Avocat au Barreau d’AUXERRE.
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [P]
Né le 14 Janvier 1966 à TAZA (Maroc)
Nationalité Française
Demeurant : 14 avenue Ingres – Logement 14/55 – 89000 AUXERRE.
Non comparant, ni représenté.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 11 septembre 2012, l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT a donné à bail à Monsieur [P] [V] un logement sis 14 avenue Ingres, Logement 14/55 à AUXERRE (89000), pour un loyer mensuel initial de 301,84 euros, outre la provision sur charges récupérables.
Monsieur [P] [V] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 03 août 2023. En date du 10 octobre 2023, la commission de surendettement de l’Yonne a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette mesure a été contestée par l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT par courrier en date du 20 octobre 2023.
Par exploit d’huissier de justice en date du 22 septembre 2023, l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT a fait assigner en référé Monsieur [P] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AUXERRE, aux fins de voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef et de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 5 100,34 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2023.
Par ordonnance de référé en date du 13 mars 2024, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été constatées à la date du 18 juillet 2023 et les effets de la clause résolutoire ont été suspendues jusqu’à la décision relative à la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par la commission du surendettement le 10 octobre 2023.
L’affaire a été réinscrite au rôle par le dépôt, le 23 décembre 2024, de conclusions de l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT et les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 27 février 2025.
* * *
A cette audience, l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT, régulièrement représenté par son conseil, sollicite la levée du sursis à statuer ordonné le 13 mars 2024, la levée de la mesure de suspension de la clause résolutoire du bail, l’expulsion de Monsieur [P] [V] et celle de tous occupants de son chef ainsi que sa condamnation à payer la somme de 3 619,29 euros au titre de l’arriéré locatif au 30 novembre 2024 ainsi qu’une indemnité d’occupation outre sa condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.
Monsieur [P] [V], régulièrement convoqué par le greffe du tribunal judiciaire, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 13 mai 2025 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que régulièrement cité, Monsieur [P] [V] n’a pas comparu. Il sera en conséquence statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En outre, par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la reprise de l’instance
Il résulte des articles 378 et 379 du Code de procédure civile que la décision de sursis, qui ne dessaisit pas le juge, suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT justifie de la décision du juge de surendettement datée du 20 novembre 2024, décision qui a prononcé la déchéance de Monsieur [P] [V] pour absence de bonne foi.
En conséquence, la raison du sursis à statuer ayant disparu, il y a lieu de reprendre l’instance initiée par l’assignation du 22 septembre 2023.
II. Sur les conséquences de la procédure de surendettement sur les effets de la clause résolutoire
Il résulte de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L.741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Ces dispositions ne font pas obstacle au constat de l’acquisition de la clause résolutoire par le juge judiciaire dans les deux mois après la délivrance du commandement mais régulent les effets de celle-ci, quelle que soit la date de saisine de la commission par le locataire au titre de dettes incluant la dette de loyer dès lors que le juge ne s’est pas définitivement prononcé.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 13 mars 2024 a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail litigieux étaient réunies depuis le 18 juillet 2023.
Le bailleur produit aux débats la décision du juge statuant en matière de surendettement, décision datée du 20 novembre 2024, laquelle a prononcé la déchéance de Monsieur [P] [V] de la procédure de surendettement pour absence de bonne foi.
Dès lors, il n’y plus lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire puisque Monsieur [P] [V] ne bénéficie plus des dispositions protectrices de la procédure de surendettement.
En conséquence, la suspension des effets de la clause résolutoire du bail sera levée.
III. Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire
Monsieur [P] [V] ne s’est pas présenté à l’audience pour expliquer sa situation ou formuler une proposition de délais de paiement.
Une enquête sociale transmise au tribunal le 26 octobre 2023 figure au dossier avec les seuls éléments du bailleur, Monsieur [P] [V] ne s’étant pas présenté au rendez-vous proposé.
Ainsi, le défendeur ne justifie pas être en mesure de respecter un échéancier sur une période de 36 mois maximum pour procéder au règlement de sa dette.
En conséquence, étant devenu occupant sans droit ni titre, Monsieur [P] [V] sera expulsé de son logement dans les conditions prévues au présent dispositif.
Il sera par ailleurs condamné à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus (indexation incluse) si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
IV. Sur la créance de loyer
Il résulte de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT a produit un décompte démontrant que Monsieur [P] [V] reste devoir la somme de 3 619,29 euros à la date du 24 février 2025.
Il est admis qu’une telle demande d’actualisation est recevable, même en l’absence du locataire à l’audience ou de notification de la demande nouvelle, lorsque le principe du contradictoire est respecté par sa mention dans l’assignation, le locataire connaissant le montant de la demande dès l’assignation.
Au surplus, Monsieur [P] [V] ne pouvait pas ignorer la présente procédure diligentée à son encontre dans la mesure où il a déjà été destinataire de l’ordonnance de référé ayant constaté les conditions de la clause résolutoire du bail suite au non-paiement des sommes sollicitées par le commandement de payer qui lui a été signifié le 17 mai 2023.
En l’espèce, les pièces versées par l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT sont aptes à établir le caractère non sérieusement contestable de l’obligation et le défendeur absent ne fournit aucun élément susceptible de remettre en cause ni le principe de la créance ni son montant.
Néanmoins, les sommes sollicitées par le bailleur au titre du commandement de payer pour 154,20 euros et de l’assignation pour 33,91 euros doivent être considérées comme des dépens et non comme des créances de loyer. Ces sommes seront retranchées du total dû.
Par conséquent, Monsieur [P] [V] sera condamné par provision au paiement de la somme de
3 431,18 euros au titre de l’arriéré locatif, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation.
V. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [V] succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [P] [V] qui supporte les dépens, sera condamné à payer à l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT une somme qu’il est équitable de fixer à 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATONS que le juge du surendettement a statué le 20 novembre 2024 sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, décision qui a prononcé la déchéance de Monsieur [P] [V] de la procédure du surendettement ;
En conséquence
ORDONNONS la levée du sursis à statuer décidé le 13 mars 2024 ;
LEVONS la suspension des effets de la clause résolutoire du bail acquise le 18 juillet 2023 ;
ORDONNONS à Monsieur [P] [V] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [P] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira à l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT, aux frais et risques de Monsieur [P] [V] ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [V] à payer par provision à l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT la somme de 3 431,18 euros (trois mille quatre-cent-trente et un euros et dix-huit centimes) représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 24 février 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [V] à payer à titre provisionnel à l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 25 février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [V] à payer à l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [V] à supporter les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais de l’assignation ;
DISONS qu’une copie de l’ordonnance sera adressée par les soins du Greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
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