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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 2 sept. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT, La S.A. AXA FRANCE |
Texte intégral
N° RG 25/00190 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GV4U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00190 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GV4U
Code NAC : 60A Nature particulière : 0A
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [C] [E], née le [Date naissance 2] 1998, demeurant [Adresse 4],
représentée par Me Laure GOISLOT, avocat au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDERESSES
La S.A. AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaisant pas,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Samuel VILAIN, greffier, à la date des débats, et Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date du délibéré,
DÉBATS : en audience publique le 12 août 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 23 et 24 juillet 2025, madame [C] [E] a assigné la société anonyme (SA) AXA FRANCE et la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) du Hainaut devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit:
— ordonnée une expertise médicale de son état médical des suites du fait accidentel du 21 janvier 2017 dont elle a été victime,
— condamnée la SA AXA FRANCE à lui verser une provision complémentaire de 30 000 euros,
— condamnée la SA AXA FRANCE à prendre en charge le coût de la consignation des frais d’expertise,
— condamnée la SA AXA FRANCE à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, madame [E] expose que, le 21 janvier 2017, elle a été victime d’un accident de circulation, impliquant le véhicule de son compagnon, assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES, dont elle était passagère.
Elle fait valoir qu’à la suite de l’accident, elle a été hospitalisée pour un traumatisme crânio-facial, un traumatisme dentaire, un traumatisme abdominal et un traumatisme lombaire; que la MAAF a organisé une expertise de son état en 2021; que les médecins experts ont conclu que son état n’était pas consolidé; que la société AXA FRANCE a succédé à la MAAF pour organiser son indemnisation; qu’elle ne s’est manifestée que sporadiquement; qu’elle n’a pas organisé de nouvelle expertise amiable.
Elle estime que, dès lors, sa demande d’expertise judiciaire est fondée.
Elle fait observer, par ailleurs, qu’elle a perçu des provisions d’un montant total de 48 250 euros; que, depuis le versement de ces sommes, son état a évolué négativement; que cette évolution négative justifie l’octroi de la provision qu’elle sollicite.
La SA AXA FRANCE et la CPAM du Hainaut n’ont pas comparu à l’audience ni été représentées.
La société AXA FRANCE a déclaré constituer avocat par acte du 21 août 2025 et a sollicité la réouverture des débats.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats :
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la société AXA FRANCE, qui a déclaré tardivement se constituer, sollicite une réouverture des débats.
Or, il convient de constater que l’assignation que lui a délivré la demanderesse pour l’audience du 12 août 2025, où a été retenue l’affaire, lui a été délivrée à personne le 23 juillet 2025.
Dans la mesure où elle a bénéficié d’un délai de 21 jours, dans le cadre d’une instance en référé, pour se constituer et présenter toute observation utile, il doit être considéré qu’elle a été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éléments de fait et de droit issus de l’assignation.
En conséquence, il n’y aura pas lieu à réouverture des débats.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être demandées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, le 21 janvier 2017, madame [E] a été victime d’un accident de circulation, impliquant le véhicule de son compagnon, assuré auprès de la MAAF ASSURANCES, dont elle était passagère.
Il en ressort également qu’elle a été hospitalisée ; qu’elle a souffert d’un traumatisme crânio-facial, d’un traumatisme dentaire, d’un traumatisme abdominal et d’un traumatisme lombaire ; qu’elle a fait l’objet, le 05 juillet 2021, d’une expertise amiable ; que les experts commis ont conclu à l’absence de consolidation de l’état de madame [E] et à la nécessité de réaliser un bilan neuropsychologique.
Il en ressort, enfin, que le bilan en question a été réalisé le 17 mai 2024, sur demande de la société AXA FRANCE, succédant à la MAAF dans la gestion du sinistre ; que l’expert commis a considéré que l’état de la demanderesse pouvait être considéré comme consolidé ; qu’aucune expertise amiable n’a été ordonnée par la société AXA FRANCE.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de considérer que la demanderesse présente un intérêt légitime à ce que soit organisée une expertise médicale judiciaire et contradictoire aux fins de déterminer si son état est consolidé.
En conséquence, l’expertise médicale sollicitée par madame [E], sera ordonnée à ses frais.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est incontestable qu’en raison du fait accidentel dont elle a été victime, Madame [E] bénéficie d’un droit à indemnisation.
La demanderesse indique sans contestation, qu’elle a perçu, à la suite, plusieurs provisions d’un montant total de 48 250 euros.
Elle sollicite une autre provision d’un montant de 30 000 euros.
Elle verse, à l’appui de sa demande, le rapport d’expertise amiable, qui relève un déficit temporaire fonctionnel total de 20 jours, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel depuis le 10 février 2017, une aide par tierce personne à hauteur de 2 heures par semaine depuis 2018, des souffrances endurées qui ne seront pas inférieures à 4 sur 7, un dommage esthétique permanence qui ne sera pas inférieur à 1,5 sur 7, un déficit fonctionnel permanent qui ne sera pas inférieur à 15 %.
Les éléments qui précèdent, pris ensemble, sont de nature à justifier l’octroi d’une nouvelle provision au bénéfice de madame [E] à hauteur de 20 000 euros.
En conséquence, la société AXA FRANCE sera condamnée à la lui régler.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société AXA FRANCE, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En outre, elle sera condamnée à verser à madame [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à réouverture des débats,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, le docteur [N] [L], Hôpital [7] – [Adresse 8] tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 6], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de sa désignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 1 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
CONDAMNONS la société AXA FRANCE à payer à madame [C] [E] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel;
CONDAMNONS la société AXA FRANCE aux dépens ;
CONDAMNONS la société AXA FRANCE à payer à madame [C] [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 02 septembre 2025.
Le greffier, Le président,
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