Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 29 nov. 2024, n° 22/06494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/06494 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW565
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
02 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 29 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Lydia BOUDRICHE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #555
DÉFENDERESSE
S.A.S. MOOBI CONCEPTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Edmond VERDIER de la SELAS LEXLOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0145
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En juin 2020, Monsieur [X] [P] a, en qualité de maître d’ouvrage, confié à la société MOOBI CONCEPTION le lot menuiserie intérieure dans le cadre de la réalisation de travaux de rénovation de son appartement situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Estimant que le chantier avait été abandonné et que les prestations du marché n’avaient pas été intégralement réalisées, Monsieur [X] [P] a, par courrier du 21 février 2022 mis en demeure la société MOOBI CONCEPTION de reprendre les travaux.
Par exploit d’huissier du 17 mai 2022, Monsieur [P] a assigné la société MOOBI CONCEPTION devant le tribunal judiciaire de Paris.
PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 mars 2023, Monsieur [P] sollicite du tribunal de :
“RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
DEBOUTER la société MOOBI CONCEPTION au titre de sa demande de nullité de l’assignation ;
CONSTATER la résolution des devis n° 10620 250620 conclus avec la société MOOBI CONCEPTION ;
CONDAMNER la société MOOBI CONCEPTION au paiement de la somme de 24 379 euros en remboursement des acomptes versés au titre des devis n°10620 et 250620 ;
CONDAMNER la société MOOBI CONCEPTION au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de dommages-intérêts ;
Ce faisant :
DEBOUTER la société MOOBI CONCEPTION de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la société MOOBI CONCEPTION au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MOOBI CONCEPTION aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire”.
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 mai 2024, la société MOOBI CONCEPTION sollicite du tribunal de :
“ANNULER l’assignation délivrée le 17 mai 2022 par Monsieur [P] [X] à la société MOOBI CONCEPTION ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER que Monsieur [P] [X] ne formule aucune demande à l’encontre de la société MOOBI CONCEPTION ;
A toutes fins utiles, Le DIRE irrecevable et mal fondé en ses prétentions, l’en DEBOUTER.
Reconventionnellement, en tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [P] [X] à payer à la société MOOBI CONCEPTION la somme de 6 727, 80 € restant due sur les devis N° 10620 et 250620
CONDAMNER Monsieur [P] [X] à payer à la société MOOBI CONCEPTION la somme de 2 925 €, concernant les travaux complémentaires
CONDAMNER Monsieur [P] [X], au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER Monsieur [P] [X], au paiement d’une somme 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [P] [X] aux dépens de l’instance”.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur l’exception de nullité
Au titre de l’article 789 du code de procédure civile le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Il est constant que les parties ne sont plus recevables à soulever ultérieurement les exceptions de procédure.
Aussi la demande de la société MOOBI CONCEPTION tendant à voir déclarer nulle l’assignation délivrée par Monsieur [P] [X] est irrecevable, le juge de la mise en état ayant compétence exclusive pour statuer sur cette exception de procédure.
II.Sur la résolution du contrat
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du Code Civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 prévoir que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Les juges du fond apprécient souverainement si la gravité du manquement imputé à un contractant justifie la résolution de la convention.
Monsieur [P] sollicite la résolution des contrats d’entreprise signés avec la société MOOBI CONCEPTION. Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’en dépit des sommes qu’il a réglées, la société MOOBI CONCEPTION a abandonné le chantier, que les menuiseries posées par l’entreprise sont affectées de nombreux désordres et que ces manquements contractuels justifient que soit prononcée la résolution du contrat.
En réponse, la société MOOBI CONCEPTION fait valoir qu’elle n’a pas abandonné le chantier, qu’elle a fourni et installé les menuiseries en janvier 2021 et que si la livraison de certaines portes a pris du retard, les équipements ont finalement été installés depuis l’introduction de l’assignation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [P] a confié le lot menuiserie intérieure à la société MOOBI CONCEPTION et plus spécifiquement :
— la fourniture et la pose de deux placards sur mesure, deux lits avec têtes de lits, caissons de chevets, coffre de rangement pour sommiers, étagères et deux meubles TV pour un total de 25 180 € T.T.C selon un devis n° 10620 daté du 1er juin 2020 ;
— la fourniture et l’installation de deux caches radiateurs/climatiseur et de cinq portes pour un montant de 8 470 euros T.T.C suivant un devis n° 250620 daté du 25 juin 2020.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des échanges entre le maître d’ouvrage et la société MOOBI CONCEPTION que cette dernière a proposé plusieurs choix de modèles de menuiserie s’agissant des lits et placards sur mesure ainsi que des poignées de porte et que Monsieur [P] a validé puis réceptionné une partie importante des commandes. En effet, le 23 janvier 2021 le représentant de la société MOOBI CONCEPTION adressait des photographies au maître d’ouvrage attestant de l’arrivée des meubles à son domicile et précisant «on a commencé le déballage pour vérifier si tout va bien, à première vue tout est super ». Le 29 janvier 2021, l’architecte interrogeait l’entreprise MOOBI CONCEPTION sur l’avancement et le gérant de la société répondait qu’ils étaient déjà en train de monter les meubles, envoyant par la suite des photographies des penderies, meubles TV et coffre de lit.
Le 21 février 2022, Monsieur [P] a mis en demeure la société MOOBI CONCEPTION de terminer les travaux précisant que depuis 2 ans l’entreprise aurait abandonné le chantier.
En février et mars 2022, la société MOOBI CONCEPTION informait par message le maître d’ouvrage de ce que « les portes étaient en cours de fabrication ».
Monsieur [P] produit à l’appui de sa demande un procès-verbal de constat d’huissier du 15 avril 2022, non contradictoire, lequel fait état d’une absence de porte dans la salle de bain et la chambre intérieure ainsi que le défaut de percement de charnières dans des meubles de rangements.
Le constat indique également que « les lits sont en cours d’installation» mais toutefois, les photographies accompagnant ces constations ne permettent cependant de ne relever qu’une absence de matelas sur les lits.
Le constat indique, pour les placards de la chambre 1 et 2 que sont visibles sur l’intérieur des portes des percements de charnières réalisés par erreur. Pour le placard de la chambre 2 l’huissier relève que le bois de l’intérieur des portes des placards comporte de nombreux nœuds facilement repérables.
La société MOOBI CONCEPTION soutient qu’en raison de la crise sanitaire elle a rencontré des difficultés d’approvisionnement expliquant n’avoir pas pu poser les portes en temps utile. En outre, la société MOOBI CONCEPTION indique que Monsieur [P] a contracté avec une autre entreprise pour la rénovation complète de son appartement ajoutant que la pose des portes devait intervenir à la fin du chantier pour des raisons pratiques.
Enfin, elle soutient que les portes sont à présent installées dans l’appartement de Monsieur [P]. Au soutien de ces allégations, elle produit aux débats des photographies de l’appartement de Monsieur [P]. Si ces photographies ne sont ni datées ni contradictoires, elles permettent d’identifier l’appartement du demandeur, les photographies étant similaires à celles produites par le procès-verbal de constat d’huissier à ceci près que des portes paraissent avoir été installées dans l’appartement.
Aussi ces éléments ne traduisent pas un manquement grave aux obligations contractuelle de la société MOOBI CONCEPTION, ni un quelconque abandon de chantier, la société MOOBI CONCEPTION ayant rempli la majeure partie de ses obligations au titre des devis produits.
De plus, quand bien même une partie mineure des travaux serait affectée de légères malfaçons et qu’il serait démontré que les portes ont été tardivement livrées, ces manquements ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier que la résolution du contrat soit prononcée.
En outre, le procès-verbal de constat d’huissier lequel n’a pas été établi contradictoirement n’est corroboré par aucune pièce versée aux débats (aucun courriel de relance durant le chantier, aucune correspondance n’évoquant d’abandon quelconque de chantier ni désordre ou devis pour reprise des travaux). Or, il est constant que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le tribunal ne peut pas se fonder exclusivement sur un document non contradictoire réalisé à la demande de l’une des parties pour établir la responsabilité d’une partie.
Enfin, il convient de rappeler que Monsieur [O] [G] [P] reconnaît ne pas s’être acquitté de la totalité du solde du marché.
Dès lors, Monsieur [P] sera débouté de sa demande de résolution du contrat et par conséquent de sa demande de restitution des acomptes versés.
III.Sur la demande de dommages et intérêts
Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [O] [G] [P] sollicite, sur le fondement de l’article 1240 du code civil la condamnation de la société MOOBI CONCEPTION à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts aux motifs que l’abandon de chantier lui a causé un préjudice.
Au titre de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Toutefois en cas d’existence d’un contrat, le manquement contractuel d’une partie ne peut permettre à l’autre partie d’exercer une action contre celle-ci dans d’autres conditions que celles que lui ouvre le contrat. Son action ne peut alors pas être fondée sur la responsabilité délictuelle.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article de l’article 12 du code de procédure civile, sauf accord contraire des parties, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aussi, la demande de réparation du préjudice de Monsieur [O] [G] [P] doit être appréciée à l’aune des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil relatives à la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat.
L’article 1231 du code civil dispose « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ».
Au titre de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, comme il a été jugé précédemment aucune pièce versée aux débats ne permet de conclure que le chantier a été abandonné par la société MOOBI CONCEPTION.
Il convient de relever qu’aucune pièce versée aux débats ne permet de savoir à quelle date les travaux ont réellement commencé, le devis étant silencieux sur ce point, ni à quelle date l’entreprise aurait cessé d’intervenir sur le chantier.
Enfin, Monsieur [O] [G] [P] ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. En effet, aucun document versé n’est de nature à démontrer l’existence d’un préjudice.
Dès lors, le demandeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
IV Sur les demandes reconventionnelles
A) Au titre du solde du marché
La société MOOBI CONCEPTION sollicite la condamnation de Monsieur [P] [X] à lui verser la somme de 9.652,80 euros en paiement du solde du marché se décomposant comme suit :
— 5 036 € TTC, au titre du devis n°10620
— 1 691, 80 € TTC, au titre du devis n°250620
— 2 925 € TTC, au titre de commandes supplémentaires
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’entrepreneur de rapporter la preuve que les travaux prévus ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux stipulations contractuelles pour obtenir le paiement du solde du marché.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’agissant du devis n° 10620 du 1er juin 2020 d’un montant total de 25 180 € T.T.C, Monsieur [P] produit aux débats une facture d’acompte n° 20620 du 1er juin 2020 d’un montant de 12 590 € et un extrait de compte du 2 juin 2020 attestant de son paiement ainsi qu’une facture n°20620/2 du 16 février 2021 d’un montant de 7 554 € et un extrait de compte attestant de son paiement du même jour.
Ainsi, Monsieur [P] rapporte la preuve de ce qu’il a réglé la somme de 20 144 € sur les 25 180 € T.T.C, pour le premier devis n° 10620.
S’agissant du devis n°250620 du 25 juin 2020 d’un montant de 8 470 euros T.T.C, Monsieur [P] produit aux débats une facture d’acompte n°250620/1 d’un montant de 50% de 8 470 € soit 4 235 € et un extrait de compte attestant du paiement de cette somme.
Ainsi, Monsieur [P] rapporte la preuve de ce qu’il a réglé la somme de 4 235 euros sur les 8 470 euros pour le second devis n° 250620.
Dès lors, il n’est pas contestable que la société MOOBI CONCEPTION n’a pas perçu l’intégralité des sommes dues au titre de son marché.
Toutefois, la seule production de devis signés est insuffisante pour démontrer l’obligation en paiement de Monsieur [P]. Il incombe à la société MOOBI CONCEPTION de rapporter la preuve de ce que les travaux ont été exécutés conformément aux règles de l’art et conformément à ses engagements contractuels.
Or, en l’espèce la société MOOBI CONCEPTION ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait réalisé les travaux prévus aux devis sans malfaçons (aucun procès-verbal de réception n’est produit aux débats). Il convient de relever en outre que la société MOOBI CONCEPTION ne produit à l’appui de ses prétentions que des photographies de l’appartement lesquelles sont non datées et non contradictoires.
De plus, il n’est pas davantage produit de courrier du maître d’ouvrage qui accepterait les travaux et s’engagerait au paiement du solde dû. Au contraire, il ressort des écritures de Monsieur [P] que celui-ci reproche à la société MOOBI CONCEPTION la qualité des travaux réalisés.
Enfin, il ressort du constat d’huissier que les menuiseries seraient affectées de certains défauts et que si des portes ont été installées au domicile de Monsieur [P], rien ne permet d’établir qu’elles étaient conformes aux stipulations contractuelles, qu’elles ne sont affectées d’aucun désordre et que le maître d’ouvrage a entendu les accepter en l’état.
S’agissant des travaux supplémentaires, la société MOOBI CONCEPTION ne verse aux débats aucun devis signé par le maître d’ouvrage ni aucun courriel faisant référence à l’acceptation par Monsieur [P] de travaux supplémentaires. De plus, la société MOOBI CONCEPTION ne rapporte pas la preuve que ces « travaux supplémentaires » auraient été réalisés. Ainsi au soutien de ses prétentions, la société MOOBI CONCEPTION se contente de produire des factures sans justifier de la nature ni de l’acceptation des commandes supplémentaires.
Par conséquent, la preuve tant du principe que du montant de l’obligation en paiement du prix des travaux qui incomberait à Monsieur [P] au bénéfice de la société MOOBI CONCEPTION n’est pas rapportée. Dès lors, la société MOOBI CONCEPTION sera déboutée de sa demande.
B) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société MOOBI CONCEPTION sollicite la condamnation de Monsieur [P] à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. La société MOOBI CONCEPTION fait valoir que le demandeur a agi de mauvaise foi, pour l’impressionner et uniquement pour ne pas s’acquitter du solde dû.
En réponse, Monsieur [P] fait valoir que la société MOOBI CONCEPTION échoue à rapporter la preuve d’une faute qu’il aurait commise.
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’abus de droit consiste en un détournement de la finalité sociale du droit d’agir. Il est constitué lorsque le plaideur n’agit pas pour voir sa prétention accueillie, mais pour des raisons dilatoires, avec une intention malicieuse ou vexatoire, ou encore pour faire pression sur le défendeur. En revanche, il ne peut y avoir d’abus de droit par le seul fait que les prétentions paraissent mal fondées ou inopportunes.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, le demandeur qui sollicite l’octroi de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive doit rapporter la preuve d’un abus commis dans le droit d’ester en justice, d’un préjudice causé par cet abus et d’un lien de causalité.
En l’espèce, la société MOOBI CONCEPTION se contente d’indiquer que, par l’introduction de cette demande en justice, Monsieur [P] tente par tous moyens de se soustraire à ses obligations.
Or, la simple introduction d’une action en justice quand bien même celle-ci aurait échoué, ne suffit à caractériser l’existence d’un abus commis par Monsieur [P].
Par conséquent, la société MOOBI CONCEPTION sera déboutée de ce chef.
V.Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [G] [P] succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE irrecevable la demande de nullité d’assignation formée par la société MOOBI CONCEPTION;
DEBOUTE Monsieur [O] [G] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la société MOOBI CONCEPTION de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] [P] aux entiers dépens ;
DIT que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du jugement ;
Fait et jugé à [Localité 5] le 29 novembre 2024
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle technique ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Véhicule ·
- Procès-verbal ·
- Contradictoire
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Charges
- Forclusion ·
- Fonds de garantie ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Provision ·
- Israël ·
- Victime ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Charges ·
- Personnes ·
- Réintégration
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Veuve ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Sociétés
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Provision ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Demande ·
- Référé
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- État antérieur ·
- Adresses
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partie ·
- Civil ·
- Acte ·
- Date ·
- Révocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Juge ·
- Commandement ·
- Sursis
- Santé ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Siège social ·
- Souscription du contrat ·
- Absence de déclaration ·
- Adresses ·
- Sinistre ·
- Référé ·
- Siège
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.