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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 8 janv. 2025, n° 22/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 25/00111 du 08 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 22/00571 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZXRR
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [W]
né le 30 Juin 1992 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de son fils [M] [W]
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [E] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René
LABI Guy
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [Y] [W], carrossier, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 23 novembre 2020.
La déclaration d’accident du travail, établie le même jour par l’employeur, mentionne les circonstances suivantes :
« La victime ponçait avec une rade une aile arrière et il a ressenti une douleur dans l’épaule ».
Le certificat médical initial en date du 24 novembre 2020 fait état des lésions suivantes : « douleur brutale épaule droite au travail lors d’un travail manuel droitier (carrossier), avec impotence fonctionnelle sur hyperalgie. Conflit sous acromial ».
Par certificat médical de prolongation du 04 mars 2021, Monsieur [Y] [W] a sollicité la prise en charge de nouvelles lésions au titre de l’accident du travail survenu le 23 novembre 2020, à savoir : « discopathie C6 C7-T4 T5 T6-fracture T2- doute sur d’autres fractures-tassement ».
La Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPCAM des Bouches-du-Rhône ou la Caisse) ayant rejeté la prise en charge de ces nouvelles lésions, Monsieur [W] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise technique laquelle a été confiée au Docteur [P] [I].
Aux termes de son rapport en date du 20 aout 2021, le Docteur [P] [I] a conclu à l’absence de lien de causalité direct entre le traumatisme résultant de l’accident du travail en date du 23 novembre 2020 et les lésions mentionnées dans le certificat médical de prolongation du 04 mars 2021. L’expert a également considéré que ces lésions et troubles sont la conséquence, par origine ou aggravation d’un état antérieur.
Par courrier daté du 11 octobre 2021, la Caisse a informé l’assuré que suite à l’expertise du Docteur [P] [I], elle ne pouvait poursuivre l’indemnisation de son arrêt de travail au titre des nouvelles séquelles déclarées le 04 mars 2021.
Contestant cette décision, Monsieur [Y] [W] a saisi la commission de recours amiable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 février 2022, Monsieur [Y] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ayant confirmé le refus de prise en charge des séquelles déclarées à la date du 04 mars 2021.
Ce recours a été enrôlé sous le numéro RG 22/00571.
Par décision du 15 mars 2022 la décision de la Caisse a expressément rejeté le recours de Monsieur [Y] [W].
***
Par courrier en date du 20 mai 2022, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [Y] [W] sa décision de fixer, suite à l’avis du médecin de l’Assurance Maladie, la guérison de ses lésions à la date du 26 mai 2022.
Monsieur [Y] [W] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA) d’une contestation à l’encontre de cette décision. Le recours de l’assuré a été rejeté selon décision du 24 août 2022 notifiée le 19 septembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 octobre 2022, Monsieur [Y] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un second recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable ayant maintenu la date de sa guérison au 26 mai 2022.
Ce second recours a été enrôlé sous le numéro RG 22/02880.
Après une phase de mise en état, les deux affaires respectivement enrôlées sous les numéros RG 22/00571 et RG 22/02880 ont été appelées et retenues à l’audience de plaidoirie du 23 octobre 2024.
Monsieur [W], représenté par son père, Monsieur [M] [W] demande au Tribunal de joindre les affaires enrôlées sous les numéros RG 22/00571 et RG 22/02880, d’ordonner une expertise médicale aux frais de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et de lui octroyer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts correspondant au différentiel entre les indemnités journalières accident de travail et maladie ordinaire.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [W] fait essentiellement valoir que le Docteur [I] et la commission médicale de recours amiable se sont prononcés sur des éléments médicaux parcellaires.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal de :
— Confirmer sa décision après expertise du 11 octobre 2021 confirmant l’absence de lien de causalité entre les nouvelles lésions déclarées le 04 mars 2021 et l’accident du travail du 23 novembre 2020,
— Confirmer la décision de guérison au 26 mai 2022,
— Débouter Monsieur [Y] [W] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise identique avec mission y ajoutant la question relative à la date de guérison,
— Débouter Monsieur [Y] [W] de sa demande de dédommagement,
— De réserver toute autre demande au dépôt des conclusions du nouvel expert désigné le cas échéant.
La CPCAM expose en défense que l’avis du médecin expert s’impose aux parties et que la CMRA a rendu un avis pertinent tenant compte de l’ensemble des doléances de Monsieur [W] et des pièces médicales communiquées.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il existe entre les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 22/00571 et RG 22/02880, un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Leur jonction sera donc ordonnée, sous le numéro RG 22/00571.
Sur la régularité de l’expertise médicale technique et de l’avis rendu par la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA)
L’article R141-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et applicable en l’espèce, dispose concernant la procédure de l’expertise médicale technique :
« Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse établit un protocole comportant obligatoirement :
1° L’avis du médecin traitant nommément désigné ;
2° L’avis du médecin conseil ayant fondé la décision contestée ;
3° Lorsque l’expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l’appui de la demande ;
4° La mission confiée à l’expert et l’énoncé précis des questions qui lui sont posées ;
5° Le cas échéant, les pièces communiquées par l’assuré à l’appui de sa contestation.
Dans un délai de cinq jours à compter de la désignation de l’expert, le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée, le communique à l’expert, par tout moyen conférant date certaine, ainsi que le rapport mentionné à l’article L. 142-6 ».
L’article R141-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l’espèce, précise par ailleurs que le médecin expert « peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l’article L. 142-6 et des pièces communiquées par l’assuré ou par le service médical, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré, auquel cas il statue sur pièces.
Enfin, il résulte de l’article R142-8-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l’espèce, que « lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours ».
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine ».
Monsieur [W] argue de l’irrégularité de l’expertise médicale technique au motif que le médecin expert s’est abstenu de prendre attache avec son médecin traitant et qu’il ne l’a pas convoqué afin de l’examiner.
Monsieur [W] soulève également l’irrégularité de l’avis rendu par la CMRA puisqu’il est mentionné dans le rapport l’absence d’observations de l’assuré alors que celui-ci affirme pourtant les lui avoir adressées.
Le Tribunal relève que par courrier daté du 24 juin 2021 adressé au service médical de l’Assurance Maladie, Monsieur [W] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale et a désigné le Docteur [D] comme son médecin en charge de son suivi médical (pièce n°25 du demandeur).
L’assuré indique en effet très clairement aux termes de ce courrier : « je désire que ce soit le Dr [D] [H] qui soit mon correspondant auprès du médecin conseil de la CPAM concernant cet accident du travail ainsi que pour ma demande d’expertise médicale faisant l’objet de ce courrier ». Prenant acte du choix de Monsieur [W], le médecin conseil de la Caisse a d’ailleurs par courrier daté du 09 juillet 2021 informé celui-ci qu’il prendra contact avec le Docteur [D] [H].
Si Monsieur [W] verse aux débats une attestation de son médecin généraliste datée du 25 octobre 2021, le Docteur [L] [O], laquelle indique « n’avoir jamais été contacté avec entretien par un médecin expert concernant l’accident du travail de Monsieur [Y] [W] du 23 novembre 2020 », force est toutefois de constater qu’il n’y a là aucune irrégularité puisque le Docteur [L] [O] n’a pas été désignée par l’assuré comme étant son médecin traitant si bien que le médecin expert n’était légalement pas tenu de prendre attache avec cette dernière.
Enfin, le Tribunal observe que le Docteur [D] [H], formellement désigné par l’assuré comme étant son médecin traitant, atteste seulement dans un certificat daté du 3 novembre 2021 que « le patient n’a jamais été ni convoqué ni vu en consultation par le Médecin Expert » mais s’abstient toutefois d’affirmer que lui-même n’a pas été contacté par le médecin expert.
Le Tribunal remarque à cet égard qu’il est bien fait mention dans le rapport du médecin expert du Docteur [D] comme étant le praticien désigné par l’assuré. La mention « non renseigné » figurant dans l’emplacement réservé à l’avis du médecin traitant ne signifie pas que le Docteur [D] n’a pas été contacté par le médecin expert mais seulement qu’il s’est abstenu d’inscrire ses observations.
C’est donc à tort que Monsieur [W] conteste la régularité de l’expertise technique au motif que le médecin expert n’a pas pris attache avec son médecin traitant.
De même, il y a lieu de rejeter le moyen tiré d’une absence d’examen clinique, avancé par l’assuré, dans la mesure où l’article R141-4 du Code de la sécurité sociale précité prévoit la possibilité d’un examen médical sur pièces. Le Médecin Expert confirme, du reste, dans son rapport, avoir pratiqué une expertise sur pièces selon Décret n°2019 -1506 du 31 décembre 2019.
S’agissant du moyen soulevé par l’assuré tenant au fait que la CMRA a indiqué dans son rapport ne pas avoir reçu ses observations, il y a lieu de relever que Monsieur [W] reconnait lui-même dans ses écritures datées du 30 mars 2024 que l’ensemble de ses observations et pièces jointes sont cependant mentionnées dans le paragraphe du rapport intitulé « liste des pièces dont la CMRA a pris connaissance ». Aussi, ce moyen est inopérant.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer comme régulier l’expertise médicale réalisée sur le fondement de l’article L141-1 du Code de la sécurité sociale et l’avis médical rendu par la CMRA.
Sur la demande d’expertise médicale
Depuis le 1er janvier 2022, le régime particulier de l’expertise médicale technique étant abrogé, l’ensemble des difficultés d’ordre médical doit être porté, avant recours contentieux, devant la commission médicale de recours amiable, puis dans le cadre d’un recours contentieux, le juge, s’il se considère comme insuffisamment informé par les pièces médicales du dossier, peut ordonner une mesure d’instruction de droit commun, une consultation ou une expertise, qui sera prise en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie selon les modalités spécifiquement prévues à l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale.
Au présent cas d’espèce, l’assuré demande au Tribunal d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer s’il existe un lien de causalité direct entre les nouvelles lésions déclarées le 04 mars 2021 et l’accident du travail du 23 novembre 2020 et s’il peut être considéré comme guéri ou consolidé avec séquelles. Il indique souffrir encore à ce jour de douleurs persistantes.
Monsieur [W] verse aux débats des éléments médicaux postérieurs à l’avis querellé de la CMRA attestant d’une poursuite des soins par kinésithérapie.
Le kinésithérapeute de Monsieur [W] atteste, par courrier en date du 24 octobre 2022 que « l’état de santé du patient [W] [Y] reste inchangé malgré les soins prodigués à ce jour concernant l’épaule et son dos. En effet, à raison de 4 séances par semaine, les massages décontracturants, les ultrasons, l’électrothérapie ainsi que les mobilisations spécifiques à l’épaule n’améliorent pas son état ».
Il apparaît au regard de cette pièce qu’il subsiste un litige d’ordre médical nécessitant d’ordonner une expertise médicale avec mission telle que définie au dispositif du présent jugement aux frais avancés de la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L. 142-16 et L. 221-1 du Code de la sécurité sociale. Il convient de rappeler que, conformément à l’article 161 alinéa 1er du Code de procédure civile, Monsieur [W] pourra être assisté par le médecin de son choix lors de cette expertise.
Dans l’attente du rapport de l’expert, les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 22/00571 et 22/02880 sous le numéro unique RG 22/00571 ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale aux frais avancés de la caisse nationale d’assurance maladie, et commet pour y procéder le Docteur [U] [Z] (rhumatologue) demeurant : [Adresse 5] ;
Avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— informer les parties de leur droit d’être assisté par le médecin de leur choix ;
— examiner Monsieur [Y] [W] ;
— entendre les parties en leurs observations ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [Y] [W], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
— Dire s’il existe un lien de causalité direct entre les nouvelles lésions déclarées le 04 mars 2021 et l’accident du travail du 23 novembre 2020 ;
— dire si, à la date du 26 mai 2022, les lésions consécutives à l’accident du travail dont Monsieur [Y] [W] a été victime le 23 novembre 2020 étaient guéries ou consolidées ;
— dans la négative, fixer le cas échéant la date de guérison ou de consolidation ;
— préciser si des séquelles demeurent et dans l’affirmative préciser lesquelles ;
DÉSIGNE Madame [R] [X], et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision le désignant ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ;
RÉSERVE les autres demandes des parties et les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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