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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 30 déc. 2025, n° 22/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N°
N° RG 22/00783 – N° Portalis DBYT-W-B7G-E2NI
=============
[A] [O]
C/
[U] [W] [X] [I] [T] [D] [L]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Sabine RIAUD
Maître Elise JOALLAND BOISROBERT
1 CCC M. [A] [O] (LR.AR)
1 CCC Mme [U] [L] (LR.AR)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 30 Décembre 2025
DIVORCE POUR FAUTE
DEMANDEUR :
[A] [O]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Sabine RIAUD de la SELARL ALCYON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[U] [W] [X] [I] [T] [D] [L]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001881 du 23/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Représentée par Maître Elise JOALLAND BOISROBERT de la SELARL JOALLAND – ROUX, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame [G] [B],
vice-présidente placée, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, par ordonnance du premier Président de la Cour d’appel de Rennes en date du 25 juillet 2025, pour exercer les fonctions de juge aux affaires familiales
LA GREFFIERE : Lors des débats Madame Aude LECLÈRE
Lors du prononcé Madame Caroline HERRY
DEBATS :
A l’audience non publique du 13 Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort:
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE le divorce des époux Monsieur [A] [O] et Madame [U] [L] épouse [O], aux torts partagés,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 07 septembre 1996 par l’officier d’état civil d'[Localité 8] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Monsieur [A] [O] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (Gard)
et de
— Madame [U], [W], [X], [I], [T], [D] [L] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (Côtes d’Armor).
DEBOUTE Madame [U] [L] épouse [O] de sa demande de dommages-intérêts ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 14 juin 2021,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [A] [O] et Madame [U] [L] épouse [O] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [O] à verser à Madame [U] [L] épouse [O] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 50 000 euros,
FIXE à 700 euros (sept cents euros) par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [A] [O] à Madame [U] [L] épouse [O] pour l’entretien et l’éducation de [R] et [Z], soit 350 par mois et par enfant, ce sans préjudice de l’indexation depuis l’ordonnance initiale, et au besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution pour l’enfant [R] sera versée directement dans les mains de l’enfant majeure ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Z] [O] s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX01] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRECISE que le débiteur doit verser la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci (article R. 582-5-1 du Code de la sécurité sociale) ;
DIT que les frais de scolarité et extra-scolaire seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
— le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution par l’intermédiaire d’un huissier de justice
— le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Fanny LE MEUR
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