Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab b5, 5 mai 2025, n° 23/02504
TJ Marseille 5 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles par la défenderesse

    La cour a constaté que Madame [T] [J] n'a pas respecté les délais de réalisation des conditions suspensives, rendant légitime la demande de déblocage des fonds.

  • Accepté
    Non-réalisation des obligations contractuelles par la défenderesse

    La cour a jugé que la clause pénale était applicable en raison de la non-réalisation des obligations contractuelles par Madame [T] [J].

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de l'immobilisation du bien

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la clause pénale était suffisante pour compenser le préjudice.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés par la demanderesse

    La cour a jugé qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [T] [J] les frais irrépétibles exposés par la S.C.I. [F].

  • Rejeté
    Imputation de la caducité de la promesse à la demanderesse

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le désistement de la S.C.I. [F] était justifié par l'inopposabilité de la promesse unilatérale de vente.

Résumé par Doctrine IA

La SCI [F] a assigné Mme [T] [J] pour obtenir le déblocage de fonds consignés, le paiement d'une clause pénale et des dommages et intérêts pour immobilisation du bien. La SCI [F] reproche à Mme [T] [J] le non-respect des délais pour la réalisation des conditions suspensives d'une promesse synallagmatique de vente.

Mme [T] [J] a conclu au débouté, arguant que la caducité de la promesse était imputable à la SCI [F] et demandant des dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers. Elle soutenait que la SCI [F] n'avait pas réalisé la condition suspensive de raccordement au tout-à-l'égout.

Le tribunal a jugé que la caducité de la promesse était imputable à Mme [T] [J] car elle n'avait pas respecté les délais pour la vente de son bien et l'obtention d'un prêt. La demande de la SCI [F] au titre de la clause pénale et du dépôt de garantie a été accueillie, tandis que sa demande de dommages et intérêts pour immobilisation du bien a été rejetée. La demande de Mme [T] [J] pour rupture abusive des pourparlers a été également rejetée.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 5 mai 2025, n° 23/02504
Numéro(s) : 23/02504
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab b5, 5 mai 2025, n° 23/02504