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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 8 déc. 2025, n° 25/01933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 08 Décembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Octobre 2025
N° RG 25/01933 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6K3P
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [N]
Né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
Représenté par Maître Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. WEST YACHT BROKER
Dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Bertrand COSTE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Vincent HUBERDEAU, avocat plaidant au barreau de SAINTES
YAMAHA MOTOR EUROPE N.V
Dont le siège social est sis [Adresse 12] (PAYS BAS) disposant d’un établissement secondaire en France, sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Philippe PENSO de la SCP STREAM, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [J], [E], [W] [I]
Né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DES FAITS
M. [J] [I], ayant acquis le 15 novembre 2021 un bateau à moteur de type Cap Camara auprès de M. [O] [N] qui est tombé en panne le 5 août 2022, a obtenu, suivant ordonnance de référé du 31 janvier 2025 (procédure RG 23/02153), la désignation d’un expertise judiciaire chargé d’examiner l’embarcation et dont le rapport déposé le 12 mars 2025 a notamment mis en cause une cassure de « la jonction tige et clapet de soupape » et un montage à l’envers de la courroie de distribution.
M. [O] [N] qui avait lui-même acheté le bateau le 27 août 2020 auprès de la société West Yacht Broker, a fait assigner en référé cette dernière, la société Yamaha Moteur Europe et
M. [J] [I], par actes des 5, 16 mai et 4 juin 2025, aux fins de nouvelle expertise et en vue d’obtenir le paiement de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [N] a réitéré ses demandes à l’audience du 13 octobre 2025.
M. [J] [I] s’y est opposé, estimant qu’une nouvelle expertise ne repose sur aucune motif légitime et a sollicité le paiement de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société West Yacht Broker a également conclu au rejet des demandes de M. [O] [N] et à sa condamnation au paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Yamaha Moteur Europe a sollicité le rejet de la demande d’expertise qu’elle tient pour inutile à son égard et réclamé le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 8 décembre 2025, date du prononcé de cette décision.
SUR CE
Suivant l’article 145 du code de procédure civile “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire daté du 12 mars 2025 que la panne ayant affecté le bateau acquis par M. [J] [I] aurait notamment pour cause une cassure de « la jonction tige et clapet de soupape » et un montage à l’envers de la courroie de distribution.
En l’état de ces éléments techniques, il doit être considéré que M. [O] [N] a bien un intérêt légitime, au sens des dispositions susvisées, à ce que la société West Yacht Broker, son propre vendeur, comme la société Yamaha Moteur Europe, le fabricant ou distributeur du moteur litigieux, soient également attraites aux opérations d’expertise dès lors qu’il ne peut être définitivement exclu à ce stade de la procédure qu’elles puissent voir leur responsabilité engagée quant aux désordres susvisés.
Ce constat justifie qu’un complément d’expertise soit ordonné ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [N] supportera les dépens de l’instance dont il a pris l’initiative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Ordonnons un complément d’expertise confié à M. [T] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. 1 06 88 93 5l 54 Mel : [Courriel 11]
dont la mission sera la suivante :
— Procéder si nécessaire à un nouvel l’examen du navire de plaisance immatriculé IOF42969 se trouvant au port de [Localité 10] à [Localité 13], au contradictoire de toutes les parties après s’être fait communiquer tout document utile ;
— Compléter sa précédente mission relativement à la panne et aux dysfonctionnements affectant le bateau susvisé et notamment son moteur,et dire
* si ceux-ci étaient présents et apparents lors de la vente du bateau par la société West Yacht Broker à M. [O] [N], s’ils étaient cachés ou du moins non apparents pour un acquéreur profane qui ne pouvait en apprécier ni l’existence ni la portée ou s’ils sont apparus postérieurement à celle-ci, ou s’ils résultent d’un défaut d’entretien imputable aux parties au litige,
* déterminer si les désordres constatés étaient connus de la société Yamaha Moteur Europe, de la société West Yacht Broker ou peuvent résulter de fautes ou manquements pouvant leur être imputés ;
* fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités ;
Disons que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Marseille dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle des expertises, et devra communiquer aux parties un pré-rapport afin de susciter leurs dires et observations ;
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, mais pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne,
Désignons le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les
opérations d’expertise,
Disons que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire de Marseille afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
Disons que M. [O] [N] devra consigner, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, la somme de 2.000 euros H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti et ce, dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par l’Etat ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la régie du tribunal par le demandeur, dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Rejetons le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de M. [O] [N].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Expédition délivrée le 08 Décembre 2025
À M. [T] [Z], expert judiciaire
Grosse délivrée le 08 Décembre 2025
À
— Maître Stéphane CALLUT
— Maître Philippe PENSO
— Maître Bertrand COSTE
— Maître Cyril MELLOUL
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