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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 2 déc. 2024, n° 24/01239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 02 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 24/01239 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YWJK
N° MINUTE : 24/00173
AFFAIRE
[C], [I], [K] [Z] épouse [G]
C/
[H] [G]
DEMANDEUR
Madame [C], [I], [K] [Z] épouse [G]
domiciliée : chez Monsieur et Madame [P]
5 place Simone Veil
78260 ACHÈRES
représentée par Me Cécilia BOULLAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN407
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [G]
202 rue des Gros Grès
92700 COLOMBES
représenté par Me Sonia DIDAOUI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 600
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée
DEBATS
A l’audience du 04 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [Z] et Monsieur [H] [G] se sont mariés le 16 mars 1985, devant l’officier d’état civil de Colombes, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants, tous majeurs :
— [E] né le 9 novembre 1983 à Colombes,
— [U] né le 22 mai 1985 à Colombes,
— [A] née le 14 novembre 1986 à Colombes,
— [O] né le 15 novembre 1988 à Colombes,
— [M] née le 30 novembre 1989 à Colombes,
— [R] née le 11 juin 1994 à Colombes,
— [V] née le 17 juillet 1997 à Colombes.
Par acte d’huissier en date du 21 novembre 2023, Madame [C] [Z] a assigné son époux Monsieur [H] [G] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 mars 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et suivants du code civil.
L’audience a été renvoyée au 14 mars 2024 pour cause de formation du magistrat.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 mars 2024, les parties ont fait savoir qu’elles ne sollicitaient pas de mesures provisoires, l’affaire a donc été renvoyée à la mise en état du 3 mai 2024 pour conclusions du défendeur au fond ou d’incident sur les mesures provisoires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et les mesures de publicité afférentes, Madame [C] [Z] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
— constater que Madame [C] [Z] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce ;
— fixer la date des effets du divorce au 27 novembre 2018, date de la séparation effective des époux ;
— juger la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
— juger que Madame [C] [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— constater le désistement de Madame [C] [Z] concernant sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice financier subi ;
— dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et les mesures de publicité afférentes, Monsieur [H] [G] sollicite du juge aux affaires familiales de bien vouloir :
— dire qu’il n’y a pas lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux l’un envers l’autre ;
— fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter, soit le 27 novembre 2018 ;
— prendre acte de la renonciation de Madame [Z] à sa demande initiale de voir son époux condamné au paiement de dommages et intérêts ;
— constater l’absence de demande de prestation compensatoire de la part de chacun des époux ;
— dire que chacun des époux conservera la charge des frais et dépens qu’il a engagés pour la présente instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 4 octobre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024 puis prorogée au 02 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prononcé du divorce
En application des dispositions de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, applicable aux assignations en divorce délivrée à partir du 1er janvier 2021, dispose que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, les époux s’accordent à dire que la cohabitation a cessé entre les époux à compter du 27 novembre 2018, sans qu’il ne soit fait état d’une réconciliation postérieure.
Les époux résidaient ainsi séparément depuis plus d’un an lors de la délivrance de l’assignation en divorce par l’épouse sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du code civil, il y a lieu d’admettre la demande des époux et de prononcer le divorce.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur la date des effets du jugement de divorce
Conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil modifiées par la loi du 23 mars 2019 applicable aux assignations en divorce délivrées à partir du 1er janvier 2021, le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend en principe effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à compter de la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux s’accordent à dire que la cohabitation a cessé le 27 novembre 2018, sans qu’il ne soit fait état d’une reprise de la vie commune ou d’une collaboration postérieure.
Dans ces conditions, il sera fait droit à leur demande et dit que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter de cette date.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, Madame [C] [Z] devra cesser d’utiliser le nom de l’époux après le prononcé du divorce.
Sur le sort des donations et des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenu.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consentis entre époux, le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux comprenant un descriptif sommaire de leur patrimoine. Aussi, en application de l’article 265-2 du code civil, pendant l’instance en cours, les époux peuvent passer toutes les conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
Néanmoins, il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux faite par le demandeur, conformément à cette disposition.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer à ce titre.
Sur la prestation compensatoire
Il n’est pas sollicité de demande au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’absence d’une demande tendant à la condamnation de l’un d’eux à régler une prestation compensatoire à l’autre, il n’appartient pas au juge du divorce de dire si les situations financières des parties justifiaient ou non l’octroi d’une telle prestation.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par cet article de sorte que Madame [C] [Z], demanderesse au divorce, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [C] [Z]
née le 5 février 1962 au Havre
de nationalité française
ET DE
Monsieur [H] [G]
né le 18 juillet 1960 à Saint-Jean-de-Valeriscle
de nationalité française
lesquels se sont mariés le 16 mars 1985 à Colombes
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 27 novembre 2018 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire des deux époux ;
CONSTATE l’absence de demande de dommages et intérêts de Madame [C] [Z] ;
CONDAMNE Madame [C] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été rendu le 02 décembre 2024, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Nicoleta JORNEA, greffière placée, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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