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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 19 nov. 2025, n° 25/02569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 19 Novembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Septembre 2025
N° RG 25/02569 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PL5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice CENTURY 21 IMMO CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [F]
demeurant [Adresse 7]
et actuellement [Adresse 6]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de Justice en date du 17 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] située [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL CENTURY 21 IMMO CONSEIL, a fait assigner Monsieur [Y] [F] devant le présent tribunal judiciaire de Marseille, selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 02 juillet 2025, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 9.259,32 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025, date de la mise en demeure,
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025, et, après un renvoi, a été retenue à l’audience du 24 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son conseil, ayant maintenu ses demandes et actualisé son décompte.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [Y] [F] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 novembre 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose qu’à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Ainsi, la procédure accélérée au fond est conditionnée par le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans les 30 jours suivant la mise en demeure.
Le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 entraine donc non seulement l’exigibilité des provisions de l’année en cours mais également les charges échues impayées des exercices précédents et des cotisations de fonds de travaux.
La mise en demeure doit donc expressément mentionner le montant des provisions dues au titre de l’article 14-1.
Dans un avis publié le 12 décembre 2024, la cour de cassation (pourvoi n°24-70.007) a indiqué que la mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de ce texte.
A titre liminaire, un exercice correspond à une année durant laquelle le syndic de copropriété engage des frais que les copropriétaires recouvrent chacun pour leur quote-part.
En l’espèce, il ressort des assemblées générales que l’exercice budgétaire commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l’année suivante. Ainsi, à la date de la mise en demeure, l’exercice en cours correspond aux sommes pouvant être réclamées depuis le 1er octobre 2024.
Par courrier recommandé en date du 9 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [Y] [F] en raison de l’absence de paiement des charges de copropriété.
Il y est indiqué : " votre compte est débiteur du montant indiqué ci-après.
Nous vous demandons de nous régler votre solde sous huitaine. (…)
Cette lettre de rappel, qui revêt la forme recommandée, vaut mise en demeure et fait courir un délai de 30 jours au terme duquel votre quote-part sur les sommes votées non encore appelées devient exigible. "
Un décompte est joint à la mise en demeure, dont il ressort que les sommes réclamées correspondent à une reprise de solde d’un montant de 5.241,76 euros, aux appels de charges des premiers, deuxième, troisième et quatrième trimestre 2024 ainsi que du premier trimestre 2025, à un décompte de charges 2021/2022, à un décompte de charges 2022/2023 et à une consignation complémentaire du 1er octobre 2024 pour un montant de 122,32 euros. Ce décompte comporte également des sommes dues au titre de frais de recouvrement.
Ainsi, il apparait clairement à la lecture de cette mise en demeure que le débiteur n’a pas été mise en demeure de payer uniquement les provisions dues au titre de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, mais une somme globale comprenant les provisions dues au titre de l’exercice en cours, des frais, ainsi que des charges des exercices antérieurs.
Or, c’est uniquement pour les sommes de l’exercice en cours, à la date de la mise en demeure, que le débiteur doit être mis en demeure de procéder à un paiement dans le délai de 30 jours pour faire échec à la mise en œuvre de la procédure accélérée au fond.
La délivrance d’une mise en demeure régulière est une condition préalable indispensable à la mise en œuvre d’une procédure accélérée au fond.
Ainsi, faute de mise en demeure régulière, la procédure sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les entiers dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [4] située [Adresse 1].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARE l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] située [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL CENTURY 21 IMMO CONSEIL irrecevables ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les entiers dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] située [Adresse 1] ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Expédition délivrée le
À
—
—
—
Grosse délivrée le 19/11/2025
À
— Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI
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