Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 7 mars 2025, n° 25/02145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 25/02145 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNBK
Tribunal judiciaire
de [Localité 18]
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/02145 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNBK
Le 07 Mars 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 06 février 2025 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à Monsieur [F] [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 février 2025 par le M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [F] [P], notifiée à l’intéressé le 04 février 2025 à 14h30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [F] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 7 février 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 10 février 2025 ;
Vu la requête du M. PREFET DU HAUT-RHIN datée du 06 mars 2025, reçue le 05 mars 2025 à 15h31 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 05 mars 2025 de :
M. [F] [P]
né le 17 Décembre 1994 à [Localité 15], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 06 mars 2025 ;
En présence de [N] [Z], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 13];
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Me Ghanoudja BELOUAHEM, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [F] [P] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
En l’espèce, M. [C] est placé au centre de rétention administrative depuis le 4 février 2025, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire édictée par la Préfecture de l’Essonne le 25 janvier 2024. L’intéressé est dépourvu de tout passeport authentique et valide. La Préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer dès le 6 février 2025. L’Administration leur a adressé cinq courriers électroniques de relance, sans réponse à ce jour. La Préfecture justifie, par ailleurs, avoir programmé un vol à destination de l’Algérie pour le 6 mars 2025, lequel a dû être annulé faute de délivrance des documents de voyage. Enfin, il n’est pas contesté à l’audience que M. [P] a déjà été reconnu par l’Algérie courant avril 2024 comme l’un de ses ressortissants.
Si l’état actuel des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie est particulièrement obéré, il n’est toutefois pas possible d’en déduire que le Consulat d’Algérie ne répondra pas aux demandes de la Préfecture, étant ici observé que M. [P] n’a pas besoin d’être auditionné par le Consulat, de sorte que la délivrance d’un laissez-passer peut intervenir rapidement. En outre, il convient de rappeler que, à tout le moins au cours des soixante premiers jours de rétention, le juge judiciaire n’est pas autorisé à opérer un contrôle du pays de destination, y compris par le biais des perspectives d’éloignement, cette question relevant de la compétence exclusive du juge administratif (V. Civ. 1ère, 5 décembre 2018, n° 17-30978, à propos d’un ressortissant irakien).
En l’état des diligences entreprises par la Préfecture, et de l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de faire droit à la demande de deuxième prolongation de la rétention de M. [P].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière ;
AUTORISONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [F] [P], au centre de rétention de [Localité 14] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 05 mars 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 07 mars 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.
Reçu le 07 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 mars 2025, à l’avocat du M. PREFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 07 Mars 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserver ·
- Reporter ·
- Commissaire de justice
- Fleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Exécution forcée ·
- Date ·
- Procédure civile ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ressort ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Mise à disposition ·
- Avocat ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Réservation ·
- Prescription ·
- Procédure ·
- Juge ·
- Incident
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Médicaments ·
- Consentement ·
- Prénom
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Magistrat ·
- Soudan ·
- Étranger ·
- Ordonnance
- Caisse d'épargne ·
- Crédit ·
- Société générale ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Port ·
- Télécopie
- Protection ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Protection
- Divorce ·
- Acceptation ·
- Partage amiable ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Partie ·
- Civil ·
- Acte ·
- Révocation
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Report ·
- Date ·
- Protection ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.