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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 27 juin 2025, n° 24/02052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-BRIEUC
Annexe 2
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00330
N° RG 24/02052 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FUNN
Le 27 JUIN 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Février 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 27 JUIN 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt sept Juin deux mil vingt cinq
ENTRE :
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE,
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Juliette LASSARA MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Rozenn DELPIERRE, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Madame [Y] [S],
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,
Monsieur [V] [S],
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté,
-1-
EXPOSE DU LITIGE:
Selon offre préalable acceptée le 9 août 2019, la société BANQUE FRANCISE MUTUALISTE a consenti à Madame [Y] [S] et Monsieur [V] [S] un prêt personnel d’un montant en capital de 6.000€ remboursable en 48 mensualités de 132,67 euros hors assurance facultative avec intérêts au taux nominal de 2,95%.
Selon offre préalable acceptée le 19 février 2020, la société BANQUE FRANCISE MUTUALISTE a consenti à Madame [Y] [S] et Monsieur [V] [S] un prêt personnel d’un montant en capital de 6.000€ remboursable en 60 mensualités de 107,44 euros hors assurance facultative avec intérêts au taux nominal de 2,86%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées pour les deux prêts, la société de crédit a mis en demeure le 3 octobre 2023 Madame [Y] [S] et Monsieur [V] [S] de régulariser les échéances impayées.
La banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier du 22 novembre 2023.
Par assignation remise à personne pour Monsieur [V] [S] et à tiers pour Madame [Y] [S] le 9 juillet 2024, la société BANQUE FRANCISE MUTUALISTE (a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal de condamner solidairement Madame [Y] [S] et Monsieur [V] [S] à lui payer:
— la somme de 2450,60€, capital restant dû à la date de déchéance du terme le 22 novembre 2023, majoré des échéances impayés au titre du prêt du 9 août 2019,
— la somme de 47,46 euros au titre de l’indemnité conventionnelle outre les intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme jusqu’à parfait paiement ;
— les intérêts de retard aux taux contractuel de 3,83% l’an sur la somme de 2450,60 euros représentant le capital restant dû à la date de déchéance du terme majoré des échéances impayées, à compter du 22 novembre 2023, date du déchéance du terme, jusqu’au parfait paiement ;
— la somme de 3989,88€, capital restant dû à la date de déchéance du terme le 22 novembre 2023, majoré des échéances impayés au titre du prêt du 19 février 2020,
— la somme de 190,26 euros au titre de l’indemnité conventionnelle outre les intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme jusqu’à parfait paiement ;
— les intérêts de retard aux taux contractuel de 2,86% l’an sur la somme de 3989,88 euros représentant le capital restant dû à la date de déchéance du terme majoré des échéances impayées, à compter du 22 novembre 2023, date du déchéance du terme, jusqu’au parfait paiement ;
A titre subsidiaire :
PRONONCER la résiliation judiciaire des offres de prêt consenties les 9 août 2019 et 19 février 2020 aux consorts [S] aux torts exclusifs des emprunteurs ;
En conséquence, condamner solidairement Madame [Y] [S] et Monsieur [V] [S] à lui payer:
— la somme de 2450,60€, capital restant dû à la date de déchéance du terme le 22 novembre 2023, majoré des échéances impayés au titre du prêt du 9 août 2019,
— la somme de 47,46 euros au titre de l’indemnité conventionnelle outre les intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme jusqu’à parfait paiement ;
— les intérêts de retard aux taux contractuel de 3,83% l’an sur la somme de 2450,60 euros représentant le capital restant dû à la date de déchéance du terme majoré des échéances impayées, à compter du 22 novembre 2023, date du déchéance du terme, jusqu’au parfait paiement ;
— la somme de 3989,88€, capital restant dû à la date de déchéance du terme le 22 novembre 2023, majoré des échéances impayés au titre du prêt du 19 février 2020,
— la somme de 190,26 euros au titre de l’indemnité conventionnelle outre les intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme jusqu’à parfait paiement ;
— les intérêts de retard aux taux contractuel de 2,86% l’an sur la somme de 3989,88 euros représentant le capital restant dû à la date de déchéance du terme majoré des échéances impayées, à compter du 22 novembre 2023, date du déchéance du terme, jusqu’au parfait paiement ;
En tout état de cause :
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire ;
— Condamner in solidum Madame [Y] [S] et Monsieur [V] [S] à payer la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2024.
Suite à un renvoi l’affaire a été de nouveau appelée et retenue à l’audience du 17 février 2025.
A cette date, la société BANQUE FRANCISE MUTUALISTE s’en est rapportée à ses écritures.
En défense, Madame [Y] [S] et Monsieur [V] [S] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe au 28 avril 2025, prorogé en dernier lieu au 27 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT:
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Bien que l’assignation de Madame [Y] [S] et Monsieur [V] [S] ait été remise en personne ou à tiers, ils n’ont pas comparu.
Le jugement sera réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction correspondant à la codification de la loi Lagarde en date du 1er juillet 2010, entrée en vigueur le 1er mai 2011, compte tenu de la date de la conclusion du contrat, en l’espèce le 10 avril 2014.
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article .L. 312-93 […]”.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures (…)
Il est admis qu’un report unilatéralement opéré par la banque n’a pas d’incidence sur la computation de la date du premier incident régularisé, de sorte que le report d’échéance doit être analysé comme une échéance impayée.
* * *
En l’espèce, Madame [Y] [S] et Monsieur [V] [S] ont conclu deux contrats de prêt personnel le 9 août 2019 et le 19 février 2020 avec la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE :
— pour un montant en capital de 6000 euros, avec remboursement en 48 échéances de 132,67 euros ;
— pour un montant en capital de 6000 euros avec remboursement en 60 échéances de 107,44 euros.
) Concernant le prêt personnel du 9 août 2019
Il ressort des pièces produites que deux reports d’échéances sont intervenus :
— courrier du 20 octobre 2020
— courrier du 24 juin 2021
Il convient de constater que dans ces courriers la banque a indiqué qu’il s’agissait d’aménagement et constitue un avenant au contrat. Toutefois, il convient de rappeler que selon l’article L.312-8 du code de la consommation, toute modification des conditions d’obtention du prêt donne lieu à la remise d’une nouvelle offre.
Dès lors, les courriers en date du 20 octobre 2020 et du 24 juin 2021 ne peuvent s’analyser comme un avenant au contrat mais comme un report unilatéralement consenti par la banque qui n’entraîne pas une modification du calcul du délai de forclusion.
Or selon l’historique de paiement, à compter du 5 août 2022 les époux [S] n’ont plus réglé d’échéances. Et 6 échéances n’ont pas été payées suite à une suspension accordée par la banque (échéances 05.11.2020 ; 05.12.2020, 05.01.2023 ; 05.07.2021 ; 05.08.2021 ; 05.09.2021).
Il en résulte que le premier incident non régularisé est intervenu le 5.02.2022. La banque dispose d’une action en paiement contre Madame [Y] [S] et Monsieur [V] [S] jusqu’au 05.02.2024.
La présente action, ayant été engagée par assignation du 9 juillet 2024, soit plus de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 5.02.2022, est forclose.
) Concernant le prêt personnel du 19 février 2020
Il ressort des pièces produites que deux reports d’échéances sont intervenus :
— courrier du 20 octobre 2020
— courrier du 24 juin 2021
Il convient de constater que dans ces courriers la banque a indiqué qu’il s’agissait d’aménagement et constitue un avenant au contrat. Toutefois, il convient de rappeler que selon l’article L.312-8 du code de la consommation, toute modification des conditions d’obtention du prêt donne lieu à la remise d’une nouvelle offre.
Dès lors, les courriers en date du 20 octobre 2020 et du 24 juin 2021 ne peuvent s’analyser comme un avenant au contrat mais comme un report unilatéralement consenti par la banque qui n’entraîne pas une modification du calcul du délai de forclusion.
Or selon l’historique de paiement, à compter du 5 août 2022 les époux [S] n’ont plus réglé d’échéances. Et 6 échéances n’ont pas été payées suite à une suspension accordée par la banque (échéances 05.11.2020 ; 05.12.2020, 05.01.2021 ; 05.07.2021 ; 05.08.2021 ; 05.09.2021).
Il en résulte que le premier incident non régularisé est intervenu le 05.02.2022. La banque dispose d’une action en paiement contre Madame [Y] [S] et Monsieur [V] [S] jusqu’au 05.02.2024.
La présente action, ayant été engagée par assignation du 9 juillet 2024, soit plus de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 05.02.2022, est forclose.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DECLARE l’action en paiement contre Madame [Y] [S] et Monsieur [V] [S] forclose pour les prêts personnels en date du 9 août 2019 (BFM10803276) et 19 février 2020 (BFM10856300) consentis par la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ;
CONDAMNE la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, juge des contentieux de la protection et par Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1 CCC par dépôt en case à Me DELPIERRE pour remise à Me LASSARAT
— 1 CCC par dépôt en case à Me DELPIERRE (dans le cadre de la substitution)
— 1 CCC par LS à [Y] [S] et [V] [S]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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