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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 3 sept. 2025, n° 23/00894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance ACTE IARD, E.U.R.L. LACOSTE CONSTRUCTIONS METALLIQUE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00894 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RUIY
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 03 Septembre 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 07 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [X] [G]
né le 23 Janvier 1972 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 10
DEFENDERESSES
E.U.R.L. LACOSTE CONSTRUCTIONS METALLIQUE, RCS [Localité 9] 393 221 825, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Rhislene SERAÏCHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
Compagnie d’assurance ACTE IARD, RCS [Localité 11] 332 948 546, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 228
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS [Localité 10] 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 130
S.A.R.L. FIBRE ETANCHE, RCS [Localité 9] 488 931 940, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant, vestiaire : 166
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [G] a entrepris d’édifier un immeuble composé de deux bâtiments, le premier consistant en une maison et le second en un abri voiture, sur une parcelle lui appartenant située [Adresse 2] à [Localité 8].
La société Lacoste constructions métalliques, assurée par la société Acte Iard, a établi un devis en date du 19 mars 2014, proposant la réalisation de l’ossature métallique, d’une couverture, d’une rochelle et d’un ensemble de bardage pour 40 960 euros HT, qui a été signé par M. [X] [G]. Celui-ci devait effectuer lui-même le reste des travaux.
La société Lacoste constructions métalliques a sous-traité les travaux d’étanchéité à la société Fibre étanche, assurée par la SMABTP.
L’intégralité du marché a été payé à la réception de trois factures des 26 mars 2014, 9 juin 2015 et 24 janvier 2017.
M. [X] [G] s’étant plaint du retard du chantier et d’une mauvaise exécution des travaux, les parties ont conclu un protocole d’accord le 17 juin 2016, par lequel la société Lacoste constructions métalliques s’engageait notamment à mettre en place un bardage double peau sur les deux pignons intérieurs en partie haute et à effectuer des retouches de peinture anti-rouille en partie haute.
Par la suite, M. [X] [G] a constaté des désordres, relatifs à l’étanchéité des toits terrasses résultant de l’inefficacité et du mauvais raccordement des déversoirs, et à la stagnation des eaux en toiture. Il a fait constater ces désordres par procès-verbal de constat d’huissier en date du 15 novembre 2017.
A la suite d’une tentative de résolution amiable du litige, la société Lacoste constructions métalliques a fait intervenir son sous-traitant, la société Fibre étanche, le 27 avril 2018, pour remplacer les déversoirs d’un des deux bâtiments (« la naissance EP défaillante »).
M. [X] [G] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise.
Par ordonnance du 10 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse ordonnait cette expertise et la confiait à M. [E] [O], qui a déposé son rapport le 20 octobre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2023, M. [X] [G] a assigné la société Lacoste constructions métalliques aux fins de réparation de ses préjudices résultant des désordres.
Par actes de commissaire de justice en date des 16, 17 et 26 mai 2023, la société Lacoste constructions métalliques a appelé en cause son sous-traitant, la société Fibre étanche, l’assureur de celle-ci, la SMABTP, ainsi que son propre assureur, la société Acte Iard.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 10 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 7 mai 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 16 juillet 2025. Ce délibéré a été prorogé au 3 septembre 2025.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, M. [X] [G] demande au tribunal de :
— condamner in solidum la société Lacoste constructions métalliques, l’assureur de celle-ci la société Acte Iard, ainsi que la société Fibre étanche à lui verser les sommes de 12 000 euros au titre des travaux de reprise, 22 750 euros au titre de son préjudice de jouissance et 1 000 euros au titre de son préjudice financier,
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, la société Lacoste constructions métalliques demande au tribunal de :
— débouter la société Lacoste constructions métalliques de l’ensemble de ses prétentions,
à titre subsidiaire,
— condamner la société Fibre étanche aux entiers travaux de reprise, sous la garantie de son assureur, la SMABTP,
— condamner la société Acte Iard à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner tous succombants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, la société Acte Iard demande au tribunal de :
— débouter toute partie de toute demande à son encontre,
à titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société Fibre étanche et l’assureur de celle-ci, la SMABTP, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— juger opposable à son assurée comme aux tiers le montant de sa franchise contractuelle,
— ramener les demandes de M. [X] [G] à de plus justes proportions,
en toute hypothèse,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, de référé comme de fond.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, la société Fibre étanche demande au tribunal de :
— débouter la société Lacoste constructions métalliques et la société Acte Iard de leurs appels en garantie,
— débouter M. [X] [G] de ses prétentions,
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Alice Denis, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, la SMABTP demande au tribunal de :
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Nicolas Ramondenc.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité :
Il ressort des dernières écritures de M. [X] [G] qu’il recherche la responsabilité in solidum de l’entrepreneur principal, la société Lacoste constructions métalliques, de l’assureur de celle-ci, la société Acte Iard, et du sous-traitant, la société Fibre étanche, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, et à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
En ce qui concerne la garantie décennale :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
La mise en œuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l’existence d’un ouvrage, une réception de l’ouvrage et l’existence d’un dommage non apparent à la réception, imputable à l’intervention d’un constructeur et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions sus-visées.
M. [X] [G] soutient que la réception est intervenue tacitement dès le mois de janvier 2017, lorsqu’il a réglé la dernière facture du 24 janvier 2017 et a pris possession du bâtiment, et que le procès-verbal de réception des travaux qu’il a signé le 23 novembre 2017 n’a fait que régulariser la réception tacite de janvier 2017.
Toutefois, cette prise de possession est démentie par les pièces qu’il produit, notamment un procès-verbal de constat d’huissier en date du 15 novembre 2017 qui mentionne qu’à cette date la maison était en cours de construction et était inhabitée, ainsi qu’un courrier de son conseil adressé à la société Lacoste constructions métalliques le 28 février 2018, qui mentionne : « Vous n’êtes pas sans ignorer que ces travaux – bien qu’intégralement payés – ont été mal exécutés, ce qui a entraîné un certain nombre de dommages qui empêchent, depuis plusieurs mois, [X] [G] et sa fille, de vivre dans les lieux ».
Dès lors, la réception de l’ouvrage n’est pas intervenue tacitement dès le mois de janvier 2017, mais seulement lors de la signature du procès-verbal de réception des travaux, le 23 novembre 2017. Ce document signé par M. [X] [G] mentionne d’ailleurs que la réception « est prononcée avec effet à la date du 23.11.2017 ».
Or, il résulte de ce procès-verbal de réception des travaux que cette réception a été assortie des réserves suivantes :
— stagnation d’eau sur les deux toits,
— manque étanchéité sur les déversoirs des deux toits (en haut de chaque déversoir) qui provoque des infiltrations d’eau à l’intérieur du bâtiment.
Ces deux réserves correspondent précisément aux désordres pour lesquels M. [X] [G] recherche la responsabilité décennale de la société Lacoste constructions métalliques.
Ainsi, ces désordres étaient apparents à la réception, le 23 novembre 2017.
Par suite, ces désordres ne peuvent engager la responsabilité décennale des constructeurs.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la stagnation de l’eau pluviale a pour causes une pente pratiquement inexistante des moignons des déversoirs, très largement inférieure à la norme de 20 %, ainsi que l’absence de décaissé du revêtement d’étanchéité contrairement aux prescriptions du DTU. L’infiltration d’eau pluviale le long de la face intérieure du bardage de façade du bâtiment A a pour cause le décollement de la membrane à l’intérieur du moignon, l’eau passant dans l’épaisseur du mur de façade puis ruisselant le long du bardage intérieur au droit de l’évacuation d’eau pluviale. Les fautes d’exécution de la société Fibre étanche, qui a réalisé les ouvrages d’étanchéité, sont ainsi caractérisées.
Le diamètre insuffisant de la descente d’eau pluviale et le niveau trop haut d’implantation de la boîte à eau, réalisées par M. [X] [G], ne sont pas la cause des désordres.
Les fautes d’exécution du sous-traitant, la société Fibre étanche, engagent la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur principal, la société Lacoste constructions métalliques, à l’égard du maître de l’ouvrage, M. [X] [G].
En revanche, en l’absence de relations contractuelles entre le maître de l’ouvrage et la société Fibre étanche, la responsabilité de cette société ne peut pas être recherchée par M. [X] [G] sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
En ce qui concerne la garantie de la société Acte Iard, assureur de la société Lacoste constructions métalliques :
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Il résulte des conditions particulières signées par la société Lacoste constructions métalliques le 4 janvier 2011 que l’assurance souscrite auprès de la société Acte Iard ne couvre pas les garanties optionnelles telles que la responsabilité contractuelle pour les dommages à l’ouvrage avant réception. La convention spéciale n° 2 stipule même que sont exclus « les dommages matériels subis, dans le cadre de son marché et des prestations dont celui-ci est assorti, par les travaux et ouvrages exécutés par l’Assuré (ou par ses sous-traitants) ou par les biens livrés par lui ».
Il en résulte que M. [X] [G] n’est pas fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société Acte Iard, assureur de la société Lacoste constructions métalliques.
En conséquence, il y a seulement lieu de condamner la société Lacoste constructions métalliques, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à indemniser M. [X] [G] de ses préjudices résultant de la stagnation d’eaux pluviales sur les deux toits et de l’infiltration d’eau pluviale le long de la face intérieure du bardage de façade du bâtiment A.
Sur les préjudices :
Il ressort des pièces du dossier, notamment du devis produit par M. [X] [G], émanant de la société Attila, en date du 1er mars 2024, que le montant des travaux de reprise, comprenant les frais d’installation du chantier, de sécurité temporaire, de création d’un décaissé, de création d’un trop-plein, de modification du trop-plein, et de repli du chantier, à l’exclusion du tuyau de descente correspondant à une prestation réalisée par le maître d’ouvrage lui-même, s’élève à 6 406,34 euros HT, soit 7 046,97 euros TTC, dont il y a lieu d’indemniser M. [X] [G].
En revanche, M. [X] [G] n’établit pas les préjudices de jouissance et financier qu’il aurait subis.
En conséquence, il y a seulement lieu de condamner la société Lacoste constructions métalliques à verser à M. [X] [G] une somme de 7 046,97 euros TTC.
Sur les appels en garantie :
Il résulte des dernières écritures de la société Lacoste constructions métalliques que celle-ci n’appelle en garantie que son assureur, la société Acte Iard, dont la police d’assurance souscrite ne couvre pas, ainsi qu’il a été dit, les garanties optionnelles telles que la responsabilité contractuelle pour les dommages à l’ouvrage avant réception.
En conséquence, le seul appel en garantie présenté par la société Lacoste constructions métalliques ne peut qu’être rejeté.
La société Lacoste constructions métalliques n’appelle en garantie la société Fibre étanche ni dans les motifs ni dans le dispositif de ses écritures, se bornant à demander sa condamnation « aux entiers travaux de reprise, sous la garantie de son assureur, la SMABTP ».
Il n’y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie présentés par la société Acte Iard, qui n’est pas condamnée dans la présente instance.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner la société Lacoste constructions métalliques, partie perdante dans la présente instance, aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser à M. [X] [G] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Aucun motif ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE M. [X] [G] de ses demandes dirigées contre la société Acte Iard, ès qualités d’assureur de la société Lacoste constructions métalliques, et contre la société Fibre étanche,
CONDAMNE la société Lacoste constructions métalliques à verser à M. [X] [G] une somme totale de 7 046,97 euros TTC au titre des travaux de reprise,
DÉBOUTE M. [X] [G] du surplus de ses demandes indemnitaires,
DÉBOUTE la société Lacoste constructions métalliques de son appel en garantie dirigé contre son assureur, la société Acte Iard,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie présentés par la société Acte Iard,
CONDAMNE la société Lacoste constructions métalliques aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,
AUTORISE Me Alice Denis et Me Nicolas Ramondenc, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE la société Lacoste constructions métalliques à verser à M. [X] [G] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes tendant à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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