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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 14 août 2025, n° 25/80267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/80267 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7C3L
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat défendeur toque
CCC avocat demandeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 août 2025
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1]
Représenté par son syndic la société NOVADB
RCS [Localité 9] : 818 980 906
domiciliée : chez NOVADB
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Agnès LEBATTEUX SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0154
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [V]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1922
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 19 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 février 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a assigné M. [V] [L] devant le juge de l’exécution de [Localité 9].
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sollicite la condamnation de M. [V] [L] à lui verser la somme de 13.650 euros, la fixation d’une nouvelle astreinte définitive d’un montant de 200 euros par jour de retard assortissant les condamnations prononcées par la cour d’appel de [Localité 9] dans son arrêt du 28 juin 2023 et la condamnation de M. [V] [L] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [V] [L] sollicite le débouté des demandes adverses, subsidiairement, la réduction du montant de liquidation des astreintes à 500 euros toutes astreintes confondues et une astreinte définitive d’un montant de 20 euros par jour dans la limite de deux mois et à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir. Il demande également la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de liquidation d’astreinte et de fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir
L’article L.131-2 alinéa 2 du même code prévoit que « L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. »
L’article L131-4 alinéa 1 du même code précise que «Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. »
L’article R131-1 du même code prévoit que « L’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. »
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, non seulement le syndicat des copropriétaires ne verse pas l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 9] le 28 juin 2023 qu’il évoque et sur le fondement duquel il sollicite la liquidation d’une astreinte de sorte qu’il ne prouve pas l’obligation dont il réclame l’exécution, mais encore, il ne justifie pas de la signification de cet arrêt à M. [V] [L] de sorte qu’il ne justifie pas que l’astreinte dont il demande la liquidation a commencé de courir.
Le syndicat des copropriétaires ne peut être que débouté de sa demande de condamnation au titre d’une liquidation d’astreinte.
En outre, outre le défaut de preuve s’agissant de l’obligation à la charge de M. [V] [L] sans versement de l’arrêt évoqué, il n’est pas démontré que les premières astreintes provisoires ont couru. Ainsi, il n’apparaît pas nécessaire de fixer une astreinte définitive comme sollicité par le syndicat des copropriétaires qui sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.
Il convient d’allouer à M. [V] [L] une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]) de l’ensemble de ses demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à M. [V] [L] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens.
Fait à [Localité 9], le 14 août 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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