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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 4 juil. 2025, n° 24/03622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic, S.A. MATMUT, Le syndicat des copropriétaires [ Adresse 4 ] c/ La S.A. Axa France Iard en qualité d'assureur TRC, SMABTP en sa qualité d'assureur de la société ETANCHECO et de la société AGM, S.A.S. A.G.M ILE DE FRANCE, S.A.S. ETANCHECO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/03622 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4KAS
N° MINUTE :
Réputé contradictire
Assignation du :
08 Mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic, le cabinet GRATADE
[Adresse 15]
[Localité 16]
représentée par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
DEFENDEURS
Madame [S] [G]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean-Marie MOYSE de la SCP MOYSE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0274
S.A.S. ETANCHECO
[Adresse 7]
[Localité 19]
défenderesse non constituée
SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ETANCHECO et de la société AGM
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1195
S.A.S. A.G.M ILE DE FRANCE
[Adresse 21]
[Localité 20]
représentée par Maître Sandrine GRINHOLTZ de la SELAS ARDENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1161
La S.A. Axa France Iard en qualité d’assureur TRC, CNR et dommages-ouvrage
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
S.A. MATMUT
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Maître Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #C0673
S.A.S. [K] [V] ARCHITECTE
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
MAF en sa qualité d’assureur de la SAS [K] [V] ARCHITECTE
[Adresse 5]
[Localité 12]
défenderesse non constituée
Monsieur [D] [I]
[Adresse 3]
[Localité 11]
défenderesse non constituée
Monsieur [W] [E]
[Adresse 3]
[Localité 11]
défenderesse non constituée
MAF en sa qualitéd’ assureur de Monsieur [O] [P]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier lors des débats, assistée de Madame BLANCHO Lenaig, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 22 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 juillet 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Nadja GRENARD, juge de la mise en état, et par Madame Lenaig BLANCHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE l’INCIDENT
L’ensemble immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 2] est soumis au statut de la copropriété.
Mme [S] [G] est propriétaire du lot n° 64 du bâtiment situé [Adresse 6] au 6ème étage et qui se trouve en-dessous des appartements de :
M. [A] [M], M.[N] [M], Mme [L] [M], Mme [B] [M], M. [T]-[Z] [M], copropriétaires en indivision d’un appartement situé au 7ème étage et bénéficiaire de la jouissance privative d’une terrasse ;
M. [C], propriétaire d’un appartement situé au 7ème étage et bénéficiaire de la jouissance privative d’une terrasse ;
MM. [D] [E] et [W] [I], propriétaires d’un appartement situé au 7ème étage et bénéficiaires de la jouissance privative d’une terrasse.
Des travaux ont été entrepris sur les deux terrasses du 7ème étage, pour remédier à des problèmes d’infiltrations apparaissant sur le plafond de son appartement.
En 2013, le syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 4], (ci-après le syndicat des copropriétaires), en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société ETANCHECO, assurée auprès de la SMABTP, la réalisation des travaux d’étanchéité sur la terrasse des consorts [M] sous la maîtrise d’oeuvre de M. [O] [P] assurée auprès de la MAF.
Pour ces travaux, une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France Iard.
La réception est intervenue le 28 février 2014.
En 2014, la société ETANCHECO est de nouveau intervenue pour mettre en place un trop plein sur la terrasse.
En 2019 le syndicat des copropriétaires, en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société AGM, assurée auprès de la SMABTP, la réalisation des travaux de réfection de l’étanchéité sur la terrasse de M. [C] et des consorts [E] et [I], se trouvant dans la continuité de la terrasse des consorts [M] sous la maîtrise d’oeuvre de M. [V] assuré auprès de la MAF.
Pour ces travaux, des polices dommages-ouvrage, TRC et CNR ont été souscrites auprès de la société Axa France Iard.
La réception est intervenue le 16 mars 2020.
En 2022, Mme [G] a signalé de nouvelles infiltrations.
Par courrier du 18 mars 2022, le syndic a adressé une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, la société Axa France Iard, laquelle a fait diligenter une expertise amiable.
L’expert dommages-ouvrage a déposé un rapport le 13 juin 2022, en conséquence duquel la société Axa France Iard a dénié sa garantie.
Contestant les conclusions du rapport d’expertise amiable, Mme [G] a en 2023 sollicité auprès du président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, une expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires, de la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de M. [F] [M].
Par ordonnance du 17 avril 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [U] [R].
L’ordonnance du 17 avril 2023 a été rendue commune postérieurement aux parties suivantes :
à la société ETANCHECO et son assureur la SMABTP ;à la MAF en qualité d’assureur de M. [P];aux consorts [M] à M. [C], à l’INTER MUTUELLES ENTREPRISES, venant aux droits de la MATMUT en qualité d’assureur de l’immeuble.
Suite à la première réunion faisant apparaître des désordres provenant des parties communes, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a adressé le 11 juillet 2023 une déclaration de sinistre à l’assureur de l’immeuble, la MATMUT.
***
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 12 et 14 mars 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, a assigné devant le Tribunal judicaire de Paris :
la société Axa France Iard, en qualité d’assureur dommage-ouvrage selon police 273789270 et assureur responsabilité civile professionnelle de la copropriété ;la MATMUT, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires ;Mme [S] [G]
aux fins de condamnation respectivement de la société Axa france iard et de la Matmut à régler le montant des travaux de réfection de l’étanchéité et de remise en état.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/03622.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 17, 18 et 19 février 2025, le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée devant le Tribunal judiciaire de Paris :
la société AGM ;la SMABTP, en qualité d’assureur de la société AGM ;la société Axa France Iard, en qualité d’assureur TRC, CNR et dommage-ouvrage selon contrat n°2737892704 (travaux seconde terrasse);la société [K] [V] ARCHITECTE ;la MAF, en qualité d’assureur de la société [K] [V] ARCHITECTE et M. [O] [P] ;M. [D] [I] ;M. [W] [E] ;la société ETANCHECO.la SMABTP en qualité d’assureur de la société Etancheco.aux fins de condamnation in solidum de la société Axa, de la société Etancheco, la société AGM, la SMABTP, de la société [K] [V] ARCHITECTE et de la MAF à lui payer le montant des travaux de réfection et de remise en état.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/02361.
Par mention au dossier du 10 avril 2025, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances RG 25/2361 et RG 24/3622 sous le n° RG 24/3622.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mai 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite de voir rendre commune l’ordonnance de référé rendue le 17 avril 2023 par le président du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé et ayant désigné Monsieur [U] [R] en qualité d’expert judiciaire, aux parties suivantes
la société AGMla SMABTP en qualité d’assureur de la société AGMla société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur TRC, CNR et dommages-ouvrage selon contrat N°2737892704 (pour la seconde terrasse)la SAS [K] [V] ARCHITECTEla MAF en sa qualité d’assureur de [K] [V] ARCHITECTEM. [I]M. [E].
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur dommages-ouvrage pour la 1ère terrasse et d’assureur TRC, CNR et dommages-ouvrage pour la 2ème terrasse formule toutes protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune présentée par le syndicat des copropriétaires.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, la MAF en qualité d’assureur de M. [O] [P] s’en rapporte à justice concernant la demande d’ordonnance commune formulée par le syndicat des copropriétaires et sollicite d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [R].
Selon ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, la société AGM ILE DE FRANCE forme protestations et réserves et sollicite de surseoir à statuer sur le fond.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés ETANCHECO et AGM forme protestations et réserves sur la demande de lui voir rendre communes les opérations d’expertise de M. [R] et sollicite de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise enfin de voir condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 789 5°, du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 143 du même code, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
Il est constant, en l’espèce, que le syndicat des copropriétaires a fait réaliser des travaux d’étanchéité sur les terrasses situées au 7ème étage sur lesquelles les consorts [M], [C], [E] et [I] disposent d’un droit de jouissance exclusif. A la suite des infiltrations dénoncées par Mme [G] copropriétaire du logement situé au 6ème étage en dessous des terrasses, la copropriétaire a obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance du 17 avril 2023 au contradictoire des parties suivantes concernées par les travaux relatifs à la première terrasse:
la société ETANCHECO et son assureur la SMABTP ;la MAF en qualité d’assureur de M. [P];les consorts [M] M. [C], l’INTER MUTUELLES ENTREPRISES, venant aux droits de la MATMUT en qualité d’assureur de l’immeuble.
Il ressort des éléments du dossier que l’expert a mis en évidence la présence de plusieurs infiltrations dans l’appartement de Mme [G] qui proviendraient de différentes causes notamment des travaux réalisés sur la seconde terrasse sur laquelle M. [I] et M. [E] disposent d’un droit de jouissance exclusif et a émis un avis favorable à la mise en cause des locateurs d’ouvrage et autres intervenants intervenus et concernés par les travaux relatifs à la deuxième terrasse.
Compte tenu de l’engagement d’une instance au fond à l’égard de ces parties et à l’égard des nouvelles parties, et dès lors que le syndicat des copropriétaires démontrent que dans le cadre des travaux d’étanchéité :
la société AGM assurée auprès de la SMABTP est intervenue en qualité de locateur d’ouvrage,la société [K] [V] ARCHITECTE assurée auprès de la MAF, est intervenue en qualité de maître d’œuvre;une assurance TRC, CNR et dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France iard au titre des travaux sur la seconde terrasse,et que M. [I] et M. [E] sont les copropriétaires disposant d’un droit de jouissance exclusive sur une partie de la terrasse du 7ème étage, objets des travaux,
il est ainsi justifié par le demandeur de la nécessité de leur permettre d’intervenir dans les opérations d’expertise de M. [R] et ainsi de leur rendre commune l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 17 avril 2023 ayant ordonné l’expertise judiciaire.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, dans la mesure où le rapport d’expertise judiciaire confiée à M. [R] est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du litige, et où les opérations d’expertise sont encore en cours, il convient d’ordonner le sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les dépens
Le syndicat des copropriétaires, à l’initiative de la demande, conservera la charge des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves;
Disons que l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, le 17 avril 2023 ayant ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [U] [R] est rendue commune aux parties suivantes :
la société AGMla SMABTP en qualité d’assureur de la société AGMla société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur TRC, CNR et dommages-ouvrage selon contrat N°2737892704la SAS [K] [V] ARCHITECTEla MAF en sa qualité d’assureur de [K] [V] ARCHITECTEM. [I]M. [E]
Disons que le syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, à l’origine de la demande d’ordonnance commune à ces nouvelles parties devra leur communiquer sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert et tous éléments résultant de ses investigations ;
Disons que l’expert judiciaire devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais ces nouvelles parties et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert judiciaire, les opérations d’expertises leur étant opposables;
Ordonnons le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [U] [R] désigné par l’ordonnance rendue le 17 avril 2023 par le président du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé;
Condamnons le syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, aux dépens du présent incident;
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état du 18 décembre 2025 à 14h15 pour recueillir toutes informations sur la date prévisible du dépôt du rapport d’expertise;
Faite et rendue à Paris le 04 Juillet 2025
Le Greffier La juge de la mise en état
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