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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 28 nov. 2024, n° 24/03850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 28 Novembre 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 24/03850 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7ID
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[T] [F] [V] épouse [I]
C/
[M] [P] [I]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [T] [F] [V] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] (LAOS)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie GENTILHOMME, avocat au barreau de l’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3659 du 26/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 7])
ET:
Monsieur [M] [P] [I]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Fathia SAADA, avocat au barreau de PARIS postulant et Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de FORT DE FRANCE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Amel MEJAI, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Samira REKIK, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Amel MEJAI, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe;
Vu les déclarations d’acceptation des parties au principe de la rupture du mariage;
DECLARE RECEVABLE la demande en divorce ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [T] [F] [V] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] (LAOS)
de nationalité Française,
ET
Monsieur [M] [P] [I]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11]
de nationalité Française,
Lesquels ont contracté mariage le le [Date mariage 4] 2006 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (91) sans contrat de mariage préalable,
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9], donc
— soit portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil,
— si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007;
FIXE la date des effets du divorce au 20 juillet 2020 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que Madame [T] [V] reprendra son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
ATTRIBUE le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 6] à Monsieur [M] [I];
ATTRIBUE les véhicules Hyundai et Volkswagen à Monsieur [M] [I],
ATTRIBUE le véhicule Peugeot à Madame [B] [V];
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire;
DIT n’y avoir lieu au versement au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires;
DIT que les dépens seront partagés par moitié chacun dans le respect des dispositions de la loi relative à l’aide juridictionnelle;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
DIT que la présente décision devra être signifiée par commissaire de justice; à défaut de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10] ;
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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