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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 10 mars 2026, n° 25/00926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00926 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWTB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/00926 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NWTB
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
10 MARS 2026
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A.R.L. [Adresse 3]
RCS de [Localité 1] n° 483 947 966
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier BILGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 44
PARTIE REQUISE :
S.A.R.L. OSWALD COUVERTURE
RCS de [Localité 1] n°853 545 762
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026.
ORDONNANCE:
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Catherine KRUMMER, Vice-Président et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DES MOTIFS
La SARL OSWALD COUVERTURE a émis une facture n°FAC24057 en date du 26 septembre 2024 d’un montant de 5298.19 euros en règlement de travaux de nettoyage et de remplacement de tuiles sur toiture confiés par la SARL [Adresse 6] CORBEAU.
La SARL HOTELIERE COUR DU CORBEAU a réglé ladite facture par virement SEPA le même jour.
Alléguant avoir, par erreur, procédé à un second règlement de même montant par virement SEPA le 1er octobre 2024, la SARL [Adresse 6] CORBEAU a mis en demeure la SARL OSWALD COUVERTURE par lettres recommandées des 28 mars 2025 et 25 avril 2025 avec accusés réception retournés respectivement signés les 31 mars 2025 et 29 avril 2025 de lui restituer, sous huitaine, la somme de 5298.19 euros sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du civil, sous peine de procédure judiciaire.
Par acte délivré16 juin 2025, la SARL [Adresse 3] a fait citer la SARL OSWALD COUVERTURE devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG, statuant en matière de référé, en restitution de la somme indûment perçue et dommages et intérêts.
A l’audience du 9 janvier 2026, la SARL HOTELIERE COUR DU CORBEAU, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Déclarer sa demande régulière, recevable et bien fondée,
— Condamner la SARL OSWALD COUVERTURE à lui restituer la somme provisionnelle de 5298.18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de 31 mars 2025,
— Condamner la SARL OSWALD COUVERTURE à lui payer la somme provisionnelle de 800.00 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la SARL OSWALD COUVERTURE à lui payer la somme de 800.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL OSWALD COUVERTURE aux dépens,
— Rappeler l’exécution provisoire de droit.
La SARL HOTELIERE COUR DU CORBEAU soutient avoir réglé deux fois, les 26 septembre 2024 et le 1er octobre 2024, par erreur, la facture n°FAC24057 du 26 septembre 2024 émise par la SARL OSWALD COUVERTURE en règlement de travaux de nettoyage et remplacement de tuiles. Elle s’estime fondée, en application des articles 1302 et 1302-1 du code civil ainsi que de l’article 873 du code de procédure civile, à solliciter, en référé, la condamnation de la SARL OSWALD COUVERTURE, qui n’a pas donné suite à ses mises en demeure adressées avec accusés réception des 28 mars 2025 et 25 avril 2025, la condamnation de cette dernière à lui restituer la somme de litigieuse.
Elle sollicite également, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, des dommages et intérêts estimant que la non restitution de la somme litigieuse lui cause un préjudice évident.
Citée à domicile, la SARL OSWALD COUVERTURE ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement.
En application de l’article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande en restitution de l’indu.
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette. Ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En application de l’article 1302-1 du code précité, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce la SARL HOTELIERE COUR DU CORBEAU produit :
— une facture n°FAC24057 en date du 26 septembre 2024 émise par la SARL OSWALD COUVERTURE d’un montant de 5298.18 euros TTC,
— les justificatifs du règlement de la facture par virement SEPA d’une part le 26 septembre 2024 pour un montant de 5298.18 euros et d’autre part le 1er octobre 2024 pour le même montant, au profit de la SARL OSWALD COUVERTURE, comportant les références bancaires de cette dernière identiques à celles figurant sur la facture,
— la mise en demeure du 28 mars 2025 avec accusé réception signé le 31 mars 2025 aux fins de restitution, huitaine, de la somme indument perçue de 5298.18 euros, sous peine de procédure judiciaire,
— la mise en demeure du 25 avril 2025 avec accusé réception signé le 29 avril 2025 aux fins de restitution, huitaine, de la somme indument perçue de 5298.18 euros, sous peine de procédure judiciaire,
S’il n’est pas justifié d’extrait bancaire attestant des virements effectifs précités, la SARL OSWALD COUVERTURE, non comparante à l’audience, mais qui a signé les deux accusés réception des mises en demeure et a été citée à domicile dans le cadre de la présente procédure, ne produit aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la créance.
Il résulte de ces éléments que la SARL [Adresse 6] CORBEAU, dont la créance n’est pas sérieusement contestable, est fondée à solliciter la condamnation de la SARL OSWALD COUVERTURE à lui restituer la somme provisionnelle de 5298.18 euros au titre de la somme indument perçue en règlement, par erreur, le 1er octobre 2024 de la facture n°FAC24057 antérieurement réglée le 26 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025, date de signature de l’accusé réception de la mise en demeure du 28 mars 2025 adressée par lettre recommandée et valant interpellation suffisante.
Sur les dommages et intérêts.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce la carence de la SARL OSWALD COUVERTURE à restituer la somme indûment perçue en dépit de deux mises en demeure dont les accusés réception ont été signés, a nécessairement causé un préjudice financier à la SARL [Adresse 6] CORBEAU.
Par conséquent il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme provisionnelle 200.00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL OSWALD COUVERTURE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SARL OSWALD COUVERTURE, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SARL [Adresse 6] CORBEAU, la somme de 600.00 euros.
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en matière de référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL OSWALD COUVERTURE à restituer à la SARL [Adresse 6] CORBEAU la somme de 5298.18 euros (cinq mille deux cent quatre-vingt-dix-huit euros et dix-huit centimes) au titre de la somme indument perçue en règlement, par erreur, le 1er octobre 2024 de la facture n°FAC24057 antérieurement réglée le 26 septembre 2024, avec intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2024 ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL OSWALD COUVERTURE à payer à la SARL [Adresse 6] CORBEAU la somme de 200.00 euros (deux cent euros) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la SARL OSWALD COUVERTURE à payer à la SARL [Adresse 6] CORBEAU la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL OSWALD COUVERTURE aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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