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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 30 sept. 2025, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 7]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Procédure accélérée au fond
N° RG 25/00307 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKU5
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
J U G E M E N T
du 30 septembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Localité 12]” sise [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 11], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. LAMY
prise en son agence – [Adresse 2]
représenté par Maître François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Madame [G] [S]
née le 12 juin 1997 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
requise
Hélène PAÜS, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :
Après avoir, à notre audience publique du 22 juillet 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statue comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [S] est propriétaire des lots n° 2, n° 18 , n° 34 et n° 132 composés d’un appartement, de caves et d’un garage, dépendant d’une résidence en copropriété dénommée “[Localité 12]”, située [Adresse 4] à [Localité 11].
Par assignation signifiée le 26 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[13]”, pris en la personne de son syndic, la société LAMY (ci-après le syndicat des copropriétaires), a fait assigner Mme [G] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 10 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 7 108,91 euros au titre des provisions sur charges échues et à venir, selon décompte du 4 avril 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la résistance abusive et du trouble subi,
— 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir, pour l’essentiel, que Mme [G] [S] ne règle pas régulièrement les charges de copropriété dont elle est redevable.
Bien que régulièrement assignée, Mme [G] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 22 juillet 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : “À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.”
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Localité 10] “[Localité 12]” produit notamment :
— un extrait du livre foncier faisant apparaître Mme [G] [S] comme propriétaire des lots n° 34, n° 2, n° 18 et n° 132 dans la résidence “[Localité 12]”,
— le procès-verbal d’assemblée générale du 28 mai 2024 portant approbation des copropriétaires des comptes et des budgets prévisionnels,
— les sommations des 23 septembre 2024, 19 décembre 2024, 9 novembre 2024 et 24 février 2025,
— le relevé de compte arrêté au 4 avril 2025 et faisant apparaître un impayé de 7 108,91 euros.
Ces pièces permettent d’établir le bien-fondé de la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme réclamée, selon décompte arrêté au 4 avril 2025.
Il y a donc lieu de condamner Mme [G] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Localité 12]” la somme de 7 108,91 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025, date de l’assignation.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la résistance abusive et du trouble subi,
Toutefois, il ne justifie pas de la faute commise par Mme [G] [S], autre que le seul refus de paiement, qui ferait dégénérer en abus son droit de ne pas déférer à la demande du syndicat des copropriétaires.
Il ne justifie pas davantage d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement par Mme [G] [S] des sommes dont elle demeure redevable, lequel est entièrement réparé par l’octroi d’intérêts moratoires assortissant la condamnation précitée.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [G] [S], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Localité 12]” et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Hélène PAÜS, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE Mme [G] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Localité 12]”, située [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 11], pris en la personne de son syndic, la société LAMY, la somme de 7 108,91 € (sept mille cent huit euros et quatre vingt onze centimes) au titre des charges de copropriété échues et à échoir selon décompte arrêté au 4 avril 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025, date de la signification de l’assignation ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Localité 12]”, située [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Localité 11], pris en la personne de son syndic, la société LAMY, en paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [G] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Localité 12]”, située [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 11], pris en la personne de son syndic, la société LAMY, la somme de 800 € (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [S] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement ;
ET A signé la minute du présent jugement avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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