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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 13 juin 2025, n° 24/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00644 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CY6D
AFFAIRE : [U] [W] C/ Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Première Chambre CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
INCIDENTS
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Anne MAUCHAMP,
GREFFIERE : Madame Pauline BAGUR,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [W]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier ARGUESO, avocat au barreau de BERGERAC
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Pierre-Emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [T] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elise VALADE, avocat au barreau de BERGERAC
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Elise VALADE, avocat au barreau de BERGERAC
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 mai 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour par mise à disposition au greffe
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [W] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 14] à [Localité 12] (cadastrée AN [Cadastre 8] section D – n° Plan [Cadastre 7]).
A la suite d’un épisode pluvieux, un glissement de terrain est survenu le 27 décembre 2021 vers 7h du matin, et a endommagé la maison, située en contrebas de la route départementale n°49.
Madame [W] a déclaré le sinistre auprès de son assureur multirisques habitation, la compagnie GROUPAMA D’OC, qui a mandaté un expert, le cabinet SARETEC. Un rapport de reconnaissance “Evénements climatiques à caractère exceptionnel” a été établi par l’expert suite à une visite de reconnaissance le 1er février 2022.
L’état de catastrophe naturelle a été reconnu par un arrêté du 21 novembre 2022.
Par acte du 13 octobre 2022, madame [U] [W] a fait assigner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc (GROUPAMA D’OC) devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, et condamner l’assureur à lui verser une somme de 40 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par actes des 6 et 7 décembre 2022, la compagnie GROUPAMA D’OC a fait appeler en cause la commune de [Localité 11] et le Conseil départemental de la Dordogne.
Les deux instances ont été jointes lors de l’audience du 17 janvier 2023.
Par actes des 25 et 30 janvier 2023, le Conseil départemental de la Dordogne a fait appeler en cause monsieur [Y] [Z], lequel avait participé aux expertises amiables en tant que propriétaire d’une parcelle n°[Cadastre 6] riveraine susceptible d’être impliquée dans le phénomène de glissement du talus, ainsi que son assureur, la compagnie MAAF.
Enfin par acte du 1er mars 2023, le Conseil départemental de la Dordogne a également fait appeler en cause madame [T] [Z] en qualité de co-propriétaire indivise de ladite parcelle n°[Cadastre 6].
Ces deux nouvelles instances ont été jointes à celle introduite par madame [U] [W] le 21 mars 2023.
Par ordonnance du 2 mai 2023 (RG n° 22/175), le juge des référés a confié à monsieur [V] [X], expert près la cour d’appel de [Localité 10], la mission de décrire précisément les désordres affectant l’immeuble appartenant à madame [U] [W], en indiquer la cause, et dresser un état descriptif précis des désordres causés à la RD n°49, leur étendue, leur nature et leur intensité, et procéder à toutes mesures et analyses nécessaires.
L’expert a déposé son rapport définitif le 3 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, madame [U] [W] a fait assigner la compagnie GROUPAMA D’OC et le Conseil départemental de la Dordogne devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins de le voir :
— A titre principal, condamner le département de la Dordogne aux entiers dépens et le condamner à lui payer les sommes suivantes :
348 422,05 € TTC au titre des dommages matériels subis ; 36 100 € au titre des dommages immatériels subis ; 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;- A titre subsidiaire, condamner la compagnie GROUPAMA D’OC aux entiers dépens et la condamner à lui payer les sommes suivantes :
348 422,05 € TTC au titre des dommages matériels subis ; 36 100 € au titre des dommages immatériels subis ; 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [Z] et madame [T] [Z] sont intervenus volontairement à l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, le Conseil départemental de la Dordogne a saisi le juge de la mise en état aux fins de le voir, sur le fondement de l’article 771 du code de procédure civile :
In limine litis
se déclarer compétent pour connaître de l’exception d’incompétence soulevée ; le déclarer recevable et bien fondé en son exception d’incompétence ; En conséquence,
déclarer le tribunal judiciaire de Bergerac incompétent ratione materiae pour connaître des demandes en réparation de madame [W] visant le conseil départemental de la Dordogne, au profit du tribunal administratif de Bordeaux ; renvoyer madame [W] à mieux se pourvoir en ce qui concerne ses demandes ; condamner madame [W] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ; condamner madame [W] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Conseil départemental de la Dordogne fait valoir que, selon une jurisprudence établie, les litiges afférents à un dommage de travaux publics (celui-ci trouvant son origine dans l’exécution d’un travail public ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public) sont exclusivement attribués à la juridiction administrative, quel que soit le fondement de l’action engagée.
L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 16 mai 2025.
Par conclusions d’incident n°2, le Conseil départemental de la Dordogne maintient toutes ses demandes, sauf en ce qui concerne le renvoi à mieux se pourvoir. Il relève que madame [W] n’avance aucun moyen pour contester la compétence du juge administratif.
En défense, madame [U] [W] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
ordonner la disjonction de l’instance en deux instances distinctes, à savoir : ▪ Entre elle et GROUPAMA D’OC, d’une part, s’agissant de la mise en œuvre de la garantie catastrophe naturelle,
▪ Entre elle, le Conseil départemental de la Dordogne, monsieur et madame [Z], d’autre part, concernant la responsabilité de la collectivité territoriale ;
statuer ce que de droit sur la question de la compétence dans le cadre de cette seconde instance ; débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Elle rappelle que son action vise en premier lieu à ce que sa compagnie d’assurance habitation, GROUPAMA D’OC, prenne en charge les désordres, dans le cadre de la garantie « Catastrophe naturelle ». Elle explique avoir mis en cause le Conseil départemental de la Dordogne pour permettre un règlement complet du litige, au regard des différentes responsabilités mises en évidence. Selon elle, il serait donc particulièrement injuste que le tribunal judiciaire se déclare incompétent, alors même qu’il est compétent pour connaître d’une partie du litige.
Monsieur et madame [Z], ainsi que la compagnie GROUPAMA D’OC, ont indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
MOTIFS
Par application de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Sur l’exception d’incompétence partielle
En application de l’article 81 du code de procédure civile, « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
Aux termes de l’article R.312-14 du code de justice administrative : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent :
1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ;
2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ;
3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l’introduction de la demande, la résidence de l’auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s’il est une personne physique, ou son siège, s’il est une personne morale ».
Le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaître d’une demande tendant à la réparation de dommages causés aux tiers par un ouvrage public.
Le conseil départemental rappelle que le fossé d’évacuation des eaux pluviales et les ouvrages destinés à la collecte des eaux pluviales de voirie ont la qualité d’ouvrages publics en vertu de l’article L.2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques selon lequel font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L.1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable.
Dans le cadre de son assignation, madame [U] [W] invoquait les dispositions des articles L.131-2 du code de la voierie routière et L.3321-1 du code général des collectivités territoriales, puis exposait que l’affaissement de la chaussée de la RD n°49 résultait d’un mauvais entretien par le département, de sorte que ce dernier devait être déclaré responsable des désordres qu’elle subissait.
Ainsi, son action était bien dirigée, à titre principal, contre le conseil départemental de la Dordogne.
Or, en application des dispositions susvisées, cette action relève de la compétence du tribunal administratif.
Les parties, et notamment madame [U] [W], sont par conséquent renvoyées à mieux se pourvoir sur la responsabilité alléguée du Conseil départemental de la Dordogne du fait du mauvais entretien de la route.
Sur la demande de disjonction
Aux termes des dispositions de l’article 783 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance. »
Madame [U] [W] fait valoir que son action visait en premier lieu à obtenir la prise en charge des désordres par sa compagnie d’assurance habitation, dans le cadre de la garantie « catastrophe naturelle ».
Il conviendra d’apprécier la responsabilité de chaque défenderesse à l’égard de chaque demandeur séparément, en fonction de la relation qui les lie et en fonction du droit applicable.
Dans ces conditions, la disjonction des instances apparaît opportune et sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare le tribunal judiciaire de Bergerac incompétent pour connaître de la demande de madame [U] [W] à l’encontre du conseil départemental de la Dordogne ;
Prononce la disjonction de la présente instance en deux instances :
— la première opposant madame [U] [W], monsieur [Y] [Z], madame [T] [Z] et le Conseil départemental de la Dordogne, enregistrée sous le numéro 24/00644,
— la seconde opposant madame [U] [W] et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc (GROUPAMA D’OC), enregistrée sous le numéro 25/00455 ;
Renvoie les parties et notamment madame [U] [W] à mieux se pourvoir sur la responsabilité alléguée du Conseil départemental de la Dordogne du fait du mauvais entretien de la route, dans le cadre de la première instance enregistrée sous le numéro 24/00644 ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
Renvoie l’affaire enregistrée sous le numéro 25/00455 à l’audience de mise en état virtuelle du 26 septembre 2025 à 9h30, sur les seules demandes formées par madame [U] [W] à l’encontre de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc (GROUPAMA D’OC) au titre de la garantie catastrophe naturelle.
Fait et prononcé à [Localité 9], l’an deux mille vingt-cinq et le treize juin ; la minute étant signée par Madame Anne Mauchamp, juge de la mise en état et Madame Pauline Bagur, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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