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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 26 mars 2026, n° 25/04733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
RW
N° RG 25/04733 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SO6
Minute : 26 /
du : 26/03/2026
JUGEMENT
[U] [H]
[F] [G] [H]
C/
[N] [R]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 26 Mars 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [H]
286 chemin de Verna – 38460 ANNOISIN CHATELANS
comparant en personne
Monsieur [F] [G] [H]
92 allée des Grives – 01500 AMBÉRIEU-EN-BUGEY
comparant en personne
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [R]
34 rue Eugène Fournière – 69100 VILLEURBANNE
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25 / 04733 [H] / [R]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail en date du 18 janvier 2019, Messieurs [U] et [F] [H] ont donné à bail à Monsieur [N] [R] un logement situé 34 rue Eugène Fournière 69100 VILLEURBANNE.
Par courrier recommandé du 13 juin 2024 avec accusé de réception revenu signé le 25 juin 2024, Messieurs [U] et [F] [H] ont fait délivrer à Monsieur [N] [R] un congé pour vendre à effet au 17 janvier 2025 comprenant le prix de vente de 170.000 euros.
Suivant acte sous-seing privé du 25 octobre 2024, Monsieur [N] [R] et les demandeurs ont signé une promesse de vente. Cette promesse est devenue caduque le 15 janvier 2025 faute pour l’acquéreur de justifier de l’option d’un prêt.
Par acte de commissaire de justice signifié par dépôts à étude le 12 juin 2025, Messieurs [U] et [F] [H] ont fait sommation à Monsieur [N] [R] de quitter les lieux sous 48h. Cette sommation est restée sans effet.
Par actes de commissaire de justice signifiés par remise à étude le 30 octobre 2025, Messieurs [U] et [F] [H] ont fait assigner Monsieur [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins qu’il :
A titre principal :
déclare valable le congé délivré et prononce la résiliation du bail au 17 janvier 2025 ;
autorise l’expulsion de Monsieur [N] [R] des lieux, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
A titre accessoire :
le condamne au paiement de la somme de 406,20 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 17 janvier 2025 ; le condamne au paiement de la somme de 7.013,10 euros à titre d’indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 1er octobre 2025 ; le condamne au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux ; le condamne au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour faute extracontractuelle ; le condamne solidairement au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; maintienne l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 5 janvier 2026, Messieurs [U] et [F] [H], en personnes, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils ont indiqué avoir perdu une vente à cause du maintien dans les lieux et précisé que ce n’était pas Monsieur [N] [R] qui occupait le logement.
Monsieur [N] [R], régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice déposé à étude, n’est ni présent ni représenté.
L’affaire est mise en délibéré à l’issue des débats. Le délibéré a été prorogé au 26 mars 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*Sur la validité du congé :
L’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 autorise le bailleur à délivrer au locataire un congé pour vendre dans un délai de 6 mois avant la date d’expiration du bail.
En l’espèce, si les demandeurs sollicitent le prononcé de la rupture du bail, il convient d’analyser cette demande en une demande de constat au vu des arguments et textes soutenus.
Ainsi, le congé délivré respecte ce délai et les conditions de forme prévues par cet article. Il convient donc de déclarer valable le congé signifié à Monsieur [N] [R], de constater la résiliation du bail depuis le 18 janvier 2025, et d’autoriser son expulsion dans un délai de 2 mois suivant la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux.
*Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1728 du code civil précise que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Enfin, l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
*
En l’espèce, Messieurs [U] et [F] [H] versent aux débats le contrat de bail ainsi qu’un décompte des impayés de loyers dont le dernier arrêté au mois d’octobre 2025, indiquant une dette locative d’un montant de 7.420,00 euros comprenant 406,90 euros au titre des loyers impayés et 7013,10 euros au titre des indemnités d’occupation.
Monsieur [N] [R], absent, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de cette dette.
Il sera, en conséquence, condamné à son règlement avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
*Sur l’indemnité d’occupation postérieure au décompte :
En l’espèce, Monsieur [N] [R] est occupant officiel sans droit ni titre depuis le 18 janvier 2025, date anniversaire du bail et échéance du préavis renseigné dans le congé pour vendre.
Occupant sans droit ni titre, il convient de le condamner à payer à Messieurs [U] et [F] [H] une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2025 d’un montant équivalant à celui des loyers et charges courants, outre indexation, et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
*Sur la demande en dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leur prétention.
En l’espèce, Messieurs [U] et [F] [H] n’apportent aucun élément de nature à justifier l’indemnisation d’un tel préjudice, qu’ils n’explicitent ni dans l’assignation, ni oralement, n’apportant en outre la preuve d’aucun échec de vente à l’exception de celui concernant leur locataire, échec dû uniquement à l’impossibilité d’obtenir un prêt.
Ils seront en conséquence déboutés de cette demande.
*Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [N] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de sommation de quitter les lieux.
*
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [N] [R] sera condamné à payer à Messieurs [U] et [F] [H] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
*
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, par jugement réputé contradictoire, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et rendue en premier ressort,
DECLARE valable le congé pour vendre délivré à Monsieur [N] [R] ;
CONSTATE que le bail est résilié par l’effet du congé délivré à compter du 18 janvier 2025,
AUTORISE Messieurs [U] et [F] [H] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [N] [R], ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [N] [R] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [N] [R] à payer à Messieurs [U] et [F] [H] :
la somme de 406,90 euros au titre des impayés de loyers et charges ;
7.013,10 euros au titre des indemnités d’occupation échues ;
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalant à celui des loyers et charges courants, outre indexation jusqu’à la libération effective des lieux loués, à compter du 1er décembre 2025 ;
la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du congé et de la sommation de quitter les lieux,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal à la date renseignée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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