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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 23 déc. 2025, n° 25/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 23 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01171 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RJQJ
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 18 novembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Maître [V] [C] ès qualité d’administrateur provisoire du SDC [6] sis [Adresse 1]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S. [4],
dont le siège social est sis [Adresse 3] et pris en son établissement secondaire sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré 22 octobre 2025, Maître [V] [C], ès qualités d’administrateur judiciaire provisoire du Syndicat des Copropriétaires [6] à [Localité 5], [Adresse 1], a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry la SAS [4], au visa de l’article 1993 du code civil, de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 61-1 du décret du 17 mars 1967, aux fins de la voir condamner :
— à lui transmettre, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir :
— convocations et feuilles de présence à l’AG du 11.07.2023,
— convocation et feuilles de présence à l’AG du 30.06.2022,
— les contrats de syndic,
— les factures relatives aux commandements de payer,
— les factures de protocoles déjà entamées, et les factures de suivi de protocole,
— les factures émises à l’encontre des copropriétaires pour les pré états-datés, et de manière générale toute facture émise à l’encontre des copropriétaires et du conseil syndical de 2020 à ce jour,
— dossier TRAVAUX D’URGENCE – PLAN DE SAUVEGARDE (marches de travaux, attestations d’assurances des entreprises, assurance DO et toute correspondances et documents relatifs e ce dossier),
— mandat de gestion de l’appartement appartenant au Syndicat des Copropriétaires [6]
— les comptes rendus de gestion de l’appartement à compter du 2ème trimestre 2024,
— à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Maître [V] [C] expose que la SAS [4] a procédé à une remise parcellaire et incomplète des archives de la copropriété, en violation de ses obligations légales et règlementaires, lui causant un grave préjudice dans le cadre de sa mission d’administrateur judiciaire provisoire du Syndicat des Copropriétaires [6].
A l’audience du 18 novembre 2025, Maître [V] [C], ès qualités d’administrateur judiciaire provisoire du Syndicat des Copropriétaires [6], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS [4] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remise de documents
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
Si l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic l’ensemble des documents et archives du syndicat des copropriétaires, la demande fondée sur les dispositions de l’article 18-2 de la loi du 9 juillet 1965 ne peut avoir pour effet de contraindre l’ancien syndic à transmettre des pièces qui ne sont pas ou plus en sa possession.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SAS [4] a exercé les fonctions de syndic du Syndicat des Copropriétaires [6] à [Localité 5], [Adresse 1] jusqu’à la désignation judiciaire de Maître [V] [C], en qualité d’administrateur provisoire par l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Evry datée du 21 mars 2024, renouvelée pour un an par ordonnance du 10 mars 2025.
Un bordereau de remise de documents de syndic de copropriété relatif à la gestion locative, la comptabilité, les archives comptabilité, les recouvrements, les archives de recouvrements, la gestion et les archives de gestion, non daté, a été signé par la SAS [4] et Maître [V] [C], ès qualités d’administrateur judiciaire provisoire du Syndicat des Copropriétaires [6].
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 septembre 2025 et réceptionnée le 18 septembre suivant, Maître [V] [C], ès qualités d’administrateur judiciaire provisoire du Syndicat des Copropriétaires [6] a sollicité la communication de l’ensemble des documents listés, en vain.
Les documents sollicités et qui n’apparaissent sur le bordereau de remise de documents sont les suivants :
— convocations et feuilles de présence à l’AG du 11.07.2023,
— convocation et feuilles de présence à l’AG du 30.06.2022,
— les contrats de syndic,
— les factures relatives aux commandements de payer,
— les factures de protocoles déjà entamées, et les factures de suivi de protocole,
— les factures émises à l’encontre des copropriétaires pour les pré états-datés, et de manière générale toute facture émise à l’encontre des copropriétaires et du conseil syndical de 2020 à ce jour,
— dossier TRAVAUX D’URGENCE — PLAN DE SAUVEGARDE (marches de travaux, attestations d’assurances des entreprises, assurance DO et toute correspondances et documents relatifs e ce dossier),
— mandat de gestion de l’appartement appartenant au Syndicat des Copropriétaires [6],
— les comptes rendus de gestion de l’appartement à compter du 2ème trimestre 2024
La SAS [4], défaillante, reste taisante.
Il convient donc de relever que l’obligation qui pèse sur la SAS [4] de transmettre l’ensemble des archives liées à la copropriété en sa possession n’est pas sérieusement contestable.
Par conséquent, la SAS [4] sera condamnée à remettre à Maître [V] [C], ès qualités d’administrateur judiciaire provisoire du Syndicat des Copropriétaires [6], les documents et archives liés à la copropriété en sa possession afférents aux convocations et feuilles de présence des AG du 11.07.2023 et du 30.06.2022, les contrats de syndic, les factures relatives aux commandements de payer, les factures de protocoles déjà entamées, et les factures de suivi de protocole, les factures émises à l’encontre des copropriétaires pour les pré états-datés, et de manière générale toute facture émise à l’encontre des copropriétaires et du conseil syndical de 2020 à ce jour, le dossier TRAVAUX D’URGENCE — PLAN DE SAUVEGARDE (marches de travaux, attestations d’assurances des entreprises, assurance DO et toute correspondances et documents relatifs e ce dossier), le mandat de gestion de l’appartement appartenant au Syndicat des Copropriétaires [6] et les comptes rendus de gestion de l’appartement à compter du 2ème trimestre 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois après la signification de la présente ordonnance et ce, pendant une durée de 3 mois.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SAS [4] succombant à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens.
La SAS [4] sera condamnée à payer à Maître [V] [C], ès qualités d’administrateur judiciaire provisoire du Syndicat des Copropriétaires [6] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS [4] à remettre Maître [V] [C], ès qualités d’administrateur judiciaire provisoire du Syndicat des Copropriétaires [6] à [Localité 5], [Adresse 1], les documents et archives liés à la copropriété en sa possession afférents aux convocations et feuilles de présence des AG du 11.07.2023 et du 30.06.2022, les contrats de syndic, les factures relatives aux commandements de payer, les factures de protocoles déjà entamées, et les factures de suivi de protocole, les factures émises à l’encontre des copropriétaires pour les pré états-datés, et de manière générale toute facture émise à l’encontre des copropriétaires et du conseil syndical de 2020 à ce jour, le dossier TRAVAUX D’URGENCE — PLAN DE SAUVEGARDE (marches de travaux, attestations d’assurances des entreprises, assurance DO et toute correspondances et documents relatifs e ce dossier), le mandat de gestion de l’appartement appartenant au Syndicat des Copropriétaires [6] et les comptes rendus de gestion de l’appartement à compter du 2ème trimestre 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois après la signification de la présente ordonnance et ce, pendant une durée de 3 mois ;
CONDAMNE la SAS [4] à payer à Maître [V] [C], ès qualités d’administrateur judiciaire provisoire du Syndicat des Copropriétaires [6] à [Localité 5], [Adresse 1], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [4] aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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