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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, surendettement, 11 févr. 2026, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société c/ Société , [ 8 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 26/00009
DOSSIER : N° RG 25/00053 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQWE
ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LA COMMISSION DU 11 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société [1] – 100961829500083794109-10
100961829500083794109-12 – 100961829500083794109-14 – etc….
Chez [2] services surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée, a écrit,
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [T] – 000125021685
né le 27 Décembre 1985 à
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
Société [3] – 28915001634623
Chez [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [5] – 523934290 V028832192
Chez [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [7] – 01342983000
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [8] – 56843899154
Anap agence 923 [9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 décembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2025, la commission de surendettement des [Localité 1] a déclaré recevable la demande présentée par M. [E] [T] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 24 juillet 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à [1] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 25 juillet 2025.
[1] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 25 juillet 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que la situation du débiteur n’était pas irrémédiablement compromise.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon le 6 août 2025, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du
17 décembre 2025.
[1] a fait parvenir ses observations par lettre adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 10 novembre 2025, également communiquées au débiteur et aux autres créanciers.
Elle conteste la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faisant valoir que la situation du débiteur est évolutive ; âgé de 39 ans, actuellement au chômage ; elle expose qu’un retour à l’emploi pourrait lui permettre d’augmenter ses revenus et sa capacité de remboursement et ainsi de rembourser tout ou partie de ses dettes. Elle souligne que, jusqu’en avril 2025, M. [E] [T] percevait un revenu de 2 300 euros démontrant que lorsqu’il travaillait il avait des revenus conséquents.
Un moratoire pourrait également, selon elle, lui permettre de suivre des formations permettant un retour à l’emploi à court ou moyen terme.
Elle propose ainsi que soit établie un moratoire de 24 mois pour permettre au débiteur d’effectuer une recherche active d’emploi et/ou des formations permettant un retour à l’emploi.
M. [E] [T] comparait à l’audience et expose ne pas avoir disposé de ressources entre le mois d’avril à juin suite à la fin de la perception de l’ARE. A compter du mois d’avril il a perçu le RSA entre 500 et 600 euros par mois. Il explique avoir retrouvé un emploi en CDD depuis le 18 juillet 2025 et percevoir un revenu de
1 800 euros net par mois. Il est d’accord pour envisager un plan de réechelonnement de paiement de ses dettes.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances, que le passif total dû par M. [E] [T] s’élève à la somme de 26 140, 49 euros.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement, les ressources de M. [E] [T] s’établissaient comme suit
Le débiteur ne perçoit aucune ressource.
Ses charges s’élèvent à 1 719, 10 euros.
Il ressort de l’audience que M. [E] [T] a retrouvé un emploi, même s’il demeure précaire en contrat à durée déterminée de sorte qu’il perçoit désormais des revenus à hauteur de 1 800 euros par mois.
Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges peut laisser apparaître une capacité de remboursement.
Sur les mesures d’apurement du passif
L’article L. 741-6 du code de la consommation dans son dernier alinéa dispose que s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la situation du débiteur n’apparaît pas irrémédiablement compromise dans la mesure où il a retrouvé un emploi et perçoit désormais des revenus.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de renvoyer le dossier à la commission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de rétractation;
DÉCLARE recevable le recours de [1];
CONSTATE que la situation de M. [E] [T] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des [Localité 1] ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers des [Localité 1].
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 11 février 2026.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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