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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 7 avr. 2026, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00029 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAIX
En date du : 07 avril 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du sept avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 janvier 2026 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 mars 2026.
Le délibéré a été prorogé au 07 avril 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [M] [G]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe-youri BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
IRCEM PREVOYANCE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Yann PREVOST, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
La Mutuelle APRIL SANTE PREVOYANCE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Philippe-youri BERNARDINI – 1020
Me Yann PREVOST (Marseille)
…/…
La Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
défaillante
*
* *
Vu l’assignation délivrée les 13 novembre, 25 novembre et 12 décembre 2024 par [M] [G], à la société d’assurance ALLIANZ IARD, à la CPAM DU VAR, à la mutuelle APRIL SANTE PREVOYANCE et à l’institution de retraite complémentaire IRCEM PREVOYANCE devant la présente juridiction afin de :
« Vu la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
vu l’article 2226 du code civil,
vu le principe de réparation intégrale, sans perte, ni profit pour la victime,
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD, assureur du véhicule terrestre à moteur impliqué, à indemniser intégralement Madame [M] [G] du préjudice corporel imputable à l’accident du 1er mai 2021.
En conséquence,
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [M] [G] les sommes ci-après :
Dépenses de santé actuelles 370,52 €
Frais d’assistance à expertise 1.920 €
Frais de déplacements 260,65 €
Tierce personne temporaire 12.143,20 € au principal 3.700 € à titre subsidiaire
Autres frais divers 321 €
Perte de gains professionnels actuels 7.255,71 €
Perte de gains professionnels futurs Réservé
Incidence professionnelle Réservé
Déficit fonctionnel temporaire 2.128,50 €
Souffrances endurées 6.984 €
Préjudice esthétique temporaire 1.925 €
Déficit fonctionnel permanent 24.220 € au principal 9.360 € à titre subsidiaire
Préjudice d’agrément 8.000 €
Préjudice esthétique permanent 6.984 €
Préjudice sexuel 8.000 €
PROVISION A DEDUIRE : 5.000 €
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [M] [G] les intérêts légaux à compter de lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 août 2024 valant mise en demeure, ou à tout le moins à compter de la délivrance de l’assignation s’agissant d’une demande de paiement d’une créance en valeur, avec anatocisme par application de l’article 1343-2 du code civil ;
— ORDONNER la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse primaire d’Assurance Maladie du VAR et à l’organisme de prévoyance IRCEM ;
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [M] [G] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise médicale judiciaire, distraits au profit de Maître Philippe Youri BERNARDINI, représentant la SELARL CABINET BERNARDINI, Avocat, sur son offre de droit conformément aux termes des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ORDONNER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir."
Vu les concluions notifiées par RPVA le 15 mai 2025 par l’IRCEM, institution de retraite complémentaire aux fins de :
DECLARER le recours subrogatoire exercé par IRCEM en qualité de tiers payeur comme étant recevable et bien fondé,
o ACCUEILLIR, en conséquence, l’intervention volontaire de IRCEM dans le cadre de la présente instance,
o CONDAMNER en conséquence ALLIANZ IARD à payer à IRCEM la somme totale de 92.277,50 euros en remboursement de sa créance définitive correspondant aux prestations versées à la victime.
o ORDONNER, le cas échéant, une répartition au marc l’euro entre les tiers payeurs,
o CONDAMNER [A] [E] à verser à IRCEM la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC
o CONDAMNER ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
La société d’assurance ALLIANZ IARD, la CPAM DU VAR, la mutuelle APRIL SANTE PREVOYANCE n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignées.
Suivant ordonnance en date du 11 février 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 17 août 2025et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries en juge unique du 17 septembre 2025 à 14 heures puis du 5 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 2 mars 2026 prorogée au 7 avril 2026.
SUR CE :
I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE [M] [G]
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985,le droit à indemnisation de [M] [G] du fait de l’accident de la circulation survenu le 1 er mai 2021 à [Localité 2] (83) n’est pas contesté et sera reconnu intégralement.
II/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [M] [G]
A titre liminaire, le tribunal rappelle que l’expertise judiciaire ordonnée par décision de justice constitue une mesure d’instruction réalisée dans un cadre contradictoire sous le contrôle du juge, conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile.
À l’inverse, le rapport établi à la demande de la compagnie d’assurance constitue une expertise amiable réalisée à l’initiative d’une seule partie. S’il peut être produit aux débats et discuté contradictoirement, un tel document ne présente pas les mêmes garanties d’indépendance et d’impartialité que l’expertise judiciaire, dès lors qu’il n’a pas été réalisé dans le cadre d’une mission confiée par la juridiction et sous son contrôle.
Il convient dès lors de se référer aux conclusions de l’expert judiciaire désigné par le Tribunal judiciaire de Draguignan en date du 7 décembre 20222 réalisée par le Dr. [U] pour procéder à la liquidation du préjudice.
Sur les préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1) Dépenses de santé actuelle :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
[M] [G] a transmis au Tribunal le relevé détaillé des débours définitifs de la CPAM pour un montant de 22.409,17euros. Les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport sont antérieurs à la date de consolidation fixée au 20 mai 2022 par l’expert.
[M] [G] sollicite que lui soit allouée la somme de 370,52 euros représentant :
-163,50 euros correspondant aux franchises qui figure sur la notification définitive des débours que la CPAM du VAR en date du 3 avril 2024,
— un reste-à-charge d’examen médical de 30,01 euros
— facture scanner cervical en date du 15 octobre 2021 montrant un reste à charge de 30,01 €
— un reste-à-charge de 3 euros pour un radiographie du 5 mai 2021 ;
— une consultation de psychologie le 25 juin 2021 pour 60 euros ;
— un reste-à-charge de 14,01 euros pour la consultation du Docteur [J], psychiatre, le 1er septembre 2021 ;
— deux consultations pour un prix unitaire de 40 euros du Docteur [D], médecin généraliste mésothérapeute les 29 avril 2022 et 6 mai 2022 ;
— quatre kits de balnéothérapie pour un montant total de 20 euros dans le cadre de l’hospitalisation de jour au centre de rééducation fonctionnelle du [Etablissement 1] à [Localité 2] ;
Total du poste : 22.779,69 euros
Part CPAM DU VAR : 22.409,17 euros
Part victime : 370,52 euros
2) Frais divers :
Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
Frais d’assistance à expertise
[M] [G] réclame le remboursement de la somme totale de 1920 euros correspondant aux honoraires de son médecin conseil.
Elle produit la facture du Docteur [Y] en date du 28 mars 2024 pour un montant de 1.200 euros ainsi que la facture du Docteur [Y] en date du 7 juin 2022 pour un 720 euros.
Il sera donc alloué à [M] [G] la somme de 1920 euros euros demandé.
Frais de transport ou de déplacement
La victime a droit au remboursement des frais exposés pour les transports ou déplacements pour consultations et soins pendant la maladie traumatique.
Madame [M] [G] expose s’être déplacée sur ces lieux :
— le 12 octobre 2021 au Cabinet du Docteur [F] soit la distance aller-retour depuis le domicile de Madame [G] de 73,80 km, outre 3 euros de frais de péages.
— le 4 mars 2022 au centre hospitalier [Etablissement 2] à [Localité 3] soit la distance aller-retour depuis le domicile de Madame [G] de 76,60 km, outre 3 euros de frais de péages.
— le 16 mai 2022 au cabinet du Docteur [W], pour son avis sapiteur psychiatrique, soit la distance aller-retour depuis le domicile de Madame [G] de 98,20 km, outre 6,40 euros de frais de péages.
— le 7 novembre 2023 au cabinet de l’expert, sis [Adresse 6], soit la distance aller-retour depuis le domicile de Madame [G] de 126 km, outre 10 euros de frais de péages.
Elle sollicite le remboursement de la somme de 260,65 euros correspondant aux 374,60 km parcourus avec son véhicule d’une puissance de 5ch, selon le barème fiscal 2025 (374,60 km x0,636+ 22,40 péages = 260,65€)
Les transports de la victime étant être justifiés, tant dans leur nature en lien avec la maladie traumatique que dans les distances parcourues, Ils seront remboursés à hauteur de la somme demandée.
Il sera donc alloué à [M] [G] la somme de 260,65 euros euros demandé au titre des frais de transport.
L’assistance d’une tierce personne
A titre liminaire, il convient de relever que le Tribunal retiendra les conclusions de l’expert judiciairement mandaté par l’ordonnance du Tribunal judiciaire de Draguignan en date du 7 décembre 20222 ayant désigné le [N] [U] qui a rendu le rapport de ses opérations le 7 décembre 2023.
En effet ce rapport est contradictoire et l’expert a pu répondre aux dires des parties communiqués à l’issue de son pré rapport. Cette expertise judiciaire et contradictoire sera donc retenue afin d’évaluer le préjudice de [M] [G].
L’expert retient que l’état de santé de [M] [G] a nécessité une aide par tierce personne :
— du 1 er mai 2021 au 16 juin 2021, 47 jours à raison de 2 heures journalières
— du 17 juin 2021 au 15 septembre 2021, 91 jours à raison d'1 heure journalière
La demande subsidiaire de [M] [G] suit l’évaluation de l’expert. Le tarif de 20 euros par heure est adapté et sera retenu.
En conséquence il sera alloué au demandeur la somme de 3700 euros comme demandé à titre subsidiaire.
Sur les autres frais divers
[M] [G] sollicite le remboursement des frais d’achats vestimentaires nécessaires à la pratique de la rééducation, d’un coût total, de 61 euros ainsi que le remboursement de son téléphone mobile de marque et type HONOR 8 pour un montant de 260 euros, montant évalué à partir du site internet « prix.net ».
Cependant la demanderesse ne rapporte pas la preuve ni du lien de causalité entre l’achat de vêtements de sport 5 mois après l’accident et plusieurs mois avant les prescriptions du centre de rééducation fonctionnelle ni même du fait que son téléphone aurait été irrémédiablement endommagé lors de l’accident.
[M] [G] sera déboutée de ces demandes.
Total frais divers : 5880,25 euros (1920 +260,25+ 3.700)
3) Perte de gains professionnels actuels :
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et, est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Cette perte de revenus se calcule en net et non en brut, et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal.
Pour les professions libérales et les artisans, l’évaluation est faite à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leurs recoupements, d’apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d’incapacité temporaire ; le calcul se fait sur la base de la dernière déclaration, en prenant en considération le résultat net comptable et non le chiffre d’affaire. Ce préjudice doit également inclure les charges professionnelles fixes (loyer professionnel par exemple). S’agissant de revenus souvent irréguliers, il convient de calculer un revenu moyen de référence sur une période d’un à trois ans précédent la réalisation du dommage. Si un artisan ou un commerçant s’est fait remplacer pour maintenir l’activité et obtenir un résultat net comptable comparable, on indemnisera le coût du remplacement.
Selon le rapport d’expertise, [M] [G] a été en arrêt temporaire des activités professionnelles du 1er mai 2021 au 20 mai 2022 jour de la consolidation.
Sur pièces, [M] [G] présente ses avis d’imposition pour les années 2018 à 2020.
En l’espèce, à la lecture des justificatifs produits, le salaire de référence de [M] [G] s’élève à la somme de 20.844 euros, soit 57,11 euros par jour
Dès lors sa perte de salaire durant la période de consolidation, fixée du 1er mai 2021 au 20 mai 2022, soit pendant 385 jours, est de 21.986,84 euros ainsi calculée : 57,11 € x385jrs.
Ainsi, la perte théorique de revenus de [M] [G] était donc de 21.986,84 euros.
Selon notification définitive des débours établie le 3 avril 2024 (Pièce n° 60), la CPAM du Var indique avoir versé des indemnités journalières entre le 1er mai 2021 et le 20 mai 2022 pour 5958,84 euros.
L’IRCEM produit également ses débours établis le 14 mai 2025 et indique avoir versé des indemnités journalières entre le 8 mai 2021 et le 6 mai 2022 pour 8.458,56 euros (le versement d’indemnités journalières en date du 20 mai 2022 apparaissant sur la pièce fournie par la demanderesse n° 70 n’étant pas repris dans les débours communiqués par l’IRCEM elle-même).
Après imputation des indemnités journalières versées par la CPAM du Var et l’IRCEM à hauteur de 5958,84 euros et 8458,56 euros, la perte de gains professionnels actuels s’élève à: 7569,14 euros.
La somme de 7.255,71 euros sera allouée à la victime comme demandée.
Total du poste : 21.673,11 €
Part CPAM 83 : 5.958,84 €
Part IRCEM : 8.458,56 €
Part victime : 7.255,71 €
B. Préjudices patrimoniaux permanents
1) Dépenses de santé futures :
Les dépenses de santé futures correspondent aux frais médicaux et pharmaceutiques exposés après la consolidation, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Il n’y a aucune demande de ce chef.
2) Perte de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident. Il convient alors de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision.
Le tiers payeur qui verse une rente accident du travail bénéficie d’un recours subrogatoire sur ce poste de préjudice. Il convient d’imputer sur ces sommes les indemnités journalières versées après consolidation, les arrérages échus et le capital constitutif des arrérages à échoir des rentes accident du travail, pension d’invalidité ou rente temporaire d’invalidité.
[M] [G] demande que ce poste soit réservé. Il sera fait droit à cette demande.
Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que les tiers payeurs justifient de prestations liées avec l’état de l’invalidité de la victime.
La caisse primaire d’assurance maladie produit un état de débours faisant apparaître le versement d’arrérages échus de pension d’invalidité pour un montant de 492,08 euros du 1er juillet 2023 au 29 février 2024, ainsi que le capital constitutif correspondant à un taux d’invalidité de 10 % pour un montant de 7.068,20 euros du 1er mars 2024 au 1er mars 2024.
L’institution de prévoyance justifie pour sa part du versement de prestations à hauteur de 7.018,42 euros, ainsi que d’une garantie invalidité pour un montant de 2.346,64 euros.
Elle sollicite également la somme de 69.005,34 euros au titre du capital constitutif de la rente invalidité au 1er mai 2025.
Il convient de rappeler à ce titre que le médecin-conseil de l’assurance maladie a imputé l’incapacité permanente de travail directement à l’accident dans son rapport en date du 16 mai 2023 (pièce 41 demandeur).
Ces prestations étant susceptibles de s’imputer sur les postes de pertes de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle, il convient d’en constater le montant, tout en réservant la liquidation définitive de ces postes et l’imputation correspondante des créances des tiers payeurs, laquelle interviendra lors de la fixation ultérieure des préjudices professionnels de la victime.
Il conviendra donc de fixer les créances de la CPAM du Var et de l’IRCEM sans pour autant procéder à leur imputation.
Créance CPAM du VAR : 7.560,28 euros (492,08+ 7.068,20)
Créance IRCEM: 78.370,40 euros (7.018,42 + 2.346,64 +69.005,34)
3) Incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles. Elle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
L’indemnisation doit réparer, à compter de la date de consolidation, le retentissement définitif du déficit fonctionnel permanent sur les conditions d’exercice de l’activité professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail liée à la pénibilité accrue, à la modification du poste de travail… et plus généralement toute perte de chance, tant dans le cadre de la formation qu’au titre de l’activité professionnelle).
Elle comprend également l’incidence sur le montant de la retraite selon la nomenclature Dintilhac.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques définitives du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
L’incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l’analyse de chacune des composantes de ce poste et non à compter d’une perte annuelle de revenus ou d’un taux donné de déficit fonctionnel permanent.
[M] [G] demande que ce poste soit réservé également.
Il sera encore fait droit à sa demande.
Sur les Préjudices extrapatrimoniaux
A) Les Préjudice extrapatrimoniaux temporaires
1) Déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
[M] [G] sollicite la somme de 2.128,50 € selon le calcul suivant :
— du 1er mai 2021 au 16 juin 2021, 47 jours se sont écoulés, 47 jours X 50 % X 30 € = 705 €
— du 17 juin 2021 au 15 septembre 2021, 91 jours se sont écoulés, soit 91 jours X 25 % x 30 € = 682,50 € ;
— du 16 septembre 2021 au 20 mai 2022, 247 jours se sont écoulés, soit 247 jours X 10 % X 30 € = 741 €.
Une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour paraît adaptée en effet, elle sera donc retenue.
L’expert a fixé dans son rapport les périodes de déficit fonctionnel temporaire et leur taux, qui ont été repris en demande.
Il sera donc alloué à la victime la somme de 2.128,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2) Souffrances endurées :
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[M] [G] sollicite l’octroi de 6984 euros pour les souffrances endurées.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 2,5/7 par l’expert, il sera alloué à [M] [G] une somme de 4.000 euros au vu des douleurs relevées dans le rapport d’expertise a et de la prise en charge médicamenteuses antalgiques prescrites notamment et sans qu’une quelconque indexation monétaire ne soit à évaluer s’agissant d’un montant laissé à la libre appréciation du tribunal.
3) Préjudice esthétique temporaire :
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
[M] [G] sollicite l’octroi de 1.925 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
L’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire.
Cependant compte de l’utilisation d’une attelle de cheville pendant plusieurs semaines, [M] [G] sera réparée par l’allocation d’une somme de 500 euros.
Il sera alloué la somme de 500 euros à [M] [G] pour la réparation du préjudice esthétique temporaire.
B) Préjudices extrapatrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert, le Dr [U] a retenu un taux du DFP à 6%. Il conviendra de retenir ce taux et non celui préconisé par le [N] [Q] les raisons en étant exposées à titre liminaire.
Le demandeur sollicite un point à 1730 euros et donc une indemnisation de 24.220 euros. Subsidiairement elle sollicite un point à 1.560 et une indemnisation à 9.630 euros.
Le point retenu sera celui de 1.560 étant satisfactoire.
La somme de 9.630 euros sera ainsi allouée (1560 x6).
2) Préjudice esthétique permanent :
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
Le demandeur sollicite une indemnisation à hauteur de 6.984 euros.
L’expert n’a retenu aucun préjudice esthétique permanent.
Ainsi si la demanderesse fournit des attestations, force est de constater que l’expert a répondu aux dires de son conseil et a indiqué que la nécessité du port d’une canne anglaise, d’un collier cervical et d’une ceinture lombaire n’était pas imputable à l’accident subi.
Dès lors, [M] [G] sera déboutée de cette demande.
3) Préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Le préjudice d’agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
Il est constant que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
[M] [G] sollicite l’octroi d’une somme de 8.000 euros pour ce poste. Elle indique être privée des activités ludiques et sportives qu’il pratiquait.
Le Dr [U] retient dans son rapport " Handicap pour les loisirs et les sports dans tous les mouvements sollicitant l’utilisation de son rachis cervical en extension.
[M] [G] justifie par la production d’attestations s’adonner à la pratique de la marche à pied, de la randonnée en forêt et de la cueillette des champignons.
Il convient dès lors d’allouer à [M] [G] la somme de 5.000 euros.
4). Préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice s’effectue in concreto en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime, et selon les conséquences précises du dommage décrites par l’expert.
[M] [G] sollicite le versement d’une somme de 8.000,00 euros en réparation de ce poste de préjudice.
L’expert n’a retenu aucune imputabilité à l’accident de répercussions dans la vie sexuelle de la victime et ce après expertise prenant en compte les avis et rapport du Dr [V]. [M] [G] ne verse aucune autre pièce ou attestation venant conforter une imputabilité entre la baisse de la libido alléguée et l’accident.
Dès lors, [M] [G] sera déboutée de cette demande.
Sur la répartition finale des préjudices de [M] [G] :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
Au vu des éléments produits, la créance de la CPAM du Var sera en conséquence fixée à la somme de 35.928,29 euros.
La créance de l’IRCEM du Var sera en conséquence fixée à la somme de 86.828,96 euros.
La société d’assurances ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à [M] [G] la somme de 34.765,38 euros en réparation de son entier préjudice corporel, sous réserve des postes « Perte de gains professionnels futurs » et « Incidence professionnelle » après déduction des provisions d’ores et déjà versées pour 5.000 euros.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les intérêts légaux
Aux termes du premier alinéa e l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement ; sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
[M] [G] demande que la condamnation de la société d’assurances ALLIANZ IARD soit assortie des intérêts légaux à compter du courriel officiel adressé en date du 27 août 2024 valant mise en demeure.
Il sera fait droit à cette demande, de la société d’assurances ALLIANZ IARD devra des intérêts légaux à compter du 20 juillet 2022, sur la totalité des sommes dues avec capitalisation des intérêts selon l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. La société d’assurances ALLIANZ IARD, qui défaille, sera condamnée à payer à [M] [G] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Philippe-Youri BERNARDINI représentant la SELARL CABINET BERNARDINI, avocat.
L’IRCEM sollicite la condamnation de [A] [E] à lui verser la somme de 2.000 euros. Elle sera déboutée de sa demande au vu de l’absence de cette partie en la cause.
L’exécution provisoire étant de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile applicable à la cause, elle sera simplement maintenue pour la totalité des condamnations.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 1 à 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 9, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR et fixe son préjudice à la somme de 35.928,29 euros ;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à l’institution de retraite complémentaire IRCEM PREVOYANCE et fixe son préjudice à la somme de 86.828,96 euros ;
DIT que ces prestations sont susceptibles de s’imputer sur les postes de pertes de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle ;
RESERVE l’évaluation des postes de pertes de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle, ainsi que la liquidation définitive des créances correspondantes des tiers payeurs, laquelle interviendra lors de la fixation ultérieure de ces postes de préjudice ;
CONDAMNE la société d’assurances ALLIANZ IARD à payer en deniers ou quittances à [M] [G] la somme de 34.765,38 euros en réparation de son entier préjudice corporel, après déduction des provisions d’ores et déjà versées pour 5.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024 et capitalisation des intérêts pour ceux dus pour au moins une année entière selon le décompte suivant :
Poste de préjudice
Dû à la victime
Préjudice corporels patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
370,52 €
Frais divers :
Assistance expertise
1.920,00 €
Frais de transport
260,65 €
Tierce personne
3.700,00 €
Perte de gains professionnels actuels
7.255,71 €
Perte de gains professionnels futurs
RÉSERVÉE
Incidence professionnelle
RÉSERVÉE
Préjudices corporels extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
2.128,50 €
Souffrances endurées
4.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
500,00 €
Déficit fonctionnel permanent
9.630 €
Préjudice esthétique permanent
REJET
Préjudice sexuel
REJET
Préjudice d’agrément
5.000,00 €
Total
34.765,38 €
CONDAMNE la société d’assurances ALLIANZ IARD à payer à [M] [G] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société d’assurances ALLIANZ IARD aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Philippe-Youri BERNARDINI représentant la SELARL CABINET BERNARDINI, avocat ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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