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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 24 juin 2025, n° 23/04226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES SA c/ CPAM des |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [W] [C] c/ Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, Caisse CPAM des Alpes Maritimes
MINUTE N° 25/
Du 24 Juin 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/04226 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PIEY
Grosse délivrée à
Me Pierre-emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt quatre Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame VELLA, rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2025 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame KACIOUI, greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [W] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4] / France
représentée par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 2]
[Localité 5] / France
représentée par Maître Pierre-emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Caisse CPAM des Alpes Maritimes
[Adresse 7]
[Localité 1]/France
défaillant
***********
Exposé des faits et de la procédure
Mme [W] [C] expose que le 25 juillet 2013, elle traversait à pied un passage piéton lorsqu’elle a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [R] [Z] propriété de la société JC Bensa et associés, assuré auprès de la MAAF.
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 13 octobre 2016, a désigné le docteur [Y] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident, en lui allouant une provision de 4500 €.
L’expert a déposé son rapport définitif le 21 août 2017.
Par actes des 3 et 8 novembre 2023, Mme [C] a fait assigner la société MAAF devant le tribunal judiciaire de Nice, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes.
La procédure a été clôturée le 14 avril 2025.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de ses dernières conclusions du 7 mai 2024, Mme [C] demande au tribunal de :
➜ juger que son droit à indemnisation est entier,
➜ condamner la MAAF à lui verser les sommes suivantes en indemnisation des préjudices subis :
— frais d’assistance à expertise : 600,50 €
— frais de traduction : 240 €
— frais médicaux restés à sa charge : 514 €
— préjudice universitaire : 12 000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 2990 €
— souffrances endurées 3/7 : 9000 €
— préjudice esthétique temporaire 1,5/7 puis 1/7 : 3800 €
— déficit fonctionnel permanent : 6600 €
➜ juger que ces sommes porteront intérêt du 21 janvier 2018 au 5 mars 2020 au double de l’intérêt légal, conformément à l’article L. 211- 13 du code des assurances et que les intérêts de ces sommes seront capitalisés,
➜ condamner la MAAF à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, et distraits au profit de son conseil.
Elle fait valoir que son droit à indemnisation est entier, puisqu’elle était piétonne lorsqu’elle a été victime de l’accident de la circulation, objet du litige aujourd’hui. En dépit de plusieurs rapprochements avec l’assureur qui est responsable pour trouver une issue transactionnelle, aucun accord n’a pu aboutir en raison de la faiblesse des montants proposés.
Elle présente les observations suivantes sur ses demandes indemnitaires :
— en tant que ressortissante marocaine, elle était rattachée à la sécurité sociale en Italie, qui ne rembourse pas les dépenses de santé de la même façon qu’en France si bien que qu’elle a dû régler de plusieurs factures de médecins dont elle a conservé la charge,
— au moment de l’accident elle devait présenter l’examen de médecine dont la difficulté n’est plus à démontrer et ses problèmes physiques et psychologiques ne lui ont pas permis de réussir ce concours. À l’issue de son échec elle a été contrainte de se réorienter en choisissant un cursus en biologie à [Localité 10] qui ne correspondait pas à ses attentes puis à un nouveau cursus à [Localité 9] en biologie humaine qu’elle a brillamment réussi. Elle exerce aujourd’hui la profession d’ingénieur en cancérologie ce qui démontre qu’elle disposait de toutes les compétences pour réussir le concours de médecine et que seul son accident l’en a empêché,
— le déficit fonctionnel temporaire partiel sera indemnisé sur une base mensuelle de 1200 €,
— elle a subi un préjudice esthétique temporaire que l’expert a évalué à 1,5/7 pour une première période d’un mois en raison d’une plaie suturée du crâne ayant nécessité une coupe de cheveux, et à un taux de 1/7 pour la période écoulée du 28 août 2013 au 1er décembre 2013,
— son déficit fonctionnel permanent a été évalué à 3 %.
Elle demande la sanction du double taux en rappelant que l’expert a adressé son rapport aux parties le 21 août 2017 et qu’aucune offre ne lui a été adressée par l’assureur – responsable avant l’expiration du délai légal, le 21 janvier 2018. La première offre est intervenue le 5 mars 2020. C’est pourquoi elle demande le doublement de l’intérêt au taux légal du 21 janvier 2018 au 5 mars 2020.
Dans ses dernières conclusions du 5 avril 2024, la compagnie d’assurances MAAF SA demande au tribunal de :
➜ lui donner acte qu’elle consent à payer les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 514 €
— frais d’assistance à expertise : 600,50 €
— frais de traduction : 240 €,
➜ rejeter toute demande d’indemnisation formulée au titre d’un prétendu préjudice scolaire universitaire ou de formation,
➜ rejeter les demandes d’indemnisation formulées comme étant excessives compte tenu de la réalité du préjudice tel que décrits dans le rapport du docteur [Y] le 21 août 2017 et juger qu’elles seront ramenées à de plus justes proportions à savoir :
— déficit fonctionnel temporaire total : 56 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % : 448 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % : 877,80 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % : 224 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % : 53,20 €
— souffrances endurées : à titre principal 4700€ et si par impossible dans la limite de 7000 €
— préjudice esthétique : à titre principal 700 € et si par impossible sans pouvoir excéder 1500 €
— déficit fonctionnel permanent : 5880 €,
➜ déduire les provisions d’ores et déjà perçus pour un montant total de 5000 €,
➜ réduire à de plus justes proportions la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances au titre de la majoration des intérêts de retard relatif à l’offre d’indemnisation afin de tenir compte de cette situation particulière,
en tout état de cause
➜ débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
➜ la condamner à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle ne conteste pas son obligation à indemniser Mme [C] de l’intégralité de ses préjudices corporels en lien avec l’accident dont elle a été victime le 25 juillet 2013. Elle précise toutefois que la victime a refusé toutes les offres d’indemnisation qui lui ont été présentées.
Elle formule les observations suivantes sur les demandes indemnitaires en précisant qu’elle acquiesce aux demandes formulées au titre des dépenses de santé restées à la charge de la victime, des frais d’assistance à expertise, et des frais de traduction :
— l’expert n’a pas retenu de préjudice universitaire et d’ailleurs il n’a pas non plus retenu d’incidence professionnelle imputable au fait accidentel. L’expert n’a évoqué au sujet de l’inscription au concours de médecine, qu’une difficulté d’assiduité mais sans impossibilité ni aucune inaptitude. Il n’y a pas plus de liens de causalité entre le redoublement en 2014 et en 2015 de la première année de biologie en faculté de sciences. Ce préjudice n’est pas démontré,
— le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé en fonction d’un taux journalier de 28 €,
— les sommes réclamées au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et du déficit fonctionnel permanent sont excessives.
Elle rappelle qu’une longue période de tentative de transaction entre les conseils des parties s’est écoulée à la suite des multiples refus de Mme [C] de valider les propositions présentées, ce qui a eu pour effet de retarder la date de la première offre. Le juge a la faculté de réduire le montant de la pénalité, mesure dont elle demande l’application pour tenir compte de la situation particulière.
La CPAM des Alpes Maritimes assignée par Mme [C], par acte d’huissier du 8 novembre 2023, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
La MAAF ne conteste pas devoir indemniser Mme [C] de l’intégralité des conséquences dommageables, et en lien direct et certain avec l’accident dont elle a été victime le 25 juillet 2013.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [T] [Y], a indiqué que Mme [C] a présenté une contusion à l’épaule droite avec dermabrasions, une fracture de la tête péroné gauche, un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale brève et une plaie occipitale suturée et qu’elle conserve comme séquelles des douleurs barométriques occasionnelles des genoux et des douleurs cervicales pour la partie liée aux séquelles du traumatisme.
Il a conclu à :
— des dépenses de santé actuelles au titre de frais médicaux engendrés par le fait accidentel, et non pris en charge notamment les frais médicaux engagés en Italie,
— les frais d’assistance à expertise seront à prendre en compte sur justificatifs
— il n’y a pas d’incidence professionnelle imputable au fait accidentel. Nous avons noté cependant que Mme [C] a signalé un préjudice de formation. Sur le plan strictement médical on peut reconnaître une difficulté d’assiduité au concours de PACES lors de l’année 2013/2014, sans toutefois d’inaptitude,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 25 au 26 juillet 2013
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 27 juillet 2013 au 27 août 2013
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 28 août 2013 au 30 novembre 2013
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 1er décembre 2013 au 1er janvier 2014
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 2 janvier 2014 au 20 janvier 2014
— une consolidation au 20 janvier 2014
— des souffrances endurées de 3/7 incluant souffrances physiques et répercussions psychologiques,
— un préjudice esthétique évalué à 1,5/7 pendant un mois au titre d’une plaie du crâne suturé ayant nécessité la coupe des cheveux, puis à 1/7 du 28 août 2013 au 1er décembre 2013
— un déficit fonctionnel permanent de 3 %.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 6] 1995, de son statut d’étudiante en première année de PACES à [Localité 10] au moement de l’accident, âgée de 18 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 514 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM.
Mme [C] justifie qu’au moment de l’accident, si elle était en résidence à [Localité 10], elle était domiciliée en Italie chez ses parents et dépendait de l’organisme de sécurité sociale italien.
Ce poste correspond aux frais restés à la charge de la victime pour un montant de 514 € que la MAAF accepte de prendre en charge, et revenant à la victime.
— Frais divers 840,50 €
Les parties s’accordent pour voir évaluer à 600,50€ les frais d’assistance à expertise.
Elles s’accordent également pour évaluer à 240 € le montant des frais de traduction de divers documents médicaux de l’italien vers le français pour les besoins de l’expertise judiciaire.
Ce poste s’établit au total à la somme de 840,50 €.
Le préjudice universitaire ou de formation 5000 €
Mme [C] soutient que son échec à l’examen d’entrée en première année de médecine est en lien direct avec l’accident dont elle a été victime. Elle a expliqué devant l’expert judiciaire qu’à la suite de cet échec et peut-être aussi de son classement (700ème sur 1300) elle n’a pas été acceptée à [Localité 10] pour présenter à nouveau l’examen l’année suivante. Elle dit avoir été contrainte de se réorienter vers un cursus en biologie toujours à [Localité 10] dans “l’organisation du vivant – animal végétal” ce qui ne correspondait pas à ses attentes, puis enfin elle a intégré un cursus en biologie humaine à [Localité 9] dans un domaine où elle a brillamment réussi puisqu’elle est à ce jour ingénieur en cancérologie.
L’expert judiciaire a considéré qu’il n’y avait pas d’incidence professionnelle imputable à l’accident en ajoutant avoir cependant noté que Mme [C] lui avait signalé un préjudice de formation. Il a alors émis l’opinion que sur le plan strictement médical on peut reconnaître une difficulté d’assiduité au concours de PACES au cours de l’année 2013/2014 sans toutefois d’inaptitude. En réponse à un dire adressé par le conseil de l’assureur, il a réitéré cette opinion en ajoutant qu’en revanche, on ne peut imputer de manière directe et certaine cette difficulté à l’échec au concours. Pas plus on ne peut imputer à l’accident l’impossibilité alléguée de se présenter au concours une seconde fois l’année suivante.
Il n’est pas sérieusement discutable que l’examen d’entrée en première année de médecine est un examen, voire un concours, particulièrement difficile qui nécessite pour l’étudiant le rassemblement de l’intégralité de ses fonctionnalités intellectuelles et physiques. L’accident dont Mme [C] a été victime à l’orée de la première année, ayant engendré notamment une fracture du membre inférieur gauche, a nécessairement eu un impact sur sa formation à cet examen dès l’origine. Pour autant, et compte tenu de la sélection particulièrement drastique de cet examen, on ne peut déduire que l’accident a eu un lien direct et certain avec l’échec qu’elle a subi. En revanche, il convient de considérer qu’elle a perdu une chance de réunir l’ensemble de ses potentiels pour s’y préparer, ce qui mérite donc une indemnisation.
Par ailleurs, si la faculté de [Localité 10] ne lui a pas permis le redoublement, il lui appartenait de s’adresser à une autre faculté. Si elle a intégré un cursus en biologie à [Localité 10] qui ne répondait pas à ses attentes, il lui appartenait dès l’origine de trouver une faculté, comme celle de [Localité 9] qui répondrait à ses espérances de formation. Ces critères ne peuvent entrer en ligne de compte dans l’indemnisation de ce poste de préjudice.
La perte de chance d’avoir un meilleur résultat, voire un succès, au concours de médecine que Mme [C] a subi, justifie de lui allouer une somme de 5000 €.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 1659 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Bien que Mme [C] ne présente pas de demande indemnitaire au titre du déficit fonctionnel temporaire total, celui-ci a pourtant été visé par l’expert pendant une période de deux jours du 25 au 26 juillet 2013, le tribunal entend le retenir, l’évaluation du poste se faisant en globalité sur la somme réclamée par la victime à hauteur de 2290 €.
Il doit être réparé sur la base d’environ 840 € par mois soit 28€ par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 2 jours : 56 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 32 jours : 448 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % de 95 jours : 877,80 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 32 jours : 224 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 19 jours : 53,20 €
et au total la somme de 1659 €.
— Souffrances endurées 8000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des traumatismes initiaux, des soins qui t’ont été nécessaires ; évalué à 3/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 8000 €.
— Préjudice esthétique temporaire 1200 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique. Chiffré à 1,5/7 par l’expert pendant un mois au titre d’une plaie du crâne suturé ayant nécessité la coupe des cheveux, puis à 1/7 du 28 août 2013 au 1er décembre 2013, il justifie une indemnisation de 1200 € pour une jeune femme âgée d’à peine 18 ans au moement de l’accident et au cours de sa convalescence.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 6450 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par des douleurs barométriques occasionnelles des genoux et des douleurs cervicales pour la partie liée aux séquelles du traumatisme, ce qui conduit à un taux de 3% justifiant une indemnité de 6450 € pour une femme âgée de 18 ans à la consolidation.
Le préjudice corporel global subi par Mme [C] s’établit ainsi à la somme de 23 663,50 € lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le double taux
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [C] demande au tribunal de dire que les sommes lui revenant porteront intérêts au double du taux légal en l’absence d’offre, et ce à compter du 21 janvier 2018 jusqu’au 5 mars 2020.
En vertu de l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il est constant, ce que l’assureur tiers responsable ne conteste pas, que l’expert a transmis son rapport aux parties le 21 août 2017 de sorte qu’il disposait d’un délai expirant le 21 janvier 2018 pour présenter des offres d’indemnisation de tous les postes de préjudices visés par l’expert.
Il ne conteste pas non plus avoir adressé sa première offre d’indemnisation le 5 mars 2020 portant sur la somme de 10.670 €.
La demande formulée par Mme [C] tendant à voir appliquer la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal du 21 janvier 2018 jusqu’à la date arrêtée au 5 mars 2020, suppose qu’elle a considéré cette offre à la fois complète et suffisante, ce qu’il convient de retenir pour rester dans les limites de la demande.
En conséquence, la sanction du doublement des intérêts au taux légal est justifiée au titre de la tardiveté et l’offre du 5 mars 2020, et la MAAF est condamnée au doublement de cet intérêt au taux légal sur la période retenue par la victime du 21 janvier 2018 au 5 mars 2020, sur la somme globale offerte de 10.670 €.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière, expressément sollicitée par Mme [C], est ordonnée.
Le tribunal, au visa des détails de l’offre du 5 mars 2020, et des seuls postes dont la MAAF a proposé l’indemnisation, considère qu’il n’existe pas de motifs pertinents pour envisager une réduction du montant de la pénalité, de telle sorte que cette société est déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes annexes
La MAAF qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de l’instance. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à Mme [C] une indemnité de 2500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que la MAAF doit indemniser Mme [C] de l’intégralité des conséquences dommageables et en lien direct avec l’accident dont elle a été victime le 25 juillet 2013 ;
— Fixe le préjudice corporel global de Mme [C] à la somme de 23 663,50 € ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 23 663,50 € ;
— Condamne la compagnie d’assurances MAAF SA à payer à Mme [C] les sommes de :
* 23 663,50 €, répartie comme suit :
— dépenses de santé actuelles restées à charge : 514 €
— frais d’assistance à expertise : 600,50 €
— frais de traduction : 240 €
— préjudice universitaire : 5000 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 1659 €
— souffrances endurées : 8000 €
— préjudice esthétique temporaire : 1200 €
— déficit fonctionnel permanent : 6450 €
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés;
— Déboute la compagnie d’assurances MAAF SA de sa demande tendant à voir réduire le montant de la sanction du double taux ;
— Condamne la compagnie d’assurances MAAF SA au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 10.670 € à compter du 21 janvier 2018 jusqu’au 5 mars 2020 ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière sur la somme de 10.670 € ;
— Condamne la compagnie d’assurances MAAF SA aux entiers dépens de l’instance et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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