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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 25 août 2025, n° 24/02456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 25 AOUT 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 25 Août 2025
N° RG 24/02456 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FV7M
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt cinq Août deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt cinq Août deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [F] [J]
né le 08 Juin 1964 à ST BRIEUC (22000), demeurant 35 rue Elise Deroche – 22440 PLOUFRAGAN
ET :
Société IDILIYA RENCONTRES, dont le siège social est sis 28 rue Saint Guillaume – 22000 SAINT-BRIEUC
Représentant : Mme [H] [I] (Gérante)
1
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 20 décembre 2023, prenant effet à la même date, Monsieur [F] [J] a souscrit auprès de la société IDILIYA Rencontres une prestation de courtage matrimonial d’une durée de douze mois, moyennant la somme de 1 600 euros TTC.
Monsieur [F] [J], n’étant pas satisfait par la prestation de la société IDILIYA Rencontres, a sollicité le remboursement de la totalité de la somme versée.
Ainsi, par requête reçue au greffe le 18 novembre 2024, Monsieur [F] [J] a saisi le Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc afin de voir condamner la société IDILIYA Rencontres au paiement de la somme de 1 600 euros en principal.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2025.
A cette date, le Tribunal a enjoint les parties de tenter une conciliation judiciaire. La tentative a abouti à un échec.
Monsieur [F] [J], comparant en personne, a maintenu sa demande.
La société IDILIYA Rencontres, représentée par sa gérante, Madame [H] [I], a contesté la demande portant sur la somme de 1 600 euros et a sollicité le versement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que Monsieur [F] [J] s’était engagé à régler la somme de 1 600 euros pour le 28 décembre 2023. Il a versé seulement 154 euros en janvier 2024 et le solde n’a été payé qu’en juillet 2024. En effet, la société indique que Monsieur [F] [J] a exprimé son refus de poursuivre toute rencontre. Elle précise avoir proposé de prolonger le contrat au-delà du mois de décembre 2024 gratuitement, proposition qu’il a refusée. La société soutient avoir correctement exécuté ses obligations, notamment en publiant des annonces sur leur site internet, dans douze journaux et auprès d’autres agences.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la somme de 1 600 euros
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1 du contrat conclu le 20 décembre 2023 : " Il est entendu, au préalable, que le Cabinet Relationnel est tenu à une obligation de moyens. Les moyens mis en œuvre pour satisfaire à ses obligations sont les suivants :
a) Une opération de courtage par laquelle le Cabinet Relationnel met l’adhérent en relation avec d’autres adhérents, les contacts étant organisés dans la limite des disponibilités du fichier et des cas particuliers, sans aucune obligation de nombre, de rythme ou de durée. Afin d’optimiser ses chances de réussite l’adhérent autorise le Cabinet Relationnel à diffuser sa demande à d’autres cabinets et agences appliquant la même déontologie;
b) Une mission de conseil par voie de consultations données par téléphone, courriels ou à l’occasion des visites de l’adhérent au Cabinet Relationnel, sur rendez-vous et dans la limite d’un par mois;
2
c) Le Cabinet Relationnel pourra proposer des prestations complémentaires dont les caractéristiques essentielles seront fournies en annexe et qui feront l’objet d’une tarification particulière prévue à l’article 6 ".
En l’espèce, par contrat du 20 décembre 2023, prenant effet à la même date, Monsieur [F] [J] a souscrit auprès de la société IDILIYA Rencontres une prestation de courtage matrimonial d’une durée de douze mois, moyennant la somme de 1 600 euros TTC.
Il ressort du contrat et plus précisément de l’article 1 que la société IDILIYA Rencontres, en sa qualité d’agence matrimoniale, était tenue à une obligation de moyen, consistant notamment à mettre l’adhérent en relation avec d’autres adhérents dans la limite des disponibilités de son fichier sans aucune obligation de nombre, de rythme et de durée. Elle était également tenue d’assurer une mission de conseil par téléphone, courriel ou lors de rendez-vous.
Néanmoins, il ressort des pièces versées aux débats que la société IDILIYA Rencontres n’a publié qu’une seule annonce sur son site internet « idiliya-rencontres.fr » présentant le profil de Monsieur [F] [J].
La société IDILIYA Rencontres soutient que ce profil aurait également été diffusé dans douze journaux ainsi qu’auprès d’autres agences.
Pourtant, les factures versées aux débats, émanant de la société HEBDOS Communications et datées du 31 juillet 2024, ne permettent pas de démontrer que la fiche de Monsieur [F] [J] a été effectivement publiée dans les journaux. En effet, aucune mention ne correspond à son âge ou à son profil.
Par ailleurs, elle ne produit aucune pièce démontrant que le profil de Monsieur [F] [J] a été diffusé dans d’autres agences.
Dès lors, la société IDILIYA Rencontres ne justifie par aucun élément suffisamment probant avoir exécuté correctement son obligation de moyen.
La société IDILIYA Rencontres soutient également que Monsieur [F] [J] ne souhaitait plus faire des rencontres ainsi que son refus de payer de janvier 2024 à juillet 2024.
Néanmoins, la société IDILIYA Rencontres ne verse aucune pièce attestant la résiliation unilatérale du contrat par Monsieur [F] [J].
De plus, il est suffisamment démontré que finalement Monsieur [F] [J] a réglé la prestation de manière échelonnée avec un premier versement de 150 euros le 27 janvier 2024, le solde restant ayant été acquitté entre juillet et décembre 2024.
Cependant, le contrat stipule que le prix était exigible après expiration du délai de rétractation, sans subordonner la réalisation des prestations à un paiement intégral.
Ainsi, en l’absence de clause prévoyant la suspension des obligations de la société jusqu’au complet paiement, le retard dans le règlement du prix est sans incidence. Il doit donc etre considéré que le prix a bien été payé.
Les prestations promises par la société IDILIYA Rencontres étaient donc bien dues. Il appartient au débiteur d’une obligation de démontrer qu’il a bien exécuté celle-ci ou tout au moins, qu’il a tout mis en œuvre pour exécuter l’obligation laquelle n’a pu se réaliser malgré les diligences accomplies.
3
La société IDILIYA Rencontres prétend avoir accompli ses engagements visant à mettre l’adhérent en relation avec d’autres adhérents dans la limite des disponibilités de son fichier.
La société IDILIYA Rencontres ne justifie que de la publication d’une seule annonce sur son site internet « idiliya-rencontres.fr » relative au profil de Monsieur [F] [J].
La société IDILIYA Rencontres soutient que ce profil aurait également été diffusé dans douze journaux ainsi qu’auprès d’autres agences.
Il a été relevé précédemment que malgré l’affirmation selon laquelle la société IDILIYA Rencontres a diffusé le profil dans douze journaux ainsi qu’auprès d’autres agences, les factures et les pièces versées aux débats, émanant de la société HEBDOS Communications et datées du 31 juillet 2024, ne permettent pas de démontrer la réalité de cette allégation.
Le fait pour monsieur [J] d’avoir été tenté de prolonger d’une année les services offerts par la société IDILIYA Rencontres ne démontre pas que cette dernière ait mis en œuvre la première année les moyens suffisants pour exécuter ses obligations contractuelles.
Il y a donc lieu de constater que la société IDILIYA Rencontres a manqué à son obligation de moyen.
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Compte tenu de ce qui précède, la résolution du contrat doit être constatée.
En raison même de la résolution du contrat, ce dernier étant présumé n’avoir jamais existé, Monsieur [F] [J] est fondé à obtenir le remboursement des sommes versées.
Par conséquent, la société IDILIYA Rencontres sera donc condamnée à rembourser à Monsieur [F] [J] la somme de 1 600 euros.
Sur les autres demandes
Eu égard à la solution du lige, la société IDILIYA Rencontres sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
La société IDILIYA Rencontres doit être condamnée aux dépens de l’instance.
4
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
CONDAMNE la société IDILIYA Rencontres à payer la somme de 1 600 euros à Monsieur [F] [J] ;
DEBOUTE la société IDILIYA Rencontres de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société IDILIYA Rencontres aux dépens de l’instance,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
5
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