Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 28 août 2025, n° 25/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00126
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 25/00806 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPM4
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société CAISSE D EPARGNE CEPAC
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pauline TOURRE, avocate au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 juin 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 28 août 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le :28/08/2025
à Me Paul GUILLET
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 novembre 2011, la société CAISSE D’EPARGNE (CEPAC) a consenti à M. [L] [C] un crédit en capital de 35 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 1,43 %, remboursable en 72 mensualités s’élevant à 507,55 euros, hors assurance.
La société CAISSE D’EPARGNE (CEPAC) a adressé à M. [L] [C] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception du 12 février 2024.
La société CAISSE D’EPARGNE (CEPAC) a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception du 16 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, la société CAISSE D’EPARGNE (CEPAC) a fait assigner M. [L] [C] afin d’obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 25 725, 05 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux conventionnel de 1,43 % à compter de la mise en demeure du 1er février 2024 avec capitalisation des intérêts dus pour une année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, jusqu’à parfait règlement.
Ces demandes sont formées à titre principal par l’acquisition régulière de la déchéance du terme sans précision de date et à titre subsidiaire de voir prononcer la résolution judiciaire et sollicite en conséquence de voir condamner M. [L] [C] au paiement des sommes suivantes :
— 3 213, 30 euros correspondant aux mensualités échues impayées,
— 1 112, 36 euros correspondant aux mensualités échues impayées et reportées,
— 19 814, 25 euros correspondant au capital restant dû,
— 1 585, 14 euros correspondant à l’indemnité légale contentieux contractuellement prévue,
Soit la somme totale de 25 725, 05 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement.
Elle demande en tout état de cause, de voir condamner le défendeur au paiement de :
— 5005 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens de la présente instance.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience la société CAISSE D’EPARGNE (CEPAC), représentée, maintient sa demande. Elle indique que l’offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas acquise, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du M. [L] [C] au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (contrat de crédit confirme aux dispositions du code de la consommation, FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité ont été mis dans le débat d’office, sans que le la société CAISSE D’EPARGNE (CEPAC) ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [L] [C], régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le M. [L] [C] ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur l’office du juge
Aux termes de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
II- Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 17 novembre 2011, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 28 septembre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 12 mai 2025.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de mensualités impayées euros précisant le délai de régularisation a bien été reçue le 12 février 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé par M. [L] [C]).
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société CAISSE D’EPARGNE (CEPAC) a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 16 août 2024.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée le 17 novembre 2011, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance, la société CAISSE D’EPARGNE (CEPAC) rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La société CAISSE D’EPARGNE (CEPAC) est fondée à obtenir la condamnation de la société CAISSE D’EPARGNE (CEPAC) au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 24 355, 27 euros au titre du capital restant et mensualités restant dus à la date de la défaillance.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 12 mai 2025 date de l’assignation, la notification de la déchéance du terme n’ayant pas touché M. [C].
D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 100 euros.
En conséquence, il convient de condamner M. [L] [C] au paiement de 24 355, 27 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1, 43 % à compter du 12 mai 2025, date de l’assignation et de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
III- Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [C] sera condamné aux dépens de l’instance.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [L] [C] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire . En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement ;
CONDAMNE M. [L] [C] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE (CEPAC) la somme de 23 355, 27 euros avec intérêts au taux contractuel de 1, 43 % à compter du 12 mai 2025 ;
CONDAMNE M. [L] [C] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE (CEPAC) la somme de 100 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DÉBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE (CEPAC) de sa demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tunisie ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Procès ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Charges ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Décret ·
- Copropriété ·
- Tentative ·
- Provision ·
- Titre
- Profession ·
- Recours ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statut ·
- Sécurité sociale ·
- Affiliation ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Associé
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Rapport ·
- Accident du travail ·
- Consultant ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Liquidateur amiable ·
- Mandataire ad hoc ·
- Assemblée générale ·
- Retrait ·
- Dissolution ·
- Associé ·
- Mandataire
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Langue
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Contestation ·
- Adresses ·
- Lettre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Siège social ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution du contrat ·
- Consommation ·
- Enseigne ·
- Professionnel ·
- Remboursement ·
- Acompte ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Élagage
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Désistement ·
- Holding ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Recours
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Réglement européen ·
- Identifiants ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.