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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. agricole, 11 mars 2025, n° 23/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01005 du 11 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01064 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3IUT
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [X] [Z] [G]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me BOUGHANMI Mouna avocate au barreau d’Aix en Provence
Monsieur [J] [T]
né le 01 Janvier 1972 à [Localité 5] (OISE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me BOUGHANMI Mouna avocate au barreau d’Aix en Provence
C/ DEFENDERESSE
Organisme MSA PROVENCE AZUR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par [H] [V] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : BALESTRI Thierry
GALLEAZZI Rose
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 23/01064
EXPOSE DU LITIGE :
Par une demande déposée en septembre 2018, Madame [X] [Z] [G], de nationalité espagnole, entrée en France avec son mari en septembre 2018, a sollicité le bénéfice des prestations familiales en faveur de ses trois enfants entrés sur le territoire français à la même date dans le cadre du regroupement familial.
Les prestations familiales lui ont été versées à compter du 1er janvier 2019.
Madame [X] [Z] [G] a demandé à la mutualité sociale agricole de Provence Azur (ci-après la MSA) que lui soit accordé le bénéfice de ces prestations familiales à compter du mois de septembre 2018.
Le 4 décembre 2020, la MSA a émis un virement d’un montant de 14.365,11 euros pour la période de janvier 2019 à novembre 2020.
Par courrier du 24 janvier 2023, Madame [X] [Z] [G] a saisi la commission de recours amiable aux fins de réclamer un rappel de prestations familiales depuis septembre 2018.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 24 mars 2023, Madame [X] [Z] [G] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025.
Madame [X] [Z] [G], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— condamner la MSA Provence Azur au versement des prestations familiales depuis l’entrée sur le territoire de Monsieur [T], de Madame [Z] et de leurs enfants soit en septembre 2018 ;
— condamner la MSA Provence Azur à payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile au profit de Maître Mouna BOUGHANMI.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son époux et elle sont parents de trois enfants scolarisés en France et qu’ils sont entrés sur le territoire dans le cadre du regroupement familial en septembre 2018. Elle précise avoir déposé une demande de prestations familiales en septembre 2018 et qu’une régularisation de la situation est intervenue le 4 décembre 2020 d’un montant de 14.365,11 euros sans qu’elle ne soit informée du détail du rappel de prestations, ce rappel concernant uniquement la période de mars 2019 à décembre 2020 alors que sa demande avait été déposée en septembre 2018. Elle sollicite par conséquent la condamnation de la MSA au versement des prestations familiales depuis septembre 2018, date de sa demande et date de l’entrée sur le territoire français, ainsi que la communication par la MSA du décompte détaillé des prestations versées le 4 décembre 2020.
La MSA Provence Azur, représentée par une inspectrice juridique, demande pour sa part au tribunal de :
— dire que Madame [X] [Z] [G] ne remplit les conditions d’ouverture de droit aux prestations familiales qu’à compter du mois de janvier 2019 ;
— constater que les prestations dues pour la période de janvier 2019 à novembre 2020, soit pour un montant de 14.365,11 euros ont bien été versées ;
— débouter Madame [X] [Z] [G] de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la MSA Provence Azur fait valoir que lors de son arrivée en France en septembre 2018, Madame [X] [Z] [G] n’exerçait aucune activité professionnelle. Elle précise qu’elle a débuté une activité salariée à compter du 3 décembre 2018 de sorte qu’elle ne disposait d’un droit au séjour au sens des prestations familiales qu’à compter du mois de décembre 2018. Elle considère que c’est à juste titre que les droits aux prestations familiales ont été ouverts à compter du mois de janvier 2019. S’agissant du versement des prestations familiales intervenu en décembre 2020, elle indique que ce versement correspond à un rappel d’allocations familiales, de complément familial et d’allocation de rentrée scolaire pour la période de janvier 2019 à novembre 2020 et que les éléments de décompte, versés aux débats, ont été adressés à l’assurée le 1er décembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu des dispositions des articles L.512-1 et L.512-2 du code de la sécurité sociale, bénéficient de plein droit des prestations familiales pour les enfants à leur charge, résidant en France, les étrangers titulaires d’un titre exigé d’eux pour résider régulièrement en France.
Aux termes du 1er alinéa de l’article R.552-2 du code de la sécurité sociale, les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies.
Et en application de l’article L.121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable jusqu’au 1er mai 2021, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne, tout ressortissant d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il exerce une activité professionnelle en France.
En l’espèce, Madame [X] [Z] [G] sollicite le versement des prestations familiales depuis le mois de septembre 2018, date de sa demande ainsi que la communication du décompte détaillé des prestations versées le 4 décembre 2020.
Pour sa part, la MSA rappelle avoir accordé à Madame [X] [Z] [G] le bénéfice des prestations familiales à partir du mois de janvier 2019, soit le mois suivant le début de son activité professionnelle débutée le 3 décembre 2018.
Il ressort de l’examen de la déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement signée par Madame [X] [Z] [G] mais non datée, que cette dernière était sans activité professionnelle depuis octobre 2017.
Madame [X] [Z] [G] a débuté une activité professionnelle du 3 décembre 2018 au 1er juin 2019 en qualité d’ouvrier paysagiste tel que cela ressort du certificat de travail établi le 1er juin 2019 et versé aux débats par la MSA.
Il s’ensuit qu’un droit à prestations familiales a pu lui être consenti à compter du 1er janvier 2019, premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit étaient réunies, conformément aux dispositions de l’article R.552-2 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, la MSA a fait une exacte application de la loi en considérant que le droit aux prestations familiales était ouvert à son profit à compter du mois de janvier 2019.
S’agissant par ailleurs du versement émis le 4 décembre 2020, il correspond à un rappel d’allocations familiales, de complément familial et d’allocation de rentrée scolaire pour la période courant des mois de janvier 2019 à novembre 2020 tel que cela ressort de la lecture du courrier adressé par la MSA à Madame [X] [Z] [G] en date du 1er décembre 2020.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [X] [Z] [G] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Madame [X] [Z] [G], qui succombe à ses prétentions, supportera les dépens de l’instance et doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Madame [X] [Z] [G] à l’encontre de la décision de la MSA Provence Azur lui accordant le bénéfice des prestations familiales à compter du mois de janvier 2019 ;
— DEBOUTE Madame [X] [Z] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE Madame [X] [Z] [G] aux dépens de l’instance ;
— DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT ,
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