Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 2 sept. 2025, n° 24/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00749 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LKK
AFFAIRE : M. [J] [L] (Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL CONSOLIN ZANARINI)
C/ DEKRA CLAIMS SERVICES (Me Henri LABI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 02 Septembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 4] 2000 à , domicilié : chez MADAME [Z] [N] [C], [Adresse 3]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]/09
représenté par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
GREENVAL INSURANCE DAC, société irlandaise
dont le siège social est [Adresse 7], agissant en France par l’intermédiaire de sa mandante la société DEKRA CLAIMS SERVICES, S.A, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 25 mai 2022 , Monsieur [J] [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GREENVAL INSURANCE DAC (représentée en France par la société DEKRA CLAIMS SERVICES).
Par acte d’huissier délivré le 5 février 2024, Monsieur [J] [L] a assigné la société GREENVAL INSURANCE DAC pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [H], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, Monsieur [J] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
— Préjudice de formation 12 000 €
— Assistance tierce personne 2886,50 €
— PGPA 580 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 60 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 390 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1125 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 232,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 381 €
— Souffrances endurées 9000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1200 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 20 700 €
— Préjudice esthétique permanent 3000 €
— Préjudice d’agrément 2500 €
dont il convient de déduire la somme de 42 000 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [J] [L] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société GREENVAL INSURANCE DAC à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société GREENVAL INSURANCE DAC aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pascal CONSOLIN sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 6 novembre 2024, la société GREENVAL INSURANCE DAC ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [J] [L] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise et les PGPA, le PET et les SE,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’agrément,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déduction des provisions allouées à hauteur de 42 000 €,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— la limitation à hauteur des sommes offertes de l’exécution provisoire.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société GREENVAL INSURANCE DAC qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [J] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 25 mai 2022 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
ATAP : du 25/05 au 01/09/2022,
DFTT du 25/05 au 06/06/2022,
DFTP à 50 % : du 07/06 au 20/08/2022,
DFTP à 25 % : 21/08 au 20/09/2022,
DFTP à 10% : du 21/09/2022 au 25/01/2023,
Aide humaine temporaire :
1h30 par jour durant la période de DFTP à 50 %.
Date de consolidation : 25/01/2023,
Préjudice esthétique temporaire à 2/7 du 07/06 au 20/08/2022,
Souffrances endurées évaluées à 3,5/7,
Préjudice esthétique permanent : 1,5/7
DFP 9 %,
Préjudice d’agrément : gêne à la pratique du paddle et des raquettes.
Préjudice scolaire, universitaire et de formation : en 2ème année d’école d’ostéopathie. Gêne à
la préhension et au port de charge lourde.
Les activités universitaires n’ont pu être reprises. Nécessité d’un redoublement dans la même
structure universitaire.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [J] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que Monsieur [J] [L] a subi du fait de l’accident en cause une perte de salaire de 580 €;
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 1h 30 par jour du 7 juin 2022 au 20 aout 2022, soit 112,5 heures. Le tribunal retiendra l’évaluation de l’expert; les arguments développés sur ce point par le demandeur pour revendiquer 318 heures ne permettent nullement de remettre en cause l’avis de l’expert, sachant que le demanderu ne produit aucun avis médical ou technique contraire aux conclusions de l’expert. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de Monsieur [J] [L] s’élève ainsi à la somme suivante : 112,5 heures x 20 € = 2250 €
Le préjudice de formation :
Le demandeur a été contraint de redoubler du fait de l’accident son année de formation : 2ème année d’école d’ostéopathie; ce préjudice n’est pas contesté dans son principe; il sera justement évalué à hauteur de 12 000 €.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Ce préjudice n’est pas contesté dans son principe mais sur le quantum sollciité à ce titre. L’expert relève : gêne dans la préhension et le port de charges lourdes. Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur une activité impliquant des manipulations constantes (ostéopathie) et de l’ampleur ( 9 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 35 000 € (la méthode de calcul revendiquée par le demandeur n’est pas retenue par le tribunal).
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [J] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 390 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 1125 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 232,50 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 381 €
Total 2128,50 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 9000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2/7 du 7 juin au 20 août 2022, ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1200 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 9 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 20 295 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique du paddle et des sports de raquette. Il sera évalué à la somme de 2000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— pertes de gains professionnels actuels 580 €
— assistance tierce personne 2250 €
— préjudice de formation 12 000 €
— incidence professionnelle 35 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 2128,50 €
— souffrances endurées 9000 €
— préjudice esthétique temporaire 1200 €
— déficit fonctionnel permanent 20 295 €
— préjudice esthétique permanent 3000 €
— préjudice d’agrément 2000 €
TOTAL 88 053,50 €
PROVISION A DÉDUIRE 42 000 €
RESTE DU 46 053,50 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GREENVAL INSURANCE DAC, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [J] [L] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société GREENVAL INSURANCE DAC à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code deprocédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En effet le caractère satisfaisant de l’offre faite par l’assureur pouvait permettre une juste indemnisation de la victime dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société GREENVAL INSURANCE DAC qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [J] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 25 mai 2022 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [J] [L] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 600 €
— pertes de gains professionnels actuels 580 €
— assistance tierce personne 2250 €
— préjudice de formation 12 000 €
— incidence professionnelle 35 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 2128,50 €
— souffrances endurées 9000 €
— préjudice esthétique temporaire 1200 €
— déficit fonctionnel permanent 20 295 €
— préjudice esthétique permanent 3000 €
— préjudice d’agrément 2000 €
Condamne la société GREENVAL INSURANCE DAC à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [J] [L] :
— la somme de 46 053,50 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [J] [L] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société GREENVAL INSURANCE DAC aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Pascal CONSOLIN,, avocat, sur son affirmation de droit;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 2 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indivision successorale ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Recel successoral ·
- Licitation ·
- Indemnité d 'occupation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Principal ·
- Accord ·
- Partie
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conversion ·
- Avis ·
- Renouvellement ·
- Trésor public ·
- Fins ·
- Code de commerce ·
- Cession ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maroc ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Réévaluation ·
- Date ·
- Jugement
- Madagascar ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Vacances
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Détention ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retard ·
- Pénalité ·
- Frais de stockage ·
- Livraison ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Préjudice
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Réception ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Prime
- Notaire ·
- Héritier ·
- Procédure accélérée ·
- Successions ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Capital ·
- Partage successoral ·
- Villa
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Secret médical ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Dossier médical ·
- Accident du travail
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Indemnité d 'occupation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Dette
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.