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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 25 mars 2025, n° 23/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01317 du 25 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00003 – N° Portalis DBW3-W-B7H-232B
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Monsieur [T] Inspecteur juridique muni d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDERESSE
Madame [L] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : QUIBEL Corinne
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 28 décembre 2022, Madame [L] [G] a formé opposition à la contrainte décernée le 08 décembre 2022 par le directeur de la [11] (ci-après la [8] ou la Caisse) et signifiée par acte de commissaire de Justice le 19 décembre 2022, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 8.319,76 € correspondant à des indus de prime d’activité, d’aide personnalisée au logement, d’aide COVID-19 et d’allocations familiales ressources.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 janvier 2025.
La [10], représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses conclusions récapitulatives et responsives, demande au tribunal de :
A titre liminaire, se déclarer incompétent concernant l’opposition à contrainte de Madame [L] [G] relative aux indus d’aide personnalisée au logement, de prime d’activité et d’aide COVID-19 ;
Sur le fond, rejeter l’opposition de Madame [L] [G] relative à l’indu d’allocations familiales ;
Condamner Madame [L] [G] à lui verser la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle soutient que Madame [L] [G] a bien commis une fraude en omettant de déclarer le départ du foyer de sa fille en janvier 2018 alors qu’elle a eu plusieurs occasions de le faire, notamment lors des déclarations trimestrielles de ressources au titre du RSA et qu’elle a fait l’objet d’une pénalité financière pour fraude qui a été confirmée par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 03 janvier 2023. Il en résulte que le délai de prescription applicable est de cinq ans et que l’action en recouvrement n’est pas prescrite.
Elle fait par ailleurs valoir qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne lui impose de communiquer les rapports de contrôle effectués par ses contrôleurs assermentés dont l’allocataire ne lui d’ailleurs jamais demandé la communication de sorte que le moyen tiré de la prétendue violation du principe du contradictoire ne saurait prospérer.
En dernier lieu, l’organisme expose que l’allocataire a bien reçu une notification d’indu d’allocations familiales ainsi qu’une mise en demeure préalable à la contrainte litigieuse.
Madame [L] [G], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions responsives, demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien-fondée son opposition à la contrainte du 08 décembre 2022 ;
— déclarer la [10] irrecevable et forclos en son action aux fins de recouvrement de l’indu allégué d’allocations familiales ;
— débouter la [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la [10] à verser à son conseil la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamner la [10] aux dépens.
Elle soutient essentiellement qu’elle n’a pas été destinataire :
du rapport d’enquête de la [10],de la notification d’indu,d’une mise en demeure préalable à la contrainte litigieuse et qu’elle n’est pas la signataire de l’accusé de réception produit par la [10] relative à cette mise en demeure.
Madame [G] fait également valoir qu’elle n’a pas commis d’acte pouvant être qualifié de fraude et qu’il appartient à la [10] de rapporter la preuve d’une telle fraude.
Enfin, elle estime que la créance de la [10] est prescrite eu égard au délai de prescription de deux ans de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, Madame [L] [G] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 28 décembre 2022 à la contrainte signifiée le 19 décembre 2022, soit dans le délai de 15 jours prévue à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
L’opposition sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la compétence matérielle de la présente juridiction
Selon les articles L142-1 et L142-3, le pôle social, juridiction spécialement désignée au sein du tribunal judiciaire par l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, est compétent pour connaître des litiges médicaux et non médicaux afférents à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ainsi qu’aux contentieux relatifs aux personnes handicapées et à ceux relevant de l’admission à l’aide sociale énumérés aux articles L142-3 du code de la sécurité sociale et L.134-3 du code de l’action sociale et des familles.
En application des articles L.821-1, L.841-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) L.262-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles (CASF) relèvent notamment de la compétence du tribunal administratif les litiges relatifs aux aides au logement (APL, [6] et [7]), au RSA, à la prime d’activité et à la prime exceptionnelle au titre du COVID-19 alors que les litiges relatifs aux allocations familiales sont de la compétence du pôle social.
En l’espèce, la contrainte litigieuse porte sur plusieurs indus au titre de la prime d’activité, de l’aide personnalisée au logement, de l’aide COVID-19 et des allocations familiales ressources.
Le tribunal de céans n’est compétent que pour trancher le litige relatif aux allocations familiales d’un montant initial de 2.748,62 € versées sur la période du 1er janvier 2018 au 28 février 2019.
En conséquence, le tribunal se déclare incompétent pour trancher le litige relatif à :
l’indu de prime d’activité de 685,54 € versé du 1er mai 2020 au 30 septembre 2020 ; l’indu de prime d’activité de 563,88 € versé du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020 ; l’indu d’APL de 273 € versé en août 2020 ; l’indu d’APL de 738 € versé du 1er décembre 2019 au 29 février 2020 ; l’indu d’APL de 2.500 € versé du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020 ; l’indu d’aide COVID-19 de 250 € versé en avril 2020.
Sur l’absence de prescription de l’action en recouvrement de créance
L’article 1302 du Code civil dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
L’article 553-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation. ».
Ce texte opère une distinction selon que l’indu est ou non frauduleux ou résulte de fausse déclaration. En effet, dans ce dernier cas le délai de prescription est de cinq ans.
Il est admis que l’intention de frauder est présumée lorsqu’un faisceau d’indices permet d’établir que les faits ont été volontairement commis par l’allocataire. Cette intention n’est en revanche pas retenue lorsque l’allocataire se trouvait dans l’incapacité d’accomplir les démarches.
En l’espèce, aux termes de l’enquête qu’elle a menée, la [10] a retenu une fraude de Madame [L] [G] pour fausse déclaration au motif qu’elle avait dissimulé la pension alimentaire qu’elle percevait depuis avril 2017 et le départ du foyer de son enfant [B] depuis le 02 janvier 2018.
Madame [L] [G] conteste le caractère frauduleux en indiquant qu’elle a « omis de bonne foi » de signaler le départ de sa fille [B] pour poursuivre des études supérieures et alors que celle – ci faisait régulièrement des allers – retours entre son lieu d’études et le domicile de sa mère. Elle soutient également que sa fille n’a quitté son foyer qu’en janvier 2019 et non pas en janvier 2018.
Il en résulte qu’elle reconnait ne pas avoir signalé le départ de sa fille [B] de son domicile familial.
Cette omission n’est pas un acte isolé puisqu’elle a mentionné la présence de sa fille à son domicile à plusieurs reprises lors des déclarations de ressources trimestrielles au titre du RSA effectuées le 02 février 2018, le 03 mai 2018, le 09 juillet 2018, le 05 novembre 2018, et le 04 février 2019.
Il en résulte que c’est à juste titre que la [10] a retenu la qualification de fraude et de fausse déclaration.
En conséquence, le délai de prescription de la créance de la [10] est quinquennal.
L’indu se rapportant aux allocations familiales versées sur la période du 1er janvier 2018 au 28 février 2019, et la [10] ayant fait signifier la contrainte litigieuse le 19 décembre 2022, l’action en recouvrement de cet indu n’est pas prescrite.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement de l’indu
Sur le rapport d’enquête
Madame [L] [G] conteste l’action en répétition de l’indu engagée par la [8] au motif que l’organisme ne lui a communiqué que très tardivement le rapport d’enquête en violation du principe du contradictoire.
Ce rapport d’enquête est versé aux débats par la Caisse et s’il n’a pas été immédiatement communiqué à Madame [L] [G], il est établi qu’elle en en eu connaissance dans le cadre du présent recours contentieux.
En outre, il ressort dudit rapport établi par un contrôleur assermenté de la [10], qui fait foi jusqu’à preuve contraire, que Madame [L] [G] a été informée oralement de son droit d’apporter toutes précision(s), modification(s) ou rectification(s), par tous moyen, ou de contester le rapport, ainsi que des suites du contrôle et/ou des pièces à fournir.
Ce rapport mentionne également qu’elle a été informée oralement de la faculté, pour la [8], de mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articles L114-9 et suivants du code de la sécurité sociale, dans le cadre du contrôle et de son droit à obtenir la communication des documents obtenus des tiers, si le contrôle abouti un recouvrement ou à la suppression de la prestation.
Il en résulte que Madame [L] [G] ne saurait se prévaloir de l’absence de communication écrite du rapport d’enquête de la [10] avant la communication des pièces dans le cadre du présent recours contentieux pour voir annuler la contrainte litigieuse.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la notification d’indu
Madame [L] [G] soutient également qu’elle n’a jamais reçu de notification de l’indu.
Il résulte des pièces versées aux débats que la [10] a établi par courrier daté du 22 mars 2019, une notification d’indu de prestations, notamment au titre des prestations familiales litigieuses, qui mentionne comme voie de recours le secrétariat de la commission de recours amiable de la [10]. Ce courrier a été envoyé en lettre simple.
La preuve de sa réception par Madame [L] [G] résulte de son courrier daté du 30 mars 2019 de saisine de la commission de recours amiable de la Caisse d’une contestation des indus de prestations familiales, de RSA et d’aide au logement dans lequel elle indique notamment qu’il fait « suite à la notification d’un indu de prestation ».
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la mise en demeure
Madame [L] [G] indique qu’elle n’a pas reçu de mise en demeure et remet en cause l’accusé de réception produit par la Caisse au motif qu’il ne s’agit pas de sa signature et que le facteur n’a coché ni la case « destinataire » ni celle « mandataire ».
Elle verse aux débats plusieurs documents (carte d’identité, signature d’un accusé de réception distribué le 14 février 2020) sur lesquels figure une signature différente de celle apposée sur l’accusé de réception produit par la [10].
Le courrier de la [10] daté du 18 mars 2022 ayant pour titre « dernier rappel avant action en justice » constitue bien une mise en demeure.
Il est établi qu’il a été envoyé à Madame [L] [G] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’accusé de réception mentionne qu’elle a été distribuée le 25 mars.
Contrairement à la contrainte, la mise en demeure préalable n’est pas de nature contentieuse et n’est donc pas soumise aux règles de notification des actes de procédure civile.
La validité d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée n’est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l’accusé de réception par son destinataire et il est constant que le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents.
Dès lors, ce moyen n’est pas de nature à entrainer la nullité de la contrainte litigieuse.
Sur le bien – fondé de l’indu
Il convient de rappeler que dans le cadre d’une opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais à l’allocataire qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié.
Les prestations familiales sont listées par l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale et comprennent notamment les allocations familiales.
L’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale dispose que les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge.
En l’espèce, Madame [L] [G] est mère de deux enfants. Elle soutient que sa fille n’a pas quitté son foyer en janvier 2018 mais en janvier 2019 et qu’elle ne l’avait pas totalement quitté car elle faisait de nombreux allers et retours entre son lieu d’études et le domicile familial.
Le tribunal note toutefois que Madame [L] [G] ne verse aux débats aucun élément démontrant la réalité de ses allégations alors que dans ses écritures elle indique que sa fille a quitté le domicile familial début 2018 et que dans son courrier daté du 30 mars 2019 elle précise qu’elle était partie en décembre 2018.
Il en résulte qu’elle échoue à rapporter la preuve qu’elle n’est pas redevable de l’indu d’allocations familiales litigieux.
Compte tenu des retenues opérées par la [10] d’un montant total de 331,89 € entre le 1er septembre 2020 et le 29 décembre 2020, il convient de valider la contrainte pour sa partie afférente aux allocations familiales ressources versées à tort du 1er janvier 2018 au 28 février 2019 à hauteur de 2.416,73 € et de condamner Madame [L] [G] à payer cette somme à la [10].
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Madame [L] [G], partie perdante, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il convient de débouter Madame [L] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’équité ne justifie pas qu’il soit fait droit à la demande de la Caisse à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition formé par Madame [L] [G] à la contrainte décernée le 08 décembre 2022 par le directeur de la [11] et qui lui a été signifiée par acte de commissaire de Justice le 19 décembre 2022 ;
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour trancher le litige relatif à la prime d’activité, à l’aide personnalisée au logement et à l’aide COVID-19 qui relèvent de la compétent du tribunal administratif ;
RENVOIE Madame [G] à lieux se pourvoir sur ces demandes ;
DÉBOUTE Madame [L] [G] de l’ensemble de ses moyens, demandes et prétentions ;
VALIDE la contrainte décernée le 08 décembre 2022 par le directeur de la [11] et signifiée à Madame [L] [G] par acte de commissaire de Justice le 19 décembre 2022, à hauteur de la somme de 2.416.73 € relative à aux allocations familiales ressources versées à tort entre le 1er janvier 2018 et le 28 février 2019 ;
CONDAMNE Madame [L] [G] à verser à la [11] la somme de 2.416,73 € (Deux mille quatre cent seize euros et soixante-treize centimes) ;
DÉBOUTE la [11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [L] [G] qui seront recouvré comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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