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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 11 juil. 2025, n° 24/04401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/04401 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZZ7
NAC : 56C 0A
JUGEMENT
Du : 11 Juillet 2025
Madame [F] [U] épouse [G], représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A.S. MAISONS ABC, représentée par Me Charles-philippe GROS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Charles-philippe GROS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Géraldine BRUN, Vice-présidente, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [Z] [L], auditeur de justice et de [K] [V], magistrate stagiaire ;
Après débats à l’audience du 20 Mai 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [F] [U] épouse [G], demeurant 9 rue Jacques Avignon, 63500 ISSOIRE
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. MAISONS ABC, prise en la personne de son représentant légal, sise 32 Boulevard Albert Buisson, 63500 ISSOIRE
représentée par Me Charles-philippe GROS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 27 septembre 2021, Mme [U] a confié la construction d’une maison d’habitation sur un terrain à Issoire à la société MAISONS ABC moyennant la somme de 153 000 euros TTC, la durée des travaux étant prévue sur 11 mois.
Des avenants ont été régularisés, le montant de la construction étant finalement de 156 932 euros.
Le chantier a été ouvert le 21 septembre 2022.
Mme [U] a signé le procès-verbal de réception le 4 décembre 2023 et a mis en demeure, en vain, par lettre recommandé réceptionnée le 29 avril 2024, le règlement d’indemnités de retard prévue contractuellement, outre l’indemnisation d’un préjudice financier subi.
C’est dans ces conditions que, par acte du 14 novembre 2024, Mme [U] a assigné la société MAISON ABC devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’indemnisation.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 3 décembre 2024, a été renvoyée à la demande des parties à plusieurs reprises, pour être finalement plaidée le 20 mai 2025.
A l’audience, Mme [U], représentée par son conseil, s’en est référée à ses conclusions s’agissant de ses prétentions et demande ainsi au tribunal de :
Condamner la société MAISONS ABC à lui payer les sommes de :> 5 408 euros au titre de l’indemnité de retard prévue contractuellement, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024,
> 3 008,87 euros au titre de la perte de loyers,
> 192,96 euros au titre de la location du box,
> 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Rejeter les demandes de la société MAISONS ABC,Condamner la société MAISONS ABC aux dépens.La société MAISONS ABC, représentée par son conseil, s’en est également référée à ses conclusions s’agissant de ses prétentions et demande ainsi au tribunal de :
Juger que les indemnités de retard ne pourront dépasser 3 935,85 euros,Juger que les frais de stockage seront limités à 96,48 euros,Rejeter la demande au titre de la perte de loyer et à titre subsidiaire, « juger que le montant sollicité au titre de la perte de loyer sera limité à la somme de ses demandes au titre de la perte de loyer 2112 euros et fixer la perte de chance à 50% »Rejeter la demande de frais irrépétibles formée par Mme [U],Ecarter l’exécution provisoire.En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la pénalité contractuelle de retard
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-2, i) du code de la construction et de l’habitat, les pénalités de retard ont pour terme la livraison effective de l’ouvrage, et non sa réception avec ou sans réserves ni la levée des réserves, livraison effective pouvant être établie par la remise des clés (Civ. 3ème, 12 janvier 2011, pourvoi n°10-10.520, publié).
En l’espèce, le contrat liant les parties stipule à l’article 2-6 intitulé « DELAIS » que :
« Les travaux commenceront dans le délai fixé aux conditions particulières à compter de la réalisation des conditions suspensives et formalités définies à l’article précédent.
La durée de construction à compter du commencement des travaux sera celle fixée aux conditions particulières.
Le délai de construction et la date de fin du délai contractuel de construction seront prorogés :
De la durée des interruptions de chantier imputables au maître de l’ouvrage, notamment celles provoquées par des retards de paiement,En cas de modifications demandées par le maître de l’ouvrage notamment par voie d’avenants, ou imposées par l’administration,De la durée des travaux dont le maître de l’ouvrage s’est réservé l’exécution ainsi que des retards apportés dans leur exécution,De la durée des interruptions pour cas de force majeure ou cas fortuits,De la durée des intempéries définies à l’article L. 5424-8 du Code du travail pendant lesquelles le travail est arrêté, signalées par lettre recommandée avec accusé de réception au maître de l’ouvrage ou par lettre remise en main propre contre décharge.En cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard. »
Les parties conviennent d’une ouverture de chantier le 21 septembre 2022, ainsi que cela ressort de la DROC (pièce 2 demandeur), les travaux devant durer 11 mois à compter de cette ouverture, conformément aux conditions particulières du contrat les liant (pièce 1 page 7 demandeur). Les travaux devaient donc s’achever, sans cause de prorogation, le 21 août 2023.
Or, la société MAISONS ABC a remis les clés de la maison au maître de l’ouvrage le 4 décembre 2023, ainsi que cela est expressément mentionné dans le procès-verbal de réception signé par les parties contractantes (pièce 4 demandeur), réception qui a ainsi emporté livraison.
Il importe donc peu que la cuisine, dont les travaux d’installation avaient été réservés par Mme [U], ait été posée le 6 novembre 2023 dès lors qu’à cette date, elle n’était pas en possession des clés. Il est de plus démontré qu’à cette date, les travaux à la charge du constructeur n’étaient pas terminés ainsi que cela ressort d’un SMS adressé par le gérant de la société à Mme [U] le 29 novembre 2023 dans lequel il relate l’état d’avancement des travaux et évoque la mise en service du chauffage et du chauffe-eau pour le lendemain.
La livraison effective de la maison a donc eu lieu le 4 décembre 2023.
Le retard de livraison est ainsi de 104 jours. Eu égard au prix convenu entre les parties de 156 932 euros, non contesté par la société MAISONS ABC, la pénalité contractuelle est donc de 52 euros par jour soit une somme totale de 5 408 euros.
En conséquence, la société MAISONS ABC sera condamnée à payer à Mme [U] la somme de 5 408 euros au titre de la pénalité contractuelle. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024, date de réception de la lettre de mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre en réparation du préjudice de perte de loyer et frais de stockage
En application des articles 1104 du code civil et L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation, les pénalités prévues à l’article R. 231-14 du code précité en cas de retard de livraison ne sont pas exclusives de l’allocation de dommages et intérêts, dès lors qu’ils réparent un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de ces pénalités (3ème Civ. 28 mars 2007, pourvoi n°06-11.313, publié).
Les pénalités contractuelles de retard compensent le préjudice subi par le maître de l’ouvrage à raison de l’impossibilité d’user et de jouir de la maison promise dans le délai convenu.
Le préjudice de perte de loyers et le préjudice de jouissance nés lors de la période de retard de chantier sont indemnisés par les pénalités contractuelles de retard (3ème Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 22-18.237).
En l’espèce, le préjudice de perte de revenu locatif invoqué par Mme [U] qui destinait la maison à la location est né lors de la période de retard du chantier puisqu’elle n’a pu mettre en location son bien durant cette période à défaut de livraison dans le délai convenu de sorte que les pénalités contractuelles de retard viennent compenser ce préjudice. Le préjudice invoqué n’est pas distinct de celui indemnisé au titre des pénalités de retard.
Quant aux frais de stockage des meubles de cuisine devant être posés, la société MAISONS ABC en admet le principe. Il ressort de l’attestation du cuisiniste que celle-ci devait être posée dans la maison le 16 juillet mais que celle-ci a finalement été posée le 6 novembre 2023. Durant cette période, Mme [U] justifie avoir dû louer un box pour entreposer les éléments de la cuisine à poser. Les frais de stockage sont justifiés à hauteur de 192,96 euros, vu les factures produites pour les mois de juillet à novembre inclus (pièce 6 demandeur).
En conséquence, la demande au titre de la perte de loyer sera rejetée et la société MAISONS ABC sera condamnée à payer à Mme [U] la somme de 192,96 euros au titre des frais de stockage.
Sur les frais du procès
La société MAISONS ABC, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire et aucune considération ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS MAISONS ABC à payer à Mme [F] [U] épouse [G] les sommes de :
5 408 euros au titre de la pénalité contractuelle de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024,192,96 euros au titre de la location d’un box,1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de loyers formée par Mme [F] [U] épouse [G],
CONDAMNE la SAS MAISONS ABC aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et année susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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