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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 14 nov. 2024, n° 23/09385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 14 Novembre 2024
N° RG 23/09385 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KTMK
Epoux [D]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
1 copie certifiée conforme délivrée à l’avocat
1 extrait à la [8]
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [E] [W] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] (MAROC),
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Laurence PRUNAULT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [O] [D]
né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 9] (49),
demeurant [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 03 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après débats en chambre du Conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 mars 2024 ;
DIT que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de Madame [E] [W] et Monsieur [J] [D] se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 07 août 2000 à [Localité 11] (Maroc), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [E] [W], le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] (Maroc)
— Monsieur [J] [O] [D] , le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 9] (49) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, l’épouse étant née au Maroc et le mariage ayant été célébré au Maroc ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’ y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE le véhicule Citroën DS7 immatriculé FL 525 ZG à Madame [E] [W], à titre préférentiel ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
FIXE la date des effets du divorce au 13 mai 2023 ;
DIT que Madame [E] [W] est autorisée à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale est exercée par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant chez la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant, qui s’exercera à l’amiable ;
FIXE à 300 € par mois, la contribution que Monsieur [J] [D] devra verser à Madame [E] [W] pour l’entretien et l’éducation de [Y] [D] et de [F] [D], soit 600 € au total, et, au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que le débiteur versera la pension directement au créancier, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
PRÉCISE que la contribution sera due tant que les enfants continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier de cette contribution doit produire à l’autre parent, avant le 1er novembre de chaque année, tout justificatif de la situation de l’enfant devenu majeur ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants (les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire), outre les frais d’activités extra-scolaires, de logement et de transport liés aux études supérieures, seront partagées par moitié entre les parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, et qu’ à défaut, la dépense restera à la charge du parent l’ayant exposée ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
CONDAMNE Madame [E] [W] aux dépens de l’instance, sous réserve des règles en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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