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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 8 janv. 2025, n° 24/03294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Novembre 2024
N° RG 24/03294 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FVB
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [Z], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 15] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 4] [Adresse 17]
Madame [W] [F], née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 15] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 11]
Madame [A] [P], née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 13] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 7]
Madame [K] [M], née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 16] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Sonia MEZI de la SELARL CABINET SONIA MEZI, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
ACM IARD
dont le siège social est sis [Adresse 10]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DENONCE:
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 9]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [M], Madame [S] [Z], Madame [W] [F] et Madame [A] [P], en qualité respectivement de conductrice et de passagères transportées, ont été victimes d’un accident survenu le 20 janvier 2024 à [Localité 18], impliquant un véhicule assuré par la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD.
Madame [K] [M], Madame [S] [Z], Madame [A] [P] ont déposé plainte le 21 janvier 2024.
Une ordonnance d’homologation des peines proposées dans le cadre d’une procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité a été rendue le 22 janvier 2024, condamnant Monsieur [E] [O], conducteur du véhicule ayant heurté celui conduit par Madame [K] [M] à une peine de trois mois d’emprisonnement délictuel avec sursis ainsi qu’à une suspension de son permis de conduire pendant 6 mois.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [K] [M] a présenté un traumatisme lombaire sans signe de fracture.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [S] [Z] a présenté une douleur à la palpation de la hanche droite, face latérale externe de la cuisse et face externe du genou droit ainsi qu’un déficit moteur du membre inférieur côté droit à 4/5.
Suivant certificat médical établi le 22 janvier 2024, Madame [W] [F] a présenté un torticolis.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [A] [P] a présenté des douleurs lombaires et des douleurs paravertébrales gauche à la palpation de l’épineuse lombaire L4.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 30 août et 2 septembre 2024, Madame [K] [M], Madame [S] [Z], Madame [W] [F] et Madame [A] [P] ont assigné la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 27 novembre 2024, Madame [K] [M], Madame [S] [Z], Madame [W] [F] et Madame [A] [P], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter. Elles demandent au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD au paiement :
d’une provision de 2 500 € pour chacune des victimes ;d’une provision ad litem de 1000 € pour chacune des victimes ;de l’indemnisation du sinistre matériel subi par Madame [M] ;de la somme de 2 856,56 € au titre des frais de gardiennage pour Madame [M] ; de la somme de 378 € au titre des frais d’expertise matérielle pour Madame [M] ;de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile chacune ;des dépens.Elles demandent également de déclarer commune et exécutoire l’ordonnance à intervenir à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Dans ses dernières conclusions, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de :
constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée ; l’expert devant recevoir mission habituelle en la présente matière ainsi que les chefs de mission évoqués aux motifs des présentes ;mettre les frais d’expertise à la charge des requérantes ;réduire significativement la somme qui pourra être allouée aux demanderesse à de plus justes proportions ; allouer la somme de 1 500 € pour chaque requérante ;dire et juger que le droit à indemnisation de Madame [F] fait l’objet d’une contestation sérieuse ;débouter Madame [F] de sa demande de provision ;débouter les requérantes de leur demande de provision ad litem ; réduire significativement la somme qui pourra être allouée aux demanderesses à de plus justes proportions ;allouer la somme de 329,87 € au titre des frais de gardiennage pour une période de 33 jours ; dire et juger que les autres demandes au titre du préjudice matériel font l’objet d’une contestation sérieuse ;débouter Madame [M] de ses demandes au titre des frais d’immatriculation, des frais d’expertise et des frais de remboursement de son véhicule ;débouter les requérantes de leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;laisser à la charge des demanderesses les dépens de l’instance.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il n’y a pas lieu de déclarer l’ordonnance commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône dans la mesure où celle-ci est partie à la procédure.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Madame [K] [M], Madame [S] [Z], Madame [W] [F] et Madame [A] [P] établissent qu’elles ont fait l’objet d’un accident de la circulation et que cet accident leur a occasionné des blessures médicalement constatées.
En conclusion, l’expertise médicale de Madame [K] [M], Madame [S] [Z], Madame [W] [F] et Madame [A] [P] sera ordonnée.
Sur les demandes provisionnelles :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation des demanderesses n’est pas contestable, ni contesté. En effet, la compagnie d’assurance défenderesse ne remet pas en cause, dans ses écritures, ni à l’audience le droit à indemnisation de Madame [K] [M], Madame [S] [Z] et Madame [A] [P], mais fait valoir que leurs demandes de provision sont excessives au regard des pièces médicales produites.
Néanmoins, la compagnie d’assurance défenderesse conteste le droit à indemnisation de Madame [W] [F] en raison du certificat médical versé aux débats qui est en date du 22 janvier 2024 pour un accident de la voie publique en date du 22 janvier 2024, se révélant être en contradiction avec les déclarations des autres passagers, les autres demandeurs ayant consulté le service des urgences le 20 janvier 2024, à des horaires différents. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’exclure le droit à indemnisation de Madame [W] [F], le procès-verbal de dépôt de plainte de Madame [K] [M] en date du 21 janvier 2024 mentionnant notamment sa présence à bord du véhicule.
Cependant, le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 1 500 € pour chacune des victimes.
Toutefois, il existe une contestation sérieuse quant à l’indemnisation du préjudice matériel de Madame [K] [M] (frais d’expertise, de gardiennage et indemnisation du sinistre) qu’il appartiendra au juge du fond de trancher. En effet, les frais de gardiennage sont réclamés par la requérante sur une période allant du 20 janvier 2024 au 18 octobre 2024 alors que l’expert mandaté par Madame [K] [M] a procédé à l’expertise de son véhicule le 22 février 2024 en concluant qu’il était économiquement irréparable, le rapport d’expertise n’étant cependant pas versé aux débats. Ainsi, rien ne justifiait le stationnement du véhicule de Madame [K] [M] durant 9 mois dans le garage SAS SERBELLONI ET FILS CARROMECA AUTO.
De plus, Madame [K] [M] sollicite l’indemnisation de la valeur de son véhicule en justifiant celle-ci par la production d’annonces de vente de véhicules Peugeot 308 qui ne présentent pas les mêmes caractéristiques que le sien et sans que le rapport d’expertise réalisé le 22 février 2024 ne soit produit, ce qui aurait permis d’apprécier la valeur de remplacement de son véhicule en fonction de ses caractéristiques.
Surabondamment, les demandes formulées par Madame [K] [M] au titre du préjudice matériel ne sont pas formulées à titre provisionnel, le juge des référés ne pouvant allouer que des provisions.
Par ailleurs, la responsabilité n’étant pas contestée, il y a lieu de faire droit aux demandes de provision ad litem à hauteur de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, soit la somme de 1 000 € pour chacune des victimes.
En conclusion, les demandes de provision seront accordées partiellement à hauteur de 1 500 € pour Madame [K] [M], Madame [S] [Z], Madame [W] [F] et Madame [A] [P], les demandes de provision ad litem seront accordées à hauteur de 1 000 € pour chacune des victimes et les demandes formulées au titre du préjudice matériel seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [K] [M], Madame [S] [Z], Madame [W] [F] et Madame [A] [P] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [T] [G]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 14], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Madame [K] [M], Madame [S] [Z], Madame [W] [F] et Madame [A] [P], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [K] [M], Madame [S] [Z], Madame [W] [F] et Madame [A] [P] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement leur activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [K] [M], Madame [S] [Z], Madame [W] [F] et Madame [A] [P] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre leurs activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [K] [M], Madame [S] [Z], Madame [W] [F] et Madame [A] [P] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [K] [M], Madame [S] [Z], Madame [W] [F] et Madame [A] [P] subissent un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [K] [M], Madame [S] [Z], Madame [W] [F] et Madame [A] [P] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [K] [M], Madame [S] [Z], Madame [W] [F] et Madame [A] [P] d’adapter leur logement et/ou leur véhicule à leur handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [K] [M], Madame [S] [Z], Madame [W] [F] et Madame [A] [P] de cesser totalement ou partiellement leur activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur leur activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [K] [M], Madame [S] [Z], Madame [W] [F] et Madame [A] [P] sont scolarisées ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, ils subissent une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, les obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [K] [M], Madame [S] [Z], Madame [W] [F] et Madame [A] [P] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [K] [M], Madame [S] [Z], Madame [W] [F] et Madame [A] [P] sont empêchées en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [K] [M], Madame [S] [Z], Madame [W] [F] et Madame [A] [P] subissent des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [K] [M], Madame [S] [Z], Madame [W] [F] et Madame [A] [P] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner, POUR CHAQUE EXPERTISE, par Madame [K] [M], Madame [S] [Z], Madame [W] [F] et Madame [A] [P] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [K] [M], Madame [S] [Z], Madame [W] [F] et Madame [A] [P] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [K] [M], Madame [S] [Z], Madame [W] [F] et Madame [A] [P] bénéficieraient de l’Aide juridictionnelle, Madame [K] [M], Madame [S] [Z], Madame [W] [F] et Madame [A] [P] seraient dispensées du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à verser à Madame [K] [M] une provision de 1 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à verser à Madame [S] [Z] une provision de 1 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à verser à Madame [W] [F] une provision de 1 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à verser à Madame [A] [P] une provision de 1 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à verser à Madame [K] [M] une provision ad litem de 1 000 € ;
CONDAMNONS la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à verser à Madame [S] [Z] une provision ad litem de 1 000 € ;
CONDAMNONS la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à verser à Madame [W] [F] une provision ad litem de 1 000 € ;
CONDAMNONS la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à verser à Madame [A] [P] une provision ad litem de 1 000 € ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à Madame [K] [M], Madame [S] [Z], Madame [W] [F] et Madame [A] [P] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD aux dépens du référé;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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