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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 25 mars 2025, n° 23/01551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association Syndicale Libre “ LA PIGNATELLE ” sise [ Adresse 1 ] c/ S.A.R.L. SOLAFIM, Syndicat des Copropriétaires dénommé PIGNATELLE A, représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. SOLAFIM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
3ème Chbre Cab A4
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 28 JANVIER 2025
DÉLIBÉRÉ DU 25 MARS 2025
N° RG 23/01551 – N° Portalis DBW3-W-B7G-22GG
AFFAIRE : A.S.L. LA PIGNATELLE
C/ S.D.C. PIGNATELLE A, S.A.R.L. SOLAFIM
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Association Syndicale Libre “LA PIGNATELLE” sise [Adresse 1]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. FONCIA ROCHE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 477 784 045
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son Président
représentée par Maître Christiane CANOVAS-ALONSO, avocate au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Syndicat des Copropriétaires dénommé PIGNATELLE A
représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. SOLAFIM
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B349 995 399
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
S.A.R.L. SOLAFIM
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B349 995 399
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
tous deux représentés par Maître Hélène JOUREAU de la SELARL TATARIAN JOUREAU, avocats au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
L’association syndicale libre LA PIGNATELLE a désigné comme syndic jusqu’au 4 septembre 2018 la SARL SOLAFIM.
Elle fait valoir que le syndic prenant la suite de la SARL SOLAFIM a mené des investigations sur les comptes et a constaté sur ces derniers un virement de 12.257,77 euros au profit du syndicat des copropriétaires LA PIGNATELLE A au titre de la régularisation d’une facture SEM du 20 janvier 2016 alors que cette facture d’eau ne concernait pas l’association syndicale libre.
Suivant exploits du 30 janvier 2023, l’association syndicale libre LA PIGNATELLE a fait assigner le syndicat des copropriétaires LA PIGNATELLE A et la SARL SOLAFIM devant le présent tribunal aux fins de voir entendre :
— condamner la SARL SOLAFIM au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1217 du code civil,
— condamner le syndicat des copropriétaires LA PIGNATELLE A à restituer la somme de 12.257,77 euros augmentée des intérêts de droit à compter du virement soit le 14 août 2018 sur le fondement des dispositions des articles 1302 à 1302-3 du code civil,
— condamner la SARL SOLAFIM et le syndicat des copropriétaires LA PIGNATELLE A au paiement de la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires LA PIGNATELLE A et la SARL SOLAFIM demandent au juge de la mise en état de :
— juger irrecevable l’action de l’association syndicale libre LA PIGNATELLE,
— annuler l’assignation délivrée le 30 janvier 2023 au syndicat des copropriétaires LA PIGNATELLE A et à la SARL SOLAFIM,
— prononcer l’extinction de l’instance,
— condamner l’association syndicale libre LA PIGNATELLE à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, l’association syndicale libre LA PIGNATELLE demande au juge de la mise en état de :
— débouter le syndicat des copropriétaires LA PIGNATELLE A et la SARL SOLAFIM des fins de non recevoir tirées du défaut d’autorisation d’agir en justice et défaut de la mise à jour des statuts,
— juger que l’action de l’association syndicale libre LA PIGNATELLE est recevable,
— condamner la SARL SOLAFIM au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1217 du code civil,
— condamner le syndicat des copropriétaires LA PIGNATELLE A à restituer la somme de 12.257,77 euros augmentée des intérêts de droit à compter du virement soit le 14 août 2018 sur le fondement des dispositions de l’article 1302 à 1302-3 du code civil,
— condamner la SARL SOLAFIM et le syndicat des copropriétaires LA PIGNATELLE A à la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de l’association syndicale libre LA PIGNATELLE
L’article 5 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 n°2004-632 énonce que les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43.
L’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 dispose que la déclaration de l’association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association a prévu d’avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours.
Un extrait des statuts doit, dans un délai d’un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel.
Dans les mêmes conditions, l’association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts.
L’omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l’association.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires LA PIGNATELLE A et la SARL SOLAFIM font valoir que l’association syndicale libre LA PIGNATELLE ne démontre pas avoir publié ses statuts mis à jour en préfecture et se borne à produire l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la préfecture en date du 20 septembre 2020.
L’association syndicale libre LA PIGNATELLE produit :
— le courrier recommandé daté du 24 septembre 2020 par lequel son syndic le cabinet ROCHE & Associés a transmis à la préfecture des Bouches-du-Rhône les statuts mis à jour conformément à l’ordonnance du 1er juillet 2004,
— la preuve du dépôt du courrier à la poste,
— la copie d’un imprimé à destination de la préfecture, non daté et sans contenu, a priori inséré en accompagnement du courrier du 24 septembre 2020,
— les statuts datés du 10 septembre 2020,
— le cahier des charges du lotissement.
Toutefois, elle ne produit ni le récépissé de la préfecture ni la publication au Journal Officiel.
A défaut de ces deux pièces, l’association syndicale libre ne démontre pas que ses statuts mis à jour conformément aux dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 ont été valablement déclarés à la préfecture et publiés.
Par conséquent, elle ne démontre pas disposer de la capacité juridique et son action doit être déclarée irrecevable.
Il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes formées au titre de l’incident.
Sur les frais et dépens
Succombant, l’association syndicale libre LA PIGNATELLE sera tenue des dépens de l’instance.
Elle sera condamnée à payer à la SARL SOLAFIM et au syndicat des copropriétaires LA PIGNATELLE A la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Déclarons l’association syndicale libre LA PIGNATELLE irrecevable en son action et ses demandes,
Constatons l’extinction de l’instance,
Condamnons l’association syndicale libre LA PIGNATELLE prise en la personne de son syndic en exercice aux dépens,
Condamnons l’association syndicale libre LA PIGNATELLE prise en la personne de son syndic en exercice à payer au syndicat des copropriétaires LA PIGNATELLE A pris en la personne de son syndic en exercice et la SARL SOLAFIM la somme globale de 500 euros.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Me Hélène JOUREAU de la SELARL TATARIAN JOUREAU
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