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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 27 mars 2025, n° 25/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 27/03/2025
à : – Me C. HENNEQUIN
— La S.A.S.U. SECURCOPRO
Copie exécutoire délivrée
le : 27/03/2025
à : – La S.A.S.U. SECURCOPRO
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/00815 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AZD
N° de MINUTE :
4/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mars 2025
DEMANDERESSE
La Société Anonyme RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0483, substituée par Me Caroline VIEIRA, Avocate au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
La Société par Actions Simplifiée à Associé Unique SECURCOPRO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en Juge unique
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 février 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 27 mars 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/00815 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AZD
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (R.I.V.P.) a assigné, en référé, la société SECURCOPRO devant le président du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, en paiement, à titre provisionnel et avec capitalisation des intérêts, de la somme de 5.302,52 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre 1.450 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 20 février 2025, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.) a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa de l’article 1302-1 du code civil, que, dans le cadre d’un marché de travaux de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], la société SECURCOPRO lui a facturé deux fois la somme de 5.302,52 euros au titre de la retenue de garantie de 5 % prévue au contrat et qu’en dépit d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2024, elle n’a pas pu en obtenir le remboursement.
Assignée à étude, la société SECURCOPRO n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procès sur civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit, par erreur ou sciemment, ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, un contrat de marché public de travaux a été signé entre les parties le 12 mai 2020.
L’article 8 du cahier des clauses administratives particulières prévoit
une retenue de 5 % du montant du marché, prélevée sur chaque acompte.
Le 15 juillet 2020, la société SECURCOPRO a sollicité le versement d’un premier acompte de 100.747,86 euros, tenant compte d’une retenue de garantie de 5.302,52 euros, calculée sur le coût des travaux réalisés (106.050,38 euros). Cette facture lui a été réglée, ainsi que cela ressort du certificat de paiement du 27 juillet 2020.
Le 18 septembre 2020, la société SECURCOPRO a sollicité le paiement d’un deuxième acompte de 25.987,74 euros, qui lui a été également réglé, ainsi que cela ressort du certificat de paiement du 15 octobre 2020.
La retenue de garantie sur cet acompte, d’un montant de 6.949,38 euros, est erronée, puisqu’elle a été calculée sur le coût total des travaux réalisés (138.987,50 euros), non sur celui de la deuxième tranche (32.937,12 euros). Elle aurait, donc, dû s’élever à seulement 1.646,85 euros.
Le 28 septembre 2022, la société SECURCOPRO a demandé le paiement des retenues de garantie pour un total de 23.639,23 euros, en reproduisant l’erreur commise au titre de la deuxième situation de travaux, de sorte que seule une somme de 18.336,71 euros (23.639,23 euros – 5.302,52 euros) était, effectivement, due.
Mais, la demanderesse ne produit aucun élément démontrant qu’elle a procédé au règlement de ces retenues.
Surtout, dans la mesure où la retenue de garantie au titre de la deuxième situation aurait dû s’élever à la somme de1.646,85 euros, c’est une somme de 31.290,27 euros qui aurait dû être facturée par la société SECURCOPRO, non de 25.987,74 euros.
Or, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.) n’allègue, ni ne justifie, qu’une facture rectificative a été émise et qu’elle a procédé au règlement de la différence, correspondant très précisément à la somme dont elle réclame aujourd’hui le paiement.
Aussi, en l’état de ces éléments, il apparaît que la créance alléguée est sujette à contestations, de sorte qu’il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir.
La RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.), qui perd le procès, conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à
disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.),
DÉBOUTONS la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.) de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens de la présente instance à sa charge,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge,
Décision du 27 mars 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/00815 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AZD
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