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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 4 nov. 2025, n° 25/01349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 25/01349 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDWU
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 10] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Carole BAISSAS, avocate au barreau de l’Eure
Madame [M] [V] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7] (IRAK),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Carole BAISSAS, avocate au barreau de l’Eure
DEFENDEUR :
Madame [W] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Aurélie HERVE, avocat plaidant au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant Me Marie-christine BEIGNET, avocate au barreau de l’EURE
JUGE : Monsieur Julien FEVRIER Président
GREFFIER : Mme Audrey JULIEN
DEBATS :
En audience publique du 09 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 04 Novembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe
— premier ressort
— contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 novembre 2024, Mme [W] [G] épouse [U] a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. [L] [E] et Mme [M] [V] épouse [E] pour la somme de 6 751,51 €, sur le fondement d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 décembre 2023.
Le 17 janvier 2025, un procès-verbal de saisie-vente a été dressé, puis signifié à M. [L] [E] et Mme [M] [V] épouse [E].
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, les consorts [E] ont assigné Mme [G] épouse [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux afin de notamment faire constater la nullité du procès-verbal de saisie-vente précité, subsidiairement faire constater l’irrecevabilité de la demande contre Mme [E] et faire constater que l’ensemble des meubles faisant l’objet du procès-verbal de saisie n’appartiennent pas à M. [E].
A l’audience du 9 septembre 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Les consorts [E] se réfèrent à leurs écritures et sollicitent de :
Constater la nullité du procès-verbal de saisie vente du 17 janvier 2025 ;A titre subsidiaire
Constater l’irrecevabilité de la demande à l’encontre de Mme [E] [M] née [V] ;Constater que l’ensemble des meubles faisant l’objet du procès-verbal de saisie n’appartiennent pas à M. [E] ;Condamner Mme [U] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
En défense, Mme [U] se réfère à ses écritures et sollicite sur le fondement des articles R 211-16 et 202 du code des procédures civiles d’exécution, L 441-9 du code de commerce, 242 nonies 1 du code général des impôts, 1353 et 2276 du code civil, de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;Juger que le défaut de précisions de la propriété des biens saisis n’est pas une cause de nullité du procès-verbal de saisie vente signifié le 17 janvier 2025 à M. [L] [E] et Mme [M] [E] ;Juger que Mme [M] [E] n’apporte ni la preuve de sa recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ni de sa prétendue opposabilité à Mme [U] ;Juger que les biens saisis appartiennent à M. [L] [E] et Mme [C] [E] ;Déclarer M. [L] [E] et Mme [C] [E] mal fondés en leurs demandes ;Les en débouter ;Condamner M. [L] [E] et Mme [C] [E] à payer, chacun, à Mme [W] [U], la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les mêmes aux dépens dont distraction au profit de maître Marie-Christine Beignet, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux écritures des parties visées à l’audience du 9 septembre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’appui de leurs demandes, les consorts [E] font valoir que :
Le procès-verbal de saisie vente est nul car signifié à deux parties, sans distinguer les biens appartenant à l’un et l’autre des débiteurs saisis ;Elle a fait valoir qu’elle a été déclarée recevable par la commission de surendettement d'[Localité 9] dans le dépôt de sa requête et qu’aucune poursuite ne pouvait intervenir la concernant ;L’ensemble des meubles saisis appartiennent soit à Mme [E], soit à la société Gold & Antiquité ;La créance de Mme [U] a bien été déclarée à la procédure de surendettement ;Mme [E] n’est pas en possession des meubles saisis.
De son côté, Mme [U] fait valoir que :
Le jugement du 18 décembre 2023 a été signifié aux débiteurs les 16 janvier et 8 février 2024 ;L’absence de précision quant à la propriété des biens saisis n’est pas une cause de nullité du procès-verbal de saisie-vente ;La demanderesse ne produit pas de décision de la Banque de France notifiant sa recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement ;L’éventuel plan conventionnel de redressement du 19 mars 2025 a mis fin à l’interdiction des poursuites ;Elle ne forme aucune demande à l’encontre de Mme [E] ;L’article 2276 du code civil prévoit qu’en fait de meuble, la possession vaut titre ;C’est à M. [E] de prouver qu’il n’est pas propriétaire des biens saisis ;Les pièces produites à ce sujet ne sont pas probantes.
Sur les demandes en lien avec la procédure de saisie-vente
En application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, après signification d’un commandement.
En l’espèce, Mme [U] justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 décembre 2023, signifié le 8 février 2024.
Il n’y a pas de contestation sur ce point.
*
Vu R. 221-16 du code des procédures civiles d’exécution qui précise que l’acte de saisie contient à peine de nullité diverses mentions et notamment l’inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci.
Ce texte n’indique pas que l’acte de saisie est nul s’il est signifié à deux débiteurs solidaires de la même dette vivant au même domicile et ne prévoit pas non plus l’indication du propriétaire des biens saisis, mais uniquement une désignation détaillée des biens concernés.
La contestation sur ce point sera donc rejetée.
*
Vu l’article 2276 du code civil qui précise qu’en fait de meubles, la possession vaut titre.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-vente vise plusieurs meubles :
Une table basse circulaire plateau marbre vert Une console en bois sculpté Un miroir encadrement bois doré
Mme [E] indique que ces biens auraient été mis à sa disposition par l’entreprise Gold & Antiquité. Elle produit des factures de vente de ces biens à des tiers. Il ne s’agit donc pas de documents prouvant l’achat par cette entreprise de ces biens. Rien n’explique en outre pourquoi cette entreprise achèterait des biens pour les mettre à la disposition de Mme [E] dans son domicile personnel. Il n’y a donc pas lieu de retenir que ces biens appartiennent à l’entreprise Gold & Antiquité.
Un téléviseurUn canapé et un fauteuilUne table basse plateau vert trempéUn miroir rectangulaire encadrement boisUne table basse plateau verre circulaire
Pour les autres biens saisis, Mme [E] produit quelques factures d’achat à son nom.
En outre, elle atteste que M. [E] est hébergé gratuitement à son domicile.
Il sera donc retenu que les meubles saisis dans le domicile de Mme [E] appartiennent tous à Mme [E].
*
Vu l’article L. 722-22 du code de la consommation qui précise que la recevabilité de la demande en matière de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
En l’espèce, Mme [E] verse aux débats un courrier de la commission de surendettement des particuliers de l’Eure en date du 19 mars 2025 qui mentionne qu’elle bénéficie de mesures pour traiter son problème de surendettement à compter du 19 mars 2025.
Il est précisé que la situation de surendettement de Mme [E] a été constatée dès le 2 février 2024 et sa demande déclarée recevable à cette date, avec un dépôt de dossier le 29 décembre 2023.
La créance de Mme [U] est mentionnée dans le tableau joint au courrier de la commission de surendettement. Il est indiqué que la commission a accordé un délai de 24 mois à Mme [E] pour régler cette dette.
Il ressort donc de ces éléments que la procédure de saisie-vente engagée ne pouvait pas être diligentée contre les biens de Mme [E] à l’époque litigieuse.
Par ailleurs, elle ne peut pas l’être non plus durant un délai de 24 mois à compter du 19 mars 2025 en raison des mesures adoptées par la commission de surendettement des particuliers de l’Eure.
Mme [E] demande au juge de l’exécution de constater l’irrecevabilité de la demande contre elle. Mais, elle n’indique pas de quelle demande il s’agit alors qu’elle est elle-même demanderesse dans le cadre de cette procédure de contestation de saisie-vente. Le juge de l’exécution ne peut donc pas déclarer irrecevable une demande non identifiée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U], qui a diligentée la mesure de saisie vente au cours de la période durant laquelle elle n’était pas possible contre Mme [E], supportera les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En équité, les demandes à ce titre seront toutes rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE toutes les demandes au titre de la nullité du procès-verbal de saisie vente et de l’irrecevabilité d’une demande non identifiée ;
DIT que les meubles saisis n’appartiennent pas à M. [L] [E], mais à Mme [M] [E] ;
REJETTE toutes les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [W] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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