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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 13 mars 2025, n° 22/04172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
N° RG 22/04172 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z62T
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [M] / [R]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 17 Décembre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 13 Mars 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [M] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 15] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Robert ANGIARI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024010140 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 6]
[Adresse 18]
[Localité 3]
représenté par Me Lucile PALITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en date du 27 avril 2022,
DIT que la juridiction française est compétente et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[U] [R], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10] (TUNISIE)
et
[T] [M], née le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 14] (TUNISIE)
(le lieu de naissance étant orthographié [13] [Localité 19] sur l’acte de naissance)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2009 à [Localité 16] (TUNISIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 20 février 2022 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre conjoint ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande concernant la dette locative mais constate l’accord des parties concernant la prise en charge définitive par l’époux de la dette locative relative au domicile conjugal d’un montant de 3826,35 € (somme arrêtée au mois de septembre 2022)
Mesures concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d’établissements scolaires et obtenir l’envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature.
RAPPELLE qu’en tout état de cause, le parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques.
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, [D] [M]
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de [U] [R] concernant [S], sauf la possibilité pour l’EPE13 en cours de mesure d’étendre à [S] les droits de visite, en accord avec elle,
ACCORDE à [U] [R] CONCERNANT [O] (la mesure pouvant être étendue à [S] après rencontre avec elle une fois les visites de [O] mises en place et si [S] en fait la demande, l’association étant autorisée à la rencontrer) un droit de visite en espace rencontre à raison de deux fois par mois, dans les locaux de l’association [12], [Adresse 7] en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci, pour une durée de 6 mois, renouvelable une fois
DIT que pour la mise en place des rencontres les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 04 91 33 09 30,
DIT que ce service doit nous rendre compte du déroulement des rencontres tous les six mois,
DIT que les frais de ce droit de visite sont avancés par le Trésor Public pour la partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle
DIT qu’il appartiendra à la partie qui y a intérêt de saisir la juridiction à l’issue ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité [U] [R] et RESERVE sa contribution jusqu’à retour à meilleure fortune,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la question des sorties du territoire,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE [D] [M] à supporter les dépens ;
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 MARS 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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