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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 3 juin 2025, n° 23/39100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/39100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/39100 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KRW
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
Rendu le 03 Juin 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [D] [A] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Elisabeth AYDIN, Avocat, #A0463
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Vanessa SUIED, Avocat, #C1832
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[F] [G]
LE GREFFIER
Hamid BIAD lors des débats
Katia SEGLA lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Avril 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu les articles 233 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 15 décembre 2023,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 252 du Code civil,
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, de :
Monsieur [E] [B],
Né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 13] (Essonne)
ET DE
Madame [D] [A]
Née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 16]
Mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 17]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14],
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 30 juillet 2023,
DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consenties entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire,
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence de [J] [B] au domicile de Madame [D] [A],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E] [B] s’exercera selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
— en période scolaire :
* les semaines paires : du mercredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, à charge pour le père de récupérer et de déposer l’enfant à l’école,
* les semaines impaires : du mardi sortie des classes jusqu’au mercredi matin rentrée des classes, à charge pour le père de récupérer et de déposer l’enfant à l’école,
— en période de petites vacances scolaires : les années paires : la première semaine chez la mère et la deuxième semaine chez le père. Les années impaires : la première semaine chez le père et la deuxième semaine chez la mère
— en période de grandes vacances scolaires : les années paires : la première quinzaine de juillet et la première quinzaine d’août chez la mère, la dernière quinzaine de juillet et la dernière quinzaine d’août chez le père ; les années impaires : la première quinzaine de juillet et la première quinzaine d’août chez le père, la dernière quinzaine de juillet et la dernière quinzaine d’août chez la mère,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées,
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance au lieu de résidence habituelle ou à l’école,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit,
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères auprès de sa mère et la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères auprès de son père,
DIT que l’enfant passera les deux fêtes annuelles de l’Aïd chez son père, pendant une durée de 24 heures, du premier jour 10 heures du matin au lendemain 10 heures du matin,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
DIT que le parent chez lequel la résidence de l’enfant est fixée devra communiquer à l’autre parent le carnet de santé et les pièces d’identité de celui-ci sur simple demande à chaque exercice du droit de visite et d’hébergement,
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] [B] versée par Monsieur [E] [B] à Madame [D] [A] à la somme de 500 euros par mois, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne,
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant, auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] ([9]) ou [11] ([12]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [A],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier,
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé,
ORDONNE la transmission à l’Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire ([8]), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’article 1074-4 du code de procédure civile,
DIT que les frais scolaires, extrascolaires, et dépenses exceptionnelles seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable sur la dépense et sur présentation d’un justificatif,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les époux,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe du tribunal judiciaire de Paris.
Fait à [Localité 15], le 03 Juin 2025
Katia SEGLA [F] [G]
Greffier Juge
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