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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 10 févr. 2026, n° 25/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00422 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKI3
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 10 Février 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
COMMUNE DE [Localité 2]
DEFENDEUR(S) :
[V] [G]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX FEVRIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 09 Décembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
COMMUNE DE [Localité 2]
représentée par son Maire en exercice à ce dûment habilité et domicilié à la Mairie de [Localité 3], [Adresse 1]
représentée par Me Gauthier GUARINO, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [V] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, la commune de VOISINS-LE-BRETONNEUX a fait assigner Mme [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Rambouillet, aux fins d’expulsion et de condamnations en paiement et dommages et intérêts.
A l’audience du 9 décembre 2025, la commune de [Localité 2], représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance pour demander d’ordonner l’expulsion de Mme [V] [G], occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] ; dire que le sort des meubles est régi par les articles du code des procédure civiles d’exécution ; la condamner à verser la somme de 58 500 € au titre de l’indemnité d’occupation, 11 431,07 € au titre des factures d’électricités, 5000 € au titre d’un préjudice moral outre 1500 € au titre d’un préjudice d’image ; la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
1Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise toutefois à l’audience que de l’aide avait auparavant été proposée à la défenderesse.
Bien que régulièrement convoquée par acte remis à étude, Mme [V] [G] ne comparaît pas à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
I. SUR L’OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les parents de la défenderesse bénéficiaient d’un droit d’occupation du bien litigieux, jusqu’à leur décès. M. [W] [G] est décédé le 8 mai 1998. Mme [S] [E] épouse [G] est décédée le 26 février 2022.
Depuis lors, Mme [V] [G] s’est maintenue dans les lieux sans droit ni titre, comme cela résulte des différents courriers et rapports de la police municipale versés aux débats.
La défenderesse, non-comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à remettre en cause les explications et pièces de la demanderesse.
Par conséquent l’expulsion de Mme [V] [G], occupante sans droit ni titre depuis le 26 février 2022, sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ D’OCCUPATION
Le principe même d’une occupation sans droit ni titre implique le paiement d’une indemnité d’occupation.
Toutefois il appartient à la demanderesse de justifier du montant sollicité à ce titre, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile précité.
Or, comme la commune l’indique elle-même, l’état du logement objet du litige est inconnu, et elle ne produit aucune estimation de valeur locative sérieuse, c’est-à-dire émanent d’agences immobilières notamment, se contentant de verser trois annonces de locations de biens qu’elle estime être similaires. Elle ne le démontre pourtant pas.
Elle échoue donc à rapporter la preuve de la valeur locative du bien et partant du montant de l’indemnité d’occupation.
La commune sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 58 500 €.
III. SUR LE PAIEMENT DES FACTURES D’ÉLECTRICITÉ
L’occupation sans droit ni titre implique également que les charges en lien avec le logement sont à régler par l’occupant. Ainsi, Mme [V] [G] se doit d’assumer le paiement des factures d’électricité à compter du 26 février 2022, date du début de l’occupation sans droit ni titre.
A cet effet la commune produit des factures visant le logement de fonction, pour un montant total de 11430,82 €, pour la période allant du 2 mars 2022 au 1er mai 2025.
Mme [V] [G] sera donc condamnée au paiement de cette somme.
IV. SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui réclame l’application de cette responsabilité délictuelle de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, si la faute de Mme [V] [G], occupante sans droit ni titre, est démontrée, la Commune échoue à rapporter la preuve des préjudices moral et d’image qu’elle allègue, se contentant d’affirmer leur existence.
Par conséquent la Commune sera déboutée de ses demandes en dommages et intérêts.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [V] [G], partie majoritairement perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [V] [G], condamnée aux dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 1400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à Mme [V] [G], occupante sans droit ni titre, de libérer le logement sis [Adresse 3] et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [V] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, , la commune de [Localité 2] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE Mme [V] [G] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 11 430,82 € au titre des factures d’électricité durant toute l’occupation illégale ;
DEBOUTE la commune de [Localité 2] de sa demande en paiement de la somme de 58 500 € ;
DEBOUTE la commune de [Localité 2] de ses demandes en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [V] [G] à verser à la commune de [Localité 2] une somme de 1400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 10 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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