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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 10 janv. 2025, n° 17/14581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/14581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI LEVISEO, HONEYWELL c/ S.A. GENERALI IARD, Société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE anciennement dénommée SPIE SUD EST, S.A., S.C.S. CARRIER, société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP SE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 17/14581 – N° Portalis 352J-W-B7B-CLR3W
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
18 Septembre 2017
JUGEMENT
rendu le 10 Janvier 2025
DEMANDERESSE
SCI LEVISEO
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Benjamin PEYRELEVADE de la SELAS DÉNOVO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0079, avocat postulant et par Maître ROBICHON de la SELARL ROBICHON ET ASSOCIES, avocat au barreau de Grenoble
DÉFENDERESSES
Société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE anciennement dénommée SPIE SUD EST
[Adresse 13]
[Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 20]
représentées par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
S.C.S. CARRIER
[Adresse 27]
[Localité 1]
représentée par Maître Françoise HECQUET de la SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0282, Maître Gilles PIOT-MOUNY de la SCP PIOT-MOUNY& ROY, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant,
société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP SE, venant aux droits de la Compagnie ACE EUROPEAN GROUP LTD, assureur des sociétés HONEYWELL et CARRIER
[Adresse 10],
[Adresse 25]
[Localité 23]
représentée par MaîtreJean-François DELRUE de la SELARL BDM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0174
S.A. HONEYWELL
[Adresse 2]
[Localité 22]
représentée par Maître Samia BENDJENNA de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0010
S.A.S. ROLLAND BUREAU D’ETUDE RBE
[Adresse 3]
[Localité 16]
société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE
[Adresse 9],
[Localité 15]
représentées par Maître Véronique STORA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0405, avocat plaidant et par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de Grenoble, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société HONEYWELL
[Adresse 12]
[Localité 24]
représentée par Maître Stéphane BOKOBZA, de la SELARL NEXT STEP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2416, avocat postulant, et par Maître Ronald LOCATELLI, de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de Grenoble, avocat plaidant
Décision du 10 Janvier 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 17/14581 – N° Portalis 352J-W-B7B-CLR3W
Société AIG EUROPE LIMITED.
[Adresse 28]
[Localité 23]
représentée par Maître Lorraine DUZER de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1145
Société CIBEX
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Maître Sophie GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0231
Société XL INSURANCE COMPANY SE compagnie d’assurance de droit irlandais domiciliée [Adresse 29], Irlande sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, domiciliée
[Adresse 14]
[Localité 21]
représentée par Maître Sophie TOUGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0211, Maître Sylvain Thouret, THOURET avocat, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
Compagnie d’assurances MMA IARD
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0293, Maître Jean-Yves BALESTAS, avocat au barreau de Grenoble, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 26 janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , Président de formation et par Madame BABA Audrey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société LOCAFIMO, en qualité de maître d’ouvrage, a conclu un contrat dit de promotion immobilière avec la société Cibex aux fins de faire réaliser un bâtiment à usage de bureaux situé [Adresse 6] à [Localité 26].
Sont notamment intervenues à la construction :
la société Rolland bureau d’études, en qualité de bureau d’étude ;la société SPIE Sud Est, titulaire du lot plomberie chauffage ventilation ;la société Managair, fournisseur des cassettes ;la société Honeywell, sous-traitant de SPIE fournisseur du matériel de régulation ;la société Carrier, fournisseur/fabricant des pompes à chaleur.
Pour les besoins de l’opération, une assurance dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la société Mutuelles du Mans.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 25 octobre 2007.
La société Leviseo a acquis la propriété de l’ouvrage par acte notarié en date du 9 septembre 2011 et l’a ensuite cédé à la société civile de placement immobilier PF02 selon acte notarié du 8 décembre 2016.
Le bâtiment est occupé totalement par des locataires.
Se plaignant de désordres portant notamment sur la ventilation et le chauffage, la société Leviseo a assigné en référé-expertise par exploit du 23 mai 2014 les sociétés intervenantes à la construction devant le président du tribunal de grande instance de Grenoble statuant en référé.
Par ordonnance du 02 juillet 2014, le juge des référés a fait droit à sa demande et a désigné M. [W] [K] en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertises ont été rendues opposables à :
la société Cibex ;la société RBE ;la société SPIE Sud Est ;la société IDEX ENERGIE ;la société DALKIA ;la société ARTELIA ;la société ACE European GROUPE LTD, désormais la société Chubb European Group LTD ;la société Axa France iard ;la société Auxiliaire MUTUELLE D’ASSURANCE ;la société AIG Europe Limited ;la société MMA iardla société SPAS Managair ;la société SCS Carrier ;la société DANFOSS COMMERCIAL COMPRESSEURS ;la société XL Insurance Me [B] [P] en qualité de liquidateur de la société EKTRON ;la société OMD TELECOM.
L’expert a déposé son rapport le 5 août 2016.
Par exploits en date du 18, 19 et 21 septembre 2017 la société SPIE Sud Est a, afin de préserver ses recours, assigné devant le tribunal de grande instance de Paris :
— la société Carrier ;
— la société Honeywell ;
— la société ACE EUROPE GROUP LTD ;
— la société Axa France iard ;
— la société AIG Europe Limited ;
— la société XL Insurance Company
La société Leviseo a, par exploits de mars et avril 2018, assigné en ouverture de rapport devant le tribunal de grande instance de Grenoble :
— la société Cibex ;
— la société LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES iard ;
— la société Rolland bureau d’études RBE ;
— la société Auxiliaire MUTUELLLE D’ASSURANCE ;
— la société SPIE Sud Est ;
— la société Generali iard ;
— la société Honeywell ;
— la société ACE European Groupe LTD ;
— la société Axa France iard ;
— la société Carrier ;
— la société AIG Europe Limited ;
— la société XL Insurance Company LTD.
Par ordonnance en date du 05 mars 2019 le tribunal de grande instance de Grenoble s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Paris pour jonction avec l’instance engagée par la société SPIE Sud Est.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 07 janvier 2020.
La clôture est intervenue le 30 septembre 2022.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions de la SCI Leviseo notifiées par RPVA le 26 septembre 2022 aux termes desquelles elle sollicite de voir :
« A titre principal
Condamner in solidum les sociétés et compagnies d’assurances Cibex, MMA, SPIE Sud Est, Generali, l’Auxiliaire, Honeywell, Chubb European GROUPE SE, Axa France iard, Carrier, AIG EUROPE, XL Insurance Company LTD à payer à la SCI LE VISEO la somme de 797 532,53 € HT, en réparation des préjudices matériels et immatériels causés par les dysfonctionnements affectant l’installation de chauffage climatisation de l’immeuble LE VISEO.
Subsidiairement, si le Tribunal écartait l’indemnité payée à la société PF02 en remboursement des frais qu’elle a dû engager pour le remplacement des groupes PAC :
Condamner in solidum les sociétés et compagnies d’assurances Cibex, MMA, SPIE Sud Est, Generali, l’Auxiliaire, Honeywell, Chubb European GROUPE SE, Axa France iard, Carrier, AIG EUROPE, XL Insurance Company LTD à payer à la SCI LE VISEO la somme de 736 301.53 € HT, en réparation des préjudices matériels et immatériels causés par les dysfonctionnements affectant l’installation de chauffage climatisation de l’immeuble LE VISEO.
DONNER ACTE à la société demanderesse de son désistement d’action engagée à l’encontre de la société Rolland bureaux d’études et de son assureur l’Auxiliaire
A titre subsidiaire, et si le tribunal considérait que les sociétés Honeywell et Carrier n’ont pas contribué à la production de l’entier dommage,
DIRE que les sociétés et compagnies d’assurances Honeywell, Chubb European GROUPE SE, Axa France iard ne seraient tenues, in solidum avec les sociétés et compagnies Cibex, MMA, SPIE Sud Est, Generali, l’Auxiliaire (ces dernières tenues pour l’entier préjudice), qu’à concurrence de la somme de 493 736.03 € HT.
DIRE que les sociétés et compagnies d’assurances Carrier, AIG EUROPE, XL Insurance Company LTD ne seraient tenues, in solidum avec les sociétés et compagnies Cibex, MMA, SPIE Sud Est, Generali, l’Auxiliaire (ces dernières tenues pour l’entier préjudice), qu’à concurrence de la somme de 303.796,50 €
En tout état de cause
DIRE que ces condamnations seront prononcées :
— à l’encontre de la société Cibex sur le fondement des articles 1831-1 et 1792 du code civil, à l’encontre des sociétés SPIE Sud Est sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— à l’encontre de la société Honeywell sur le fondement soulevé titre principal des articles 1604 et 1147, dans leur version restant applicable au litige, sur le fondement soulevé à titre subsidiaire des articles 1641 et 1645 du code civil,
— à l’encontre de la société Carrier sur le fondement soulevé à titre principal de l’article 1792-4 du code civil, sur le fondement soulevé subsidiairement des articles 1604 et 1147, dans leur version restant applicable au litige, sur le fondement soulevé à titre plus subsidiaire encore des articles 1641 et 1645 du code civil,
Condamner in solidum les sociétés et compagnies d’assurances Cibex, MMA, SPIE Sud Est, Generali, l’Auxiliaire, Honeywell, Chubb European GROUPE SE, Axa France iard, Carrier, AIG EUROPE, XL Insurance Company LTD à payer à la SCI LE VISEO la somme de 47 182.09 € HT sur le fondement de l’article 700 du CPCiv.
Condamner in solidum les sociétés et compagnies d’assurances Cibex, MMA, SPIE Sud Est, Generali, l’Auxiliaire, Honeywell, Chubb European GROUPE SE, Axa France iard, Carrier, AIG EUROPE, XL Insurance Company LTD aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Benjamin PEYRELEVADE, Avocat au Barreau de PARIS
ORDONNER l’exécution provisoire de l’entier jugement ».
*
Vu les dernières conclusions de la société Cibex notifiées par RPVA le 29 septembre 2022 aux termes desquelles elle sollicite de voir :
« JUGER que l’expert n’a pas retenu la responsabilité de la société Cibex ;
JUGER que les désordres ne sont pas imputables à la société Cibex
JUGER que la responsabilité de la société Cibex ne peut être recherchée et retenue ;
JUGER qu’en l’absence de responsabilité de la société Cibex, elle doit être mise hors de cause,
Par conséquent,
Débouter la société LE VISEO de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Cibex;
Rejeter tout appel en garantie formulé à l’encontre de la société Cibex;
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire une condamnation devait intervenir à l’encontre de la société Cibex,
Condamner in solidum les sociétés SPIE Sud Est, Compagnie Generali, Rolland bureau d’études, L’Auxiliaire mutuelle d’assurance, LES Mutuelles du Mans assurances iard, Carrier, ACE European GROUPE LTD, AIG Europe Limited, Honeywell, Axa France iard et la société XL Insurance Compagny LTD à relever et garantir la société Cibex indemne de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
DIRE que les condamnations devront intervenir sur les fondements suivants :
L’article 1792 du Code civil, à titre principal, et de l’article 1231-1 du Code civil (ancien article 1147 du Code civil) à titre subsidiaire à l’encontre de la société SPIE Sud Est et de son assureur ;
Les articles 1147 (nouvel article 1231-1 du Code civil), et suivants et 1604 du Code civil et 1648 du Code Civil et à titre subsidiaire des articles 1240 et suivants du Code Civil à l’encontre de la société Honeywell et de ses assureurs ;
L’article 1792-4 du Code civil, à titre principal, et des articles 1231-1 du Code civil (ancien article 1147 du Code civil), des articles 1240 et suivants du Code civil et 1641 du Code civil et 1648 du Code Civil à titre subsidiaire à l’encontre de la société Carrier et de ses assureurs
L’article 1792 du Code civil, à titre principal, et de l’article 1240 et suivants du Code civil à titre subsidiaire à l’encontre de la société Rolland bureau d’études et de son assureur ;
Condamner la société LE VISEO ou tout succombant à payer à la société Cibex la somme de 10.000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
*
Vu les dernières conclusions de la société MMA iard, assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, notifiées par RPVA le 02 juin 2022 aux termes desquelles elle sollicite de voir :
« JUGER que la garantie « constructeur non réalisateur » de la société MMA iard n’a pour objet de garantir que les dommages engageant la responsabilité décennale de la société Cibex, en sa qualité de promoteur ;
JUGER que la garantie « dommages-ouvrage » de la société MMA iard n’a pour objet que de préfinancer les préjudices consécutifs à des désordres de la nature de ceux engageant la responsabilité décennale des constructeurs au sens des articles 1792 et suivants du Code civil ;
JUGER que les dysfonctionnements de l’installation chauffage climatisation n’engendrent pas de désordre de nature décennale ;
En conséquence :
Débouter la SCI Leviseo de l’intégralité de ses demandes formulées à l’égard de la société MMA iard ;
Débouter toute partie de toute demande, fin et prétention dirigées à l’encontre de la société MMA iard ;
SUBSIDIAIREMENT, si par extraordinaire une quelconque condamnation intervenait à l’encontre de la société MMA iard :
Condamner in solidum les sociétés Honeywell, Carrier, Rolland bureau d’études, SPIE, ainsi que leurs assureurs, les sociétés Chubb European Group anciennement dénommée ACE European Group, XL Insurance Company LTD, Axa France iard, AIG Europe Limited, Chubb European Group, L’Auxiliaire et Generali iard à relever et garantir la société MMA iard, assureur DO et CNR, de toute condamnation prononcée à son encontre ;
LIMITER toute condamnation à hauteur de :
-405.233,60 € HT au titre des travaux de reprise des régulateurs,
-169.299,00 € HT au titre des travaux de reprise des groupes PAC.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner in solidum tous succombants à payer à la société MMA iard la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens lesquels seront directement recouvrés par Maître Guillaume AKSIL – SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
*
Vu les dernières conclusions de la société Rolland bureaux d’études RBE et de son assureur la société l’Auxiliaire notifiées par RPVA le 07 juin 2022 aux termes desquelles elles sollicitent de voir :
« A titre principal,
Débouter les Sociétés Leviseo, MMA iard, XL Insurance Company SE, Cibex, Axa France iard, Generali et SPIE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société RBE et de son assureur, la Mutuelle L’Auxiliaire,
PRONONCER la mise hors de cause de la société RBE et de la Mutuelle L’Auxiliaire,
A titre subsidiaire,
FIXER les préjudices subis par la SCI LE VISEO comme suit :
— 387.915,92 € HT au titre du coût des travaux de reprise des régulateurs Honeywell,
— 79.262,43 € TTC au titre des préjudices matériels et immatériels induits,
— 162.064,00 € HT au titre du coût des travaux de reprise des groupes PAC Carrier,
— 64.026,50 € TTC au titre des préjudices matériels et immatériels induits,
DIRE que les demandes de la Société RBE et de la Mutuelle L’Auxiliaire à l’égard des Sociétés Honeywell et Carrier ne sont pas prescrites,
Condamner in solidum les sociétés Honeywell et Carrier et leurs assureurs respectifs Axa France iard, XL Insurance Company LTD, Chubb European Group SE et AIG Europe Limited à relever et garantir intégralement la société RBE et la Mutuelle L’Auxiliaire de toutes condamnations qui seraient par impossible prononcées à leur encontre,
A titre plus subsidiaire encore,
Condamner in solidum la société Honeywell et ses assureurs Axa France iard et XL Insurance Company LTD à relever et garantir intégralement la société RBE et la Mutuelle L’Auxiliaire de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre des désordres causés par les pannes des régulateurs et préjudices matériels et immatériels induits,
Condamner in solidum la société Carrier et ses assureurs AIG Europe Limited et Chubb European Group SE à relever et garantir intégralement la société RBE et la Mutuelle L’Auxiliaire de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre des désordres causés par les dysfonctionnements des groupes PAC et préjudices matériels et immatériels induits,
Condamner in solidum les sociétés Honeywell et Carrier et leurs assureurs respectifs Axa France iard, XL Insurance Company LTD, Chubb European Group SE et AIG Europe Limited à relever et garantir intégralement la société RBE et la Mutuelle L’Auxiliaire de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Dire et juger la Mutuelle L’Auxiliaire fondée à opposer à la société RBE et aux tiers sa franchise contractuelle d’un montant de 10 % du montant du sinistre, avec un minimum de 4.573 € BT01 et un maximum de 9.146 € BT01,
En tout état de cause,
Condamner in solidum les Sociétés Leviseo, MMA iard, XL Insurance Company SE, Cibex, Axa France iard, Generali, SPIE, Honeywell, Carrier, Chubb European Group SE et AIG Europe Limited à verser à la Société RBE et à la Mutuelle L’Auxiliaire la somme de 5.000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance. »
*
Vu les dernières conclusions de la société SPIE Industrie & tertiaire, venant aux droits de SPIE sud-est et la société Generali iard en sa qualité d’assureur de la société SPIE, notifiées par RPVA le 15 juin 2022 aux termes desquelles elles sollicitent de voir, assortie de l’exécution provisoire :
« A titre liminaire,
JUGER que l’action engagée par la société SPIE Sud Est et par Generali n’est pas prescrite à l’encontre des sociétés Carrier et Honeywell,
En conséquence,
Débouter la société Carrier et la société Honeywell de leurs demandes sur ce point,
A titre principal,
JUGER que l’expert n’a pas retenu la responsabilité de la société SPIE Sud Est
JUGER qu’il n’est pas démontré que le désordre est imputable à la société SPIE Sud Est,
JUGER que la responsabilité de la société SPIE Sud Est ne peut être recherchée,
JUGER qu’en l’absence de responsabilité de la société SPIE Sud Est, elle doit être mise hors de cause,
PRONONCER par voie de conséquence la mise hors de cause de Generali, son assureur,
En conséquence,
Débouter la SCI Leviseo de ses demandes, et toute autre partie de leur demande de condamnation solidaire/in solidum,
Rejeter toute demande d’appel en garantie qui serait formulé à l’encontre de la société SPIE Sud Est et de son assureur, Generali,
A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire une condamnation était prononcée à l’encontre de Generali,
FIXER à de justes montants les indemnités pouvant être allouées à la SCI Leviseo,
Limiter la garantie de Generali aux limites prévues par la police souscrite par la société SPIE Sud Est
JUGER en conséquence, Generali recevable à opposer le plafond de garantie stipulé par la police d’assurance ainsi que le montant de la franchise également opposable,
JUGER en effet que ce plafond et cette franchise par application de l’article L112.6 du Code des Assurances, opposables à la société SPIE Sud Est
A titre infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse où par extraordinaire une condamnation aurait été prononcée à l’encontre de Generali,
DECLARER entièrement responsable des dommages expertisait par Monsieur [K] la société Carrier et la société Honeywell,
Par voie de conséquence, et si par impossible une condamnation quelconque devait intervenir à l’encontre de SPIE Sud Est et de son assureur Generali, condamner la société Honeywell, ses assureurs les Compagnies Axa FRANCE, ACE et XL Insurance, la société Carrier, ses assureurs les Compagnies AIG EUROPE et ACE European, la société Cibex et son assureur la Compagnie MMA ASSURANCES iard, la société Rolland bureaux d’études et son assureur L’Auxiliaire, toutes tenues ensemble in solidum, et ce, pour toutes sommes mises à la charge des concluantes, tant en principal, frais et accessoire, outre intérêts capitalisés,
Condamner toute partie succombante à payer la somme de 5.000 € d’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens distraits à Me Delphine ABERLEN membre de la SCP NABA & ASSOCIES, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.»
*
Vu les conclusions de la société Honeywell notifiées par voie électronique le 12 avril 2022 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
« A titre principal,
— JUGER l’action de la société LEVISEO à l’encontre d’Honeywell prescrite ;
— JUGER l’action de la société SPIE à l’encontre d’Honeywell prescrite ;
— JUGER l’action des sociétés Cibex, Generali iard, Rolland bureau d’études RBE, l’Auxiliaire et Chubb European Group SE prescrite ;
A titre subsidiaire,
— Débouter la société LE VISEO de ses demandes de condamnation in solidum visant l’ensemble des défendeurs en raison de l’existence de deux désordres parfaitement distincts devant conduire à des responsabilités distinctes des sociétés Honeywell et Carrier lesquelles n’ont pas contribué à la production de l’entier dommage :
— JUGER mal fondées les demandes de la société LE VISEO sur le fondement du défaut de délivrance conforme, les ouvrages ayant été réceptionnés sans réserve le 9 janvier 2008, les défauts apparents ayant dès lors été couverts par la réception ;
— JUGER qu’aucun engagement contractuel n’a été souscrit par Honeywell au titre de la durée de vie des régulateurs ;
— JUGER les demandes de la société LE VISEO mal fondées dans leur quantum ;
A titre très subsidiaire,
— Condamner la société Axa France iard à garantir la société Honeywell de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, au titre du contrat d’assurance responsabilité décennale n°375036785885K
A titre encore plus subsidiaire,
— Condamner la société XL Insurance COMPAGNIE SE à garantir la société Honeywell de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, au titre du contrat d’assurance responsabilité décennale n°FR00007714LI
A titre infiniment subsidiaire,
— JUGER qu’Honeywell ne peut être condamnée au-delà de la somme de 250.000 € HT.
En tout état de cause,
— Condamner la société LE VISEO ou toute partie succombant à payer à la société Honeywell la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ECARTER l’exécution provisoire »
*
Vu les dernières conclusions de la société Axa France iard, en sa qualité d’assureur de la société Honeywell, notifiées par RPVA le 08 juin 2022 aux termes desquelles elle sollicite de voir, assortie de l’exécution provisoire :
« A titre principal
Sur la qualification du contrat passé entre SPIE Sud Est et Honeywell :
Constater qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] que la société Honeywell a fourni à la société SPIE Sud Est des régulations électroniques et vannes, lesquelles ont été incorporées dans les cassettes du système de chauffage/climatisation par la société Managair.
Dire et juger en tant que de besoin que la société Honeywell n’a pas été chargée d’exécuter une partie du contrat d’entreprise de la société SPIE.
Dire et juger que le contrat passé entre la société SPIE Sud Est et la société Honeywell ne répond pas à la définition de la sous-traitance telle que résultant de l’article 1 de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.
Dire et juger que le contrat passé entre la société SPIE Sud Est et la société Honeywell est un contrat de vente régi par les articles 1582 et suivants du Code civil.
Dire et juger au surplus que la fourniture litigieuse ne relève pas de l’article 1792-4 du Code civil.
Sur le contrat d’assurance souscrit par Honeywell auprès d’Axa France iard
Constater que la société Axa France iard aux droits de l’UAP, a assuré la société Honeywell au titre d’un contrat BATI DEC n°375036785885 K.
Constater que ce contrat a pour objet de répondre à l’obligation d’assurance responsabilité civile décennale pesant sur l’assuré locateur d’ouvrage, et d’offrir une garantie équivalente lorsque l’assuré intervient comme sous-traitant.
Constater que ce contrat vise explicitement au titre des activités déclarées par l’assuré l’installation de systèmes de chauffage, climatisation,
Dire et juger que l’activité de négociant/fabriquant n’est pas déclarée au contrat d’assurance.
Dire et juger au demeurant que ce contrat ne comporte aucune garantie susceptible de couvrir les responsabilités consécutives à la fourniture ou fabrication.
Dire et juger en conséquence que la société Axa France iard n’est pas l’assureur de la société Honeywell au titre des responsabilités induites par les ventes consenties à SPIE Sud Est.
Dire et juger à tout le moins qu’aucune garantie de la société Axa France iard n’est susceptible d’être mobilisée.
Constater au demeurant que les parties sollicitent la mobilisation des garanties des assureurs RC de la société SPIE Sud Est savoir successivement les sociétés ACE European Group et XL Insurance.
Rejeter toute demande formée contre la société Axa France iard.
A titre subsidiaire
Sur le quantum des demandes
Constater que la SCI Leviseo prétend obtenir l’indemnisation à titre de préjudices consécutifs de dépens, frais irrépétibles, frais de location de salle, et de manière générale des sommes assorties de la TVA.
Dire et juger que la SCI Leviseo échoue ainsi à justifier le quantum de son préjudice effectif.
Rejeter et à tout le moins ramener à plus juste proportion la demande formée de ce chef.
Dire et juger que dans ces conditions seuls les travaux de réfection évalués à 405 233,60 €HT et 169 299 € HT sont susceptibles d’indemnisation.
Sur les actions récursoires condamner in solidum les sociétés SPIE Sud Est, Compagnie Generali, Rolland bureaux d’études, L’Auxiliaire MUTUELLE D’ASSURANCE, LES Mutuelles du Mans assurances iard, Carrier, ACE European Group LTD, AIG Europe Limited, Honeywell, et la société XL Insurance Compagny LTD, à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge.
Sur les limites de garantie d’Axa France.
Donner acte à la société Axa France iard de ce qu’elle ne saurait être tenue au-delà de ses limites de garantie.
Dire et juger la franchise de 7 622,45 € opposable à tous.
En toute hypothèse
Condamner la SCI Leviseo ou qui mieux le devra à verser à la société Axa France iard 3000€ au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane BOKOBZA sur son affirmation de droit.
Ecarter l’exécution provisoire. »
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Vu les dernières conclusions de la société XL Insurance, en sa qualité d’assureur de la société Honeywell, notifiées par RPVA le 07 juin 2022 aux termes desquelles elles sollicitent de voir :
« Débouter la société LEVISEO de ses demandes de condamnation in solidum visant l’ensemble des défendeurs en raison de l’existence de deux désordres parfaitement distincts devant conduire à des responsabilités distinctes des sociétés Honeywell et Carrier qui n’ont pas contribué à la production de l’entier dommage.
Dire et juger que la société LE VISEO ne saurait se voir allouer, au titre des travaux propres à remédier aux désordres imputables à la société Honeywell, une somme supérieure à 387.915,92 € HT, ou subsidiairement, une somme supérieure à 399.915,92 € HT.
Dire et juger que la société LE VISEO ne saurait se voir allouer, au titre des préjudices matériels et immatériels en lien avec le désordre imputable à la société Honeywell, une somme supérieure à 79.262,43 € HT.
Dire et juger que la société XL Insurance Company SE n’est pas tenue à garantie envers la société Honeywell.
Par voie de conséquence, rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société XL Insurance Company SE.
A titre subsidiaire, si une quelconque condamnation était prononcée à l’encontre de la société XL Insurance Compagny SE, condamner les sociétés SPIE Sud Est, Generali iard, Rolland bureaux d’études, L’AUXILAIRE, Cibex, Axa France iard, AIG Europe Limited, MMA ASSURANCES, Carrier, Chubb European Group SE à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge.
Condamner in solidum la société LE VISEO, la société SPIE SUD-EST et son assureur, Generali iard, ou qui mieux n’aime le juge, à payer à la société XL Insurance Company la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum la société LE VISEO, la société SPIE SUD-EST et son assureur, Generali iard, ou qui mieux n’aime le juge, aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Sophie TOUGNE, avocat sur son affirmation de droit. »
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Vu les dernières conclusions de la société Chubb European Groupe SE, assureur de la société Honeywell notifiées par RPVA le 15 février 2021 aux termes desquelles elle sollicite de voir :
« Dire et juger que la police ACE European Group n’a pas vocation à trouver application puisqu’aucune réclamation au titre du présent sinistre n’a été formulée dans le délai de garantie, c’est-à-dire avant le 31 mars 2013, et qu’une garantie responsabilité civile a ensuite été re-souscrite par la Société Honeywell auprès de la Compagnie XL Insurance,
En conséquence,
Débouter Toutes parties de leurs demandes formulées à l’encontre de la Compagnie Chubb European Group SE, venant aux droits de la Compagnie ACE European Group LIMITED, es qualité d’ancien assureur RC de la Société Honeywell, en toutes fins qu’elles comportent,
Condamner toute partie sucombante au paiement, au profit de la concluante, de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. »
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Vu les dernières conclusions de la société Carrier notifiées par RPVA le 30 mai 2022 aux termes desquelles elle sollicite de voir, assortie de l’exécution provisoire :
« En ce qui concerne la SCI Leviseo :
Dire et juger que contrairement à l’engagement pris dans l’acte de cession du 8 décembre 2016, la SCI Leviseo n’a pas assuré la réfection du système de climatisation,
Dire et juger que l’avenant à l’acte authentique invoqué, sans date certaine, ne subroge pas la SCI Leviseo dans les droits de la société PF02,
LA DIRE dépourvue de qualité et d’intérêt à agir,
Débouter la SCI Leviseo de ses demandes.
Débouter la SCI Leviseo de ses demandes de condamnation in solidum, les désordres des machines de climatisation étant sans lien avec ceux de la régulation.
Subsidiairement :
Constater que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire ne sont pas fondées sur des constatations réalisées par l’expert,
Constater que le rapport d’expertise judiciaire ne démontre pas d’impropriété de l’immeuble à sa destination,
Débouter la SCI Leviseo, la société SPIE SUD-EST, la société Generali, la société Cibex, l’Auxiliaire et Rolland bureaux d’études de leur demande à l’encontre de la société Carrier,
Constater que le premier acte interruptif de la prescription à l’égard de la SCS Carrier, s’agissant d’une demande de la SCI Leviseo est l’assignation délivrée le 20 avril 2018,
Dire et juger la demande tardive tant en application de l’article 2224 du Code Civil que de l’article L.110-4-1 du Code de Commerce, quel que soit le fondement juridique de la demande.
Dire et juger en toute hypothèse que le droit à agir de la SCI Leviseo ne saurait dépasser la somme de 170 000 € HT comme indiqué à l’acte de vente,
En ce qui concerne la société SPIE SUD-EST et la société Generali :
Dire et juger la demande atteinte par la prescription,
Dire et juger que la société SPIE SUD-EST et Generali ont connu la cause des désordres dont ils demandent réparation dès le 27 février 2009,
Constater que SPIE SUD-EST et Generali n’ont pas agi dans les 5 années qui ont suivies, puisque l’assignation n’a été délivrée que le 11 août 2014,
Dire et juger les demandes de SPIE SUD-EST et Generali atteintes par la prescription et les en débouter,
Dire et juger forclose l’action en garantie des vices cachés, l’action n’ayant pas été introduite dans les deux ans de la découverte des vices à l’intérieur du délai de cinq années à compter de la vente ou de l’assignation en référé à la requête de la SCI Leviseo le 23 mai 2014,
Constater que les sociétés Cibex, L’Auxiliaire et la société Rolland bureaux d’études – RBE n’ont pas agi dans les délais,
Dire et juger prescrites les demandes de condamnation des sociétés Cibex, L’Auxiliaire et la société Rolland bureaux d’études – RBE,
Condamner tout contestant à payer à la SCS Carrier une indemnité de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner tout contestant aux entiers dépens.»
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Vu les dernières conclusions de la société AIG EUROPE SA en sa qualité d’assureur de la société Carrier jusqu’au 1er novembre 2009 notifiées par RPVA le 17 novembre 2020 aux termes desquelles elle sollicite de voir :
« Débouter les sociétés SPIE Sud Est, Generali, SCI LE VISEO, Cibex et toute autre partie de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société AIG EUROPE SA,
LES Condamner à verser la somme de 7.000€ à la société AIG EUROPE SA ainsi qu’aux dépens. »
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture a été prononcée le 30 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire «dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
Enfin, conformément à l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinera les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur les demandes principales de la société Leviseo:
Il convient de préciser qu’il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que les contrats en cause ont été conclus antérieurement à cette date d’entrée en vigueur.
I – Sur la recevabilité des demandes de la société Leviseo
A- Sur le désistement de la société Leviseo à l’égard de la société Rolland bureau d’études et de son assureur L’Auxiliaire
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Leviseo entend se désister de l’action et de l’instance introduite à l’encontre de la société Rolland bureau d’études et de son assureur L’Auxiliaire
La société Rolland bureau d’études et de son assureur L’Auxiliaire n’ont pas expressément accepté ce désistement puisqu’aux termes de ses dernières conclusions elle demande de débouter la société Le Viseo et de prononcer sa mise hors de cause.
En application des articles 769 et 771 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable au litige, dans le cadre d’une procédure écrite devant le tribunal judiciaire, le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour se prononcer sur les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Le désistement d’action est au nombre des incidents mettant fin à l’instance visés par ces articles et listés aux articles 384 et 385 du code de procédure civile.
Le désistement, sauf s’il a un effet extinctif immédiat, doit donc être présenté à peine d’irrecevabilité devant le juge de la mise en état, sauf si le désistement survient après le dessaisissement de ce dernier.
En l’espèce, le désistement ne saurait avoir un effet extinctif immédiat dès lors que l’acceptation de la partie concernée était requise puisque celle-ci avait d’ores et déjà conclu au fond.
Par voie de conséquence, faute de justifier de circonstances particulières autorisant qu’il soit déroger à la compétence exclusive du juge de la mise en état, la demande sera déclarée irrecevable.
B- Sur la qualité à agir de la société Leviseo
La société Carrier fait valoir que la société Leviseo ne satisfait pas aux conditions lui permettant d’agir à son encontre dans la mesure où, si l’acte de vente intervenu le 8 décembre 2011 comporte une clause par laquelle elle se réserve le droit d’agir, le vendeur ne justifie aucunement d’un intérêt direct et certain caractérisé par son obligation de remise en état du système de climatisation, à ses charges et frais exclusifs. Or, elle indique que ce n’est pas la société Leviseo qui a procédé à la réfection du système de climatisation puisque c’est l’acquéreur, la société PF02 qui y a procédé en passant commande à la SCS Carrier du matériel nécessaire à ces travaux. La société Carrier critique la validité de l’avenant à l’acte de vente du 17 mai 2018 car :
cet avenant a été conclu sous seing privé sans qu’il soit possible de vérifier la qualité des signataires ;
l’acte n’ayant aucune date certaine faute d’avoir fait l’objet d’un quelconque enregistrement, il est inopposable aux tiers ;
La circonstance selon laquelle la société Leviseo à verser à la société acquéreure PF02 la somme de 230 530 € le 14 juin 2018 est pour elle indifférente.
Elle ajoute en outre que les parties à l’acte de vente auraient expressément convenu de limiter ce droit s’agissant du remplacement des pompes à chaleur à la somme de 170 000 € HT.
La société Cibex reprend à son compte les moyens développés par la société Carrier.
En défense, la société Leviseo expose qu’elle conserve son intérêt à agir en vertu d’une clause du contrat de vente qui lui réserve le bénéfice de l’action en garantie et de celle qui prévoit que le vendeur procédera à la remise en état du système de climatisation et mènera ces travaux sous sa seule responsabilité et à ses frais exclusifs. En outre l’avenant à l’acte de vente du 17 mai 2018 met à la charge de la société SCI Leviseo une indemnité de 230 530 € correspondant au montant des travaux des groupes PAC.
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Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur est responsable envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages relevant de la garantie décennale.
Si le législateur ne définit pas la notion de maître de l’ouvrage, il est constant que cette qualité est réservée au seul propriétaire de l’ouvrage..
Il en résulte que, si l’action en garantie décennale se transmet, en principe, aux acquéreurs avec la propriété de l’immeuble, le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer, dès lors qu’elle présente pour lui un intérêt direct et certain, et qu’il peut donc invoquer un préjudice personnel. Cette action peut également être contractualisée par les parties à l’acte de vente.
Sur ce,
Par acte notarié en date du 8 décembre 2016, la société Leviseo a vendu l’ouvrage à la société PF02. En son article 21.7.a. « procédure relative aux travaux de remplacement des pompes à chaleur », les parties, après avoir rappelé le contexte du litige, se sont entendues comme suit :
« Le Vendeur et l’acquéreur conviennent que cette procédure sera menée en intégralité par le vendeur qui déclare faire son affaire personnelle et en assumer l’intégralité des éventuels frais et coûts inhérents à cette procédure, de sorte que l’Acquéreur n’en soit jamais inquiété dans la mesure où l’Acquéreur n’est pas subrogé dans les droits et actions du vendeur relativement à cette procédure, et profiter des éventuelles sommes versées.
Le Vendeur tiendra en toute hypothèse indemne l’Acquéreur indemne de toutes demandes ou recours quels qu’en soit la nature, dont il pourrait faire l’objet au titre de cette procédure.
(…)
En toute hypothèse, et nonobstant l’issue de la procédure objet du présent article, le Vendeur procédera à la remise en état du système de climatisation et mènera donc des travaux, sous sa seule responsabilité et à ses frais exclusifs indépendamment de tout préfinancement de l’assureur dommages-ouvrage (…)».
Par acte sous seing privé, les parties à l’acte de vente se sont rapprochées afin de modifier cet article 21.7.a afin de substituer à la partie relative au remplacement de la pompe à chaleur les stipulations suivantes : « de convention expresse entre les parties la SCPI PF02 assurera la maîtrise d’ouvrage des travaux de remplacement des groupes PAC de l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire et accomplira, sous sa signature, tous les actes usuels attachés à la maîtrise d’ouvrage de travaux de construction (…) La SCI Leviseo s’engage à verser à la SCPI PF02 une indemnité forfaitaire correspondant au montant des travaux de remplacement de la PAC, arrêté à la somme de 230 530 € du fait de l’exécution de l’engagement pris en 016 de tenir PFO2 indemne du coût des travaux à réaliser sur l’immeuble vendu »
Il résulte de l’acte de vente que l’Acquéreur a donné mandat au Vendeur pour exercer l’action en garantie décennale afférente aux travaux de remplacement des pompes à chaleur, et que les modalités d’exécution des travaux ne conditionnaient aucunement le mandat ainsi donné.
La circonstance que l’avenant du 17 mai 2018 ait été publié ou non est indifférente.
Par voie de conséquence, l’action de la société Leviseo, sera déclarée recevable. Il convient dès lors de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société Carrier.
C – Sur la prescription des demandes formées à l’encontre de la société Carrier
La société Carrier expose que les demandes formées à son encontre par la société Leviseo sur les fondements alternatifs ou cumulatifs des articles 1792, 1792-4, 1604 et 1147, 1641 et 1648 du code Civil sont irrecevables car prescrites.
Sur le moyen tiré de l’article 1792-4 du code civil, elle explique que la société Leviseo ne saurait valablement se prévaloir de la prescription attachée à la qualité d’EPERS, faute de justifier que les pompes à chaleur fournies relèveraient de ce régime.
Sur le moyen tiré de l’obligation de délivrance conforme issue des articles 1147 et 1604 du code civil, elle fait valoir que la société Leviseo avait connaissance des difficultés de fonctionnement de son installation de climatisation depuis l’origine et ne saurait feindre d’avoir découvert ces difficultés qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise.
Sur la garantie des vices-cachés des articles 1641 et 1648 du code civil, outre l’absence de caractérisation du vice-caché, la société Carrier soutient que l’action de la société Leviseo est prescrite car l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, tout en étant enfermée dans le délai de la prescription quinquennale qui court à compter de la vente conclue entre les parties.
La société Leviseo, qui fonde ses demandes à titre principal sur l’article 1792-4 du code civil et subsidiairement sur les articles 1604 et 1147, dans leur version restant applicable au litige, et à titre plus subsidiaire encore des articles 1641 et 1645 du code civil :
— sur la prescription des demandes formées au titre de l’article 1792 n’oppose aucun moyen et indique laisser le soin aux sociétés Cibex et Spie de répondre alors qu’elle demande une condamnation in solidum et ne répond pas sur le régime applicable d’EPERS ;
— elle ne développe aucun moyen sur la prescription de l’action fondée sur 1604 et 1147 ;
— et sur la prescription au titre de la garantie des vices cachés elle oppose qu’elle avait deux ans à compter de la découverte du vice c’est-à-dire à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, intervenu le 2 août 2016, pour assigner la société Carrier et que l’assignation a été délivrée dans les délais soit le 20 avril 2018 (et non le 20 août 2018 comme indiqué par la société Carrier).
*
Selon l’article 1792-4 du code civil, le fabricant d’une partie d’un ouvrage peut engager sa responsabilité solidairement avec le locateur d’ouvrage à raison des désordres de nature décennale qui affectent l’ouvrage dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
— le locateur d’ouvrage engage sa responsabilité décennale,
— l’élément doit avoir été fabriqué sur mesure
— l’élément a été mis en œuvre par le locateur d’ouvrage conformément aux préconisations du fabricant,
— l’élément a été incorporé à l’ouvrage sans modification.
Ces conditions sont cumulatives.
Dans la mesure où le premier moyen sur lequel se fonde la société Leviseo nécessite, avant même d’envisager l’examen de la qualification d’EPERS du matériel acquis auprès de la société Carrier, que le désordre réponde aux conditions cumulatives de l’article 1792 pour être qualifié de décennal. Il s’ensuit que la recevabilité des demandes sur ce fondement ne pourra être examinée qu’une fois le désordre qualifié.
D- Sur la prescription de demandes formées à l’encontre de la société Honeywell
Au soutien de sa fin de non-recevoir, la société Honeywell, au visa des articles L110-4 du code de commerce et 1648 du code civil, expose que les demandes de la société Leviseo sont prescrites depuis le 30 janvier 2017, celle-ci ayant eu une parfaite connaissance du vice à l’occasion de la diffusion par l’expert judiciaire de la note de son sapiteur le 25 janvier 2015 et ne l’a assignée que le 17 avril 2018 soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription biennale.
Elle soutient que l’action engagée sur la délivrance conforme est également prescrite au motif que le point de départ de l’action contractuelle directe de la société Leviseo fondée sur la non-conformité des régulateurs, doit être fixé à la date de la vente, soit le 16 janvier 2007.
Enfin, s’agissant de l’action fondée de 1792 du code civil, même si elle n’est pas invoquée à son encontre, elle fait valoir que la réception est intervenue avec réserves le 25 octobre 2007, que les réserves ont été levées le 9 janvier 2008 et que le premier acte interruptif de la prescription délivré par la société Leviseo est son assignation en date du 17 avril 2018, lequel est donc intervenu plus de 10 ans après réception de sorte que l’action est aujourd’hui forclose.
En réponse à ces fins de non-recevoir, la société Leviseo expose que le point de départ de chacune des actions, que ce soit au titre de la délivrance conforme que de la garantie des vices cachés, est la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire intervenu le 2 août 2016. L’assignation délivrée le 20 avril 2018 n’est donc pas tardive.
Sur ce,
Tout d’abord il convient de relever que la société Leviseo fonde son action à titre principal sur les articles 1604 et 1147 du code civil et à titre subsidiaire sur les 1641 et 1645 du code civil. La fin de non-recevoir tirée de la prescription de chacune ces actions sera examinée successivement.
Préalablement, la société Honeywell se qualifie comme étant un sous-traitant du maître d’ouvrage et non comme un fournisseur, son assureur XL insurance également.
Il ressort du contrat conclu entre la société SPIE Sud Est et la société Honeywell que cette dernière était tenue notamment de la « fourniture de l’ensemble des capteurs/ actionneurs, de 2 automates Excel et 3 modules de sous-stations planchers chauffants » et de la « fourniture de 720 régulations terminales RF, cartes de communications des régulateurs, des régulateurs et modules de sous-stations ».
Dès lors que la société Honeywell avait pour obligation de fournir du matériel dans le cadre du contrat conclu avec le titulaire du lot chauffage -climatisation, elle est tenue aux garanties afférentes au transfert de propriété de ce matériel.
Le sous-acquéreur peut agir directement contre le vendeur de son propre vendeur sur un fondement contractuel. Il peut donc exercer l’action en garantie des vices cachés et l’action en responsabilité contractuelle pour défaut de délivrance conforme (1604 du code civil), qui lui sont transmises avec la chose. Ces principes trouvent application même si la chose initialement vendue n’a pas été transmise au sous-acquéreur en vertu d’un nouveau contrat de vente mais en vertu d’un contrat d’entreprise (fourniture de matériaux incorporés dans l’ouvrage).
Cette chaîne de contrat permet au maître d’ouvrage de se prévaloir de toutes les actions de l’entrepreneur (en l’espèce la société SPIE Sud Est) à l’encontre de celui qui a fourni le matériel litigieux, peu importe que cette fourniture soit intervenue dans le cadre d’un contrat de sous-traitance ou de vente.
Par conséquent, l’action de la SCI Leviseo repose bien en l’espèce sur le régime de l’action en responsabilité contractuelle.
. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme :
La prescription de l’action contractuelle directe du maître de l’ouvrage contre le fournisseur de l’entrepreneur est celle applicable dans les rapports entre le fournisseur et l’entrepreneur. Ainsi, lorsque l’entrepreneur et/ou le fournisseur sont des commerçants, c’est la prescription de l’article L. 110-4, I du code de commerce qui trouve à s’appliquer.
Pour apprécier si la prescription est expirée, il faut donc déterminer la durée du délai et son point de départ.
La durée du délai était de dix ans jusqu’à l’entrée en vigueur, le 19 juin 2008, de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008. Cette loi a ramené la durée du délai à cinq ans, avec des dispositions transitoires : les prescriptions en cours à la date de l’entrée en vigueur de la loi ont continué de courir, dans la limite de l’ancien délai et dans la limite d’un délai de cinq ans à compter du 19 juin 2008.
S’agissant du point de départ du délai, l’article L. 110-4, I du code de commerce applicable à l’espèce ne le précise pas. Pour les contrats de vente conclus antérieurement à la loi du 17 juin 2028, il est constant que le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité pour défaut de délivrance conforme est, même lorsque l’action est exercée par le sous-acquéreur, le jour de la livraison de la chose litigieuse.
La date de livraison des régulateurs et vannes désignés dans le contrat signé le 16 janvier 2007 n’est pas précisée. Elle est nécessairement antérieure à la réception de l’ouvrage intervenue le 25 octobre 2007.
La prescription a donc commencé à courir au plus tard le 25 octobre 2007.
Les demandes au fond de la société Leviseo contre le fournisseur des régulateurs et vannes ont été formées pour la première fois par assignation du 20 avril 2018.
Il n’est justifié d’aucun acte interruptif de prescription par la SCI Leviseo à l’encontre de la société Honeywell avant le 19 juin 2013.
Dès lors, les demandes formées à l’encontre de la société Honeywell sur le fondement de l’article 1604 du code civil sont irrecevables pour être prescrites.
. sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action fondée à titre subsidiaire sur la garantie des vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application des articles 1648 alinéa 1er et 2232 du code civil, l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
Ce délai-butoir est applicable aux ventes commerciales ou mixtes conclues avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription décennal antérieur n’était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie.
Au cas présent, il résulte du dossier que :
— l’audit technique daté du 15 mai 2014 commandé par la société Leviseo fait état de problèmes sur la régulation et des ventilo-convecteurs ;
— l’expert judiciaire a expressément demandé en août 2014 la mise en cause de la société Honeywell ;
— le compte-rendu du 14 septembre 2014 fait état de 90 cassettes sur 654 cassées et de ce que pour la prochaine réunion des investigations menées par l’APAVE sur les casses des moteurs des ventilateurs des cassettes et régulateurs Honeywell doivent être organisées;
— la note aux parties de l’expert du 12 janvier 2015 indique expressément que les désordres concernant les unités intérieures ont pour origine le régulateur Honeywell
— la note technique annoncée dans la note de l’expert du 12 janvier 2015 et le rapport provisoire du sapiteur Racle ont été diffusés par l’expert le 23 janvier 2015. Elle est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Leviseo ;
— la note du sapiteur du 29 janvier 2015 dans son propos conclusif expose notamment que les mesures et essais réalisés dans le cadre de cette expertise conduisent à la conclusion suivante : un problème interne aux régulateurs HONEYWELL a provoqué la détérioration d’un nombre important de moteurs de ventilation des cassettes de climatisation (p 255) ;
— dans la note aux parties du 4 février 2015 (B201 p 211), l’expert demande un rapport d’analyse des régulateurs Honeywell défectueux (B201 p 211), cette note a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Leviseo ;
— la note aux parties du 23 février2015 (B207) confirme la défectuosité des régulateurs Honeywell et l’expert sollicite de nouveau les parties sur une proposition de solution de remplacement ;
— la note de l’expert judiciaire du 9 mars 2015 (B219) précise que le dysfonctionnement des régulateurs Honeywell provient de la dégradation du condensateur et d’un échauffement de la résistance ;
— ll se déduit du courriel de Me Robichon – conseil de la société Leviseo- du 7 avril 2015 qu’il a bien pris connaissance de l’ensemble des documents et avis précédemment transmis (237 tome B) alors que celui-ci interroge l’expert sur le point de savoir si l’état d’avancement des investigations permet d’envisager à brève échéance le remplacement du matériel ;
— la note aux parties de l’expert judiciaire du 8 avril 2015 (B236) répond à l’interrogation de la société Leviseo et indique que les investigations sur Honeywell sont terminées et qu’il souhaite désormais examiner les devis pour mettre fin aux dysfonctionnements des régulateurs Honeywell ;
— les investigations menées ultérieures jusqu’à la remise du rapport d’expertise judiciaire ne concernent pas le matériel acquis auprès de la société Honeywell mais celui acquis auprès de la société Carrier.
Il est dans ces circonstances suffisamment établi que la société Leviso avait connaissance du vice affectant le matériel acquis auprès de la société Honeywell par la société SPIE Sud Est au plus tard le 8 avril 2015. L’absence de connaissance précise du montant et des modalités des travaux réparatoires n’est pas de nature à reporter le point de départ de la prescription dès lors que l’existence et l’origine du vice sont établis.
Il résulte des dispositions légales que le délai de deux ans ne commence à courir qu’au jour de la découverte du vice, qu’il est ensuite interrompu par l’assignation en référé-expertise (C. civ., art. 2241) et enfin suspendu jusqu’au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire (C. civ., art. 2239).
Il résulte de l’ordonnance du 24 septembre 2014 que seule la société SPIE Sud Est a assigné la société Honeywell et la société Carrier afin de leur rendre l’expertise opposable. Dès lors, aucun acte interruption ni même de suspension n’a été exécuté par la société Leviseo.
Par voie de conséquence, l’assignation délivrée le 20 avril 2018 est tardive et l’action engagée sur le fondement des vices cachées doit être déclarée irrecevable car prescrite.
II- Sur le bien fondé des demandes de la société Leviséo
A – Analyse du désordre
La société Leviseo sollicite la condamnation in solidum des sociétés Cibex, MMA, SPIE Sud Est, Generali, L’Auxiliaire, Honeywell, Chubb European Groupe SE, Axa France iard, Carrier, AIG Europe, XL Insurance Company LTD à lui payer la somme de 797 532,53 € HT, en réparation des préjudices matériels et immatériels causés par les dysfonctionnements affectant l’installation de chauffage climatisation de l’immeuble LE VISEO
1 – Matérialité, causes et origines, qualification
. Matérialité:
Afin de vérifier les désordres allégués par la société Leviseo, l’expert judiciaire a procédé à la pose d’enregistreur de température durant le mois d’août 2014.
Aux termes de ses investigations et mesures, l’expert constate l’existence d’un inconfort thermique dans l’immeuble (page 70) en relevant les températures minimum et maximum en différents endroits du bâtiment. Ces données sont récapitulées en pages 68 du rapport de l’expert judiciaire. A titre d’exemples sur le secteur Thalès une pointe à 29°C a été relevée le 7/08 à 18h00 alors que la température extérieure était d’environ 32°C et sur le secteur Generali 1 pointe à 31,5°C à midi alors que la température extérieure était de 36°C.
L’examen du tableau n’indique pas que ces événements se sont renouvelés. Il permet de constater que les températures oscillent entre 21 et 29 °C
Le CCTP modifié indique que les conditions à garantir dans les bureaux consistent en une variation de 7°C avec une température à 32°C (le CCTP initial prévoyait 5°C par rapport aux conditions extérieures) et intérieure à 25°C (sauf dans les bureaux individuels) l’été et 19°C l’hiver.
Ainsi, au regard des températures relevées la matérialité du désordre d’inconfort thermique est établie.
. Causes et origines :
L’expert judiciaire rappelle que l’installation de chauffage/climatisation comprend deux pompes à chaleur réversibles, reliées à des boîtiers distributeurs de chaleur ou de climatisation (qualifiées de «cassette» par l’expert judiciaire) situés dans les faux plafonds des locaux.
Il met en exergue deux origines distinctes qui n’ont pas de lien entre elles et qui aboutissent à la réalisation du désordre ci-avant décrit :
— la casse des régulateurs Honeywell et des moto-ventilateurs EBM des cassettes,
— la casse des compresseurs DANFOSS dans les groupes Carrier.
Concernant la casse des ventilateurs Honeywell, après avoir écarté l’hypothèse d’une mauvaise implantation du régulateur dans le faux plafond (p85), l’expert confirme que l’origine des désordres au niveau des cassettes provient uniquement de la dégradation des régulateurs Honeywell qui ont généré la casse des moteurs EBM. Les moteurs EBM subissent une tension émise par les régulateurs EBM qui les détériore.
Ensuite, concernant la seconde cause du désordre, l’expert judiciaire indique que l’ensemble des investigations montre que le logiciel du détendeur des groupes Carrier a une gestion d’ouverture et de fermeture lors des mises en route et de l’arrêt des compresseurs qui occasionne des surchauffes trop basses. Ces surchauffes trop basses occasionnent des introductions de liquide dans le compresseur qui ont pour effet de :
— dégrader la lubrification de l’huile dans le compresseur et de ce fait, générer une usure prématurée des pièces en contact (paliers, spirale du compresseur) ;
— casser la spirale du compresseur par la présence excessive de liquide dans la zone de compression. Le liquide n’étant pas compressible, les spirales cassent.
. Qualification :
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La matérialité du désordre n’est pas sérieusement contestée par les défendeurs, pas plus qu’il n’est discuté que ce désordre est apparu postérieurement à la réception et qu’il n’était ni apparent ni réservé à cette date.
L’expert judiciaire constate que les équipements de chauffage et de climatisation ont été posés après la réalisation du gros œuvre et que le démontage ou le remplacement de cette installation peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. Ces équipements n’affectent pas la solidité de l’ouvrage.
S’agissant de l’impropriété à destination, le permis accordé le 21 février 2005 mentionne « la construction de bâtiments à usage de bureaux » tout comme le contrat de promotion immobilière. Ce désordre intervient donc dans un immeuble édifié à usage de bureaux, lequel doit permettre l’accueil des salariés dans le respect de la réglementation du travail. A ce titre, c’est bien le code du travail qui est visé au CCAG quant à la réglementation applicable (article 12.20.0). Ce même article 12.20.0 décrit les conditions intérieures à garantir dans les bureaux comme suit :
— hiver : 19°C
— Eté : At = 5°C par rapport aux conditions extérieures
et au rez-de-chaussée des halls : – hiver : 16°C moyen et 19°C sur zone banque d’accueil
— Eté = température extérieures
Toutefois, ce point a fait l’objet d’une modification par lettre annexe (p154 du rapport d’expertise judiciaire, annexe D213) qui prévoit désormais une variation de 7°C avec une température extérieure à 32° et inférieure à 25°C (sauf dans les bureaux individuels etc).
L’expert indique que « l’ensemble des investigations montre que les conditions climatiques ne sont pas respectées selon les relevés effectués par l’expert » et que « l’ensemble des enregistrements réalisés entre le 4 août et le 26 août 2014 présente des écarts de températures
Si l’expert rappelle la norme NFX35-121, il ne ressort pas des éléments produits que celle-ci ait été contractualisée, en particulier son article 3.3 reproduit par l’expert relatif à l'« ambiance thermique ».
Il convient de rappeler que les données communiquées sont celles relevées au seul mois d’août 2014, dans une région où les températures extérieures sont montées quotidiennement jusqu’à au moins 32°C et au plus 37°C. Aucune donnée objective n’est communiquée pour la période hivernale pour laquelle la société Leviseo indique que les salariés se plaignent également.
S’il est manifeste que l’ambiance thermique constitue un réel désagrément, la seule absence de respect d’une norme qui n’a pas été contractualisée, en dehors de tout autre élément tangible, est insuffisant à conclure à l’impropriété à destination de l’ouvrage. Seule des occurrences au mois d’août 2014 sont objectivées, il n’est nullement établi que less conditions d’utilisation des bureaux sont compromises pour le reste de l’année. En outre, si une menace d’exercice du droit de retrait par certains salariés en 2013 est alléguée, la société demanderesse n’en justifie nullement de même qu’elle ne démontre aucune interruption d’activité.
Compte tenu de ce qui précède, le caractère décennal du désordre n’est pas établi, il convient dès lors de dire que les désordres relèvent du droit commun de la responsabilité.
2- Sur l’analyse des responsabilités
Il est constant qu’en cas de dommages survenus postérieurement à la réception et ne revêtant pas le caractère décennal, les entrepreneurs, en leur qualité de constructeur, sont susceptibles de voir engager à l’égard du maître d’ouvrage ou de ses ayants-droit, leur responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
a – la société Cibex
La société Leviseo au visa des articles 1831-1 et 1792 du code civil, fait valoir que la garantie décennale ne nécessite pas la démonstration d’une faute et que la responsabilité du promoteur est engagée de plein droit.
La société Cibex se prévaut du rapport d’expertise qui ne met nullement en cause sa responsabilité.
La société Leviseo ne développe aucun moyen subsidiaire à celui de la garantie décennale à l’encontre du promoteur immobilier et ne fait la démonstration d’aucune faute.
Par voie de conséquence, les demandes formées à l’encontre de la société Cibex seront rejetées.
b – la société SPIE
La société SPIE et son assureur la société Generali iard exposent en défense que le désordre n’est pas imputable à sa sphère d’intervention et que l’expert n’a à aucun moment entendu retenir sa responsabilité .
A l’encontre de la société SPIE Sud-est, la société Leviseo ne développe aucun moyen subsidiaire à l’application de la garantie décennale de sorte qu’elle sera déboutée de ses demandes formées contre l’entreprise titulaire du lot « chauffage et climatisation ».
c– la société Carrier
La société Carrier à titre principal conclut à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre pour cause de prescription.
1) sur la recevabilité des demandes de la société Leviseo à l’encontre de la société Carrier :
Dans la mesure où le désordre n’est pas décennal, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si les cassettes Carrier relèvent du régime des EPERS.
. sur la recevabilité de l’action fondée sur la délivrance conforme :
Le sous-acquéreur peut agir directement contre le vendeur de son propre vendeur sur un fondement contractuel. Il peut donc exercer l’action en garantie des vices cachés et l’action en responsabilité contractuelle pour défaut de délivrance conforme (1604 du code civil), qui lui sont transmises avec la chose. Ces principes trouvent application même si la chose initialement vendue n’a pas été transmise au sous-acquéreur en vertu d’un nouveau contrat de vente mais en vertu d’un contrat d’entreprise (fourniture de matériaux incorporés dans l’ouvrage
La prescription de l’action contractuelle directe du maître de l’ouvrage contre le fournisseur de l’entrepreneur est celle applicable dans les rapports entre le fournisseur et l’entrepreneur. Ainsi, lorsque l’entrepreneur et/ou le fournisseur sont des commerçants, c’est la prescription de l’article L. 110-4, I du code de commerce qui trouve à s’appliquer.
Pour apprécier si la prescription est expirée, il faut donc déterminer la durée du délai et son point de départ.
La durée du délai était de dix ans jusqu’à l’entrée en vigueur, le 19 juin 2008, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Cette loi a ramené la durée du délai à cinq ans, avec des dispositions transitoires : les prescriptions en cours à la date de l’entrée en vigueur de la loi ont continué de courir, dans la limite de l’ancien délai et dans la limite d’un délai de cinq ans à compter du 19 juin 2008.
Si le point de départ et la durée de l’action contractuelle du maître d’ouvrage contre le fournisseur de matériau livré postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 sont, en application du nouvel article 2224, de 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, il en est différemment lorsque le recours de ce maître d’ouvrage concerne des matériaux livrés avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 instituant le nouvel article 2224 du code civil.
Il est constant que l’action contractuelle du maître d’ouvrage contre le fournisseur de matériau fondée sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme court, s’agissant d’un matériau livré avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, à compter de la livraison pour une durée de 10 ans sans pouvoir excéder 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi dans l’hypothèse où le délai de 10 ans ne serait pas écoulé.
Les matériaux vendus par le fournisseur ayant été livrés avant le 19 juin 2008 la prescription de l’action contractuelle pour manquement à l’obligation de délivrance conforme a commencé à courir au jour de la livraison.
La date de livraison des matériaux, qui n’est pas précisée par les factures produites, est nécessairement antérieure à la réception de l’ouvrage. La prescription a donc commencé à courir au plus tard le 25 octobre 2007.
Les demandes au fond de la SCI Leviseo contre le fournisseur ont été formées pour la première fois par assignation du 20 avril 2018.
Il n’est justifié d’aucun acte interruptif de prescription à son encontre avant le 19 juin 2013.
Dès lors, les demandes formées à l’encontre de la société Carrier et fondées sur un manquement à l’obligation de délivrance conformes sont irrecevables pour être prescrites.
. sur la recevabilité de l’action en garantie des vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application des articles 1648 alinéa 1er et 2232 du code civil, l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
Ce délai-butoir est applicable aux ventes commerciales ou mixtes conclues avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription décennal antérieur n’était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie.
Sur ce,
Alors qu’elle entend se prévaloir de la prescription, la société Carrier se borne à indiquer que la société Leviseo avait connaissance des difficultés de fonctionnement de son installation de climatisation depuis l’origine.
Il résulte du dossier que si dès l’audit technique et les premières réunions d’expertises des dysfonctionnements sur les pompes à chaleur étaient relevés, ce sont les opérations expertales qui ont permis d’identifier l’origine de ces dysfonctionnements en particulier les investigations menées à compter du 13 avril 2015 sur ce que l’expert judiciaire désigne comme étant « le groupe Carrier » dans ses comptes-rendus et ce jusqu’au dépôt du rapport.
Le rapport a été déposé le 5 août 2016, l’assignation de la société Carrier n’est donc pas tardive.
Aussi, faute de rapporter la preuve d’une connaissance certaine du vice antérieure à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
2) sur le bien-fondé de l’action en garantie des vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code dispose en outre que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En application de cette disposition, est apparent le vice perçu comme tel par l’acheteur dans sa cause, son ampleur, ses manifestations et ses conséquences dommageables.
Enfin, selon l’article 1643 du code précité, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il en résulte que pour se prévaloir de la garantie des vices cachés, l’acquéreur doit donc établir cumulativement les éléments suivants :
— l’existence d’un vice d’une certaine gravité, c’est-à-dire d’un vice rendant le bien impropre à son usage ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
— le caractère caché du vice, étant précisé que le vice n’est considéré comme apparent que s’il est connu dans sa cause et son amplitude, l’appréciation du caractère caché dépendant de l’ampleur des connaissances possédées par l’acquéreur ;
— l’antériorité du vice par rapport à la vente.
En premier lieu, il convient de rappeler que le contrat a été conclu entre deux professionnels, les sociétés Spie Nord Est et Carrier, que l’action en garantie des vices cachés s’inscrit dans une chaîne de contrats et qu’elle a été transmise telle quelle au maître d’ouvrage, quand bien même ce dernier a la qualité de non professionnel. A cet égard, et compte tenu des investigations menées par l’expert judiciaire et son sapiteur pour connaître l’origine du désordre et les causes de celui-ci, le caractère occulte et indécelable du vice est manifeste.
Ensuite, aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’ensemble des dysfonctionnements provient de deux éléments suivants :
— la loi de régulation du détendeur électronique qui est peu réactive par rapport au fonctionnement du groupe avec les 4 compresseurs ;
— le fait d’ouvrir les détendeurs avant la mise en route d’un compresseur.
Le premier élément est inhérent au matériel fourni et est antérieur à la vente.
Enfin, le vice affectant les pompes à chaleur empêche le fonctionnement normal de celles-ci de sorte qu’elles ne remplissent pas pleinement la fonction pour laquelle elles ont été installées de sorte que leur usage en est fortement diminué.
Les conditions cumulatives étant réunies, la garantie des vices cachés doit donc s’appliquer.
d – Sur la garantie de la société Aig Aurope Limited :
La société Leviseo demande la condamnation in solidum notamment de la société Aig Europe attraite en qualité d’assureur de la société Carrier.
La société Aig Europe expose et justifie qu’elle n’est plus l’assureur de la société Carrier depuis le 1er mai 2006 et que la police souscrite en 2002 était souscrite en base réclamation.
Aucun moyen n’est par ailleurs développé par la société Leviseo au soutien de sa demande de condamnation de la société Aig Europe limited de sorte que celle-ci sera rejetée
3 – Sur l’indemnisation
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
A cet égard, le vendeur professionnel étant tenu de connaître les vices de la chose, sa bonne foi ne l’exonère pas de l’obligation de verser à l’acquéreur des dommages et intérêts à titre compensatoire.
La société Carrier est un professionnel. Il pèse sur elle à ce titre une présomption de connaissance des vices.
Aussi, elle sera également tenue de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
a- Sur les travaux réparatoires des groupes PAC :
La société Leviseo réclame la somme de 230 530 € HT sur la base de ce qui a été convenu avec l’Acquéreur du bâtiment par renvoi à une offre commerciale de la société Carrier outre l’ajout de frais liés à la manutention des PAC, de l’intervention d’un bureau de contrôle et SPS, d’honoraires « PM gestion coordination locataire » et honoraires de suivi des travaux par la direction des services techniques et aléa.
Aux termes de l’expertise judiciaire, les travaux de reprises consistent en le remplacement des deux groupes existants de pompes-à-chaleur. Après examen de plusieurs devis, l’expert judiciaire évalue le coût des travaux de remplacement (pose, dépose, fourniture) à la somme de 144 700 € HT.
Il convient d’ajouter à cette somme :
— les honoraires de maîtrise d’œuvre (8% du montant des travaux) soit la somme de 11576 € HT
— le coût du contrôleur technique et coordonnateur SPS (4 % du prix des travaux) soit la somme 5788 €.
En revanche la somme demandée pour le coût de la maîtrise d’ouvrage n’étant pas explicitée, pas plus que son caractère nécessaire, il n’y a pas lieu de la retenir. De la même manière le pourcentage demandé au titre d’un « aléa » ne saurait être retenu.
Ainsi, le montant des travaux réparatoires doit être fixé à la somme de 162 064 € HT (144 700+5788+11 576)
b- Sur les autres préjudices :
L’article 9 du code de procédure civile prévoit que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La société Leviseo se borne à renvoyer au tableau de l’expert, sans autre détail ou explication quant au lien existant entre le préjudice allégué et l’origine du dommage.
Pour ce qui est des mesures provisoires de réparations, il est justifié de réparations entreprises dans l’attente de la mise en œuvre de mesures pérennes préconisées aux termes de l’expertise. Sont à ce titre retenus :
— le remplacement de compresseurs (15808+13860+12904€)
— la réparation d’une fuite (2980 €)
— le remplacement d’une vanne (6798 €) ;
— les opérations de manutention des compresseurs (4890+2371).
soit un total de 59611 €HT.
Les frais afférents à la location de salles ne sont pas à retenir.
Le tableau visé comprend également des frais d’assistance à l’expertise qui sont des frais non compris dans les dépens. Ils seront examinés à cette occasion. Il en va de même des frais afférents à l’audit technique initial.
Compte tenu de ce qui précède, la société Carrier sera donc condamnée à payer à la société Leviseo les sommes suivantes :
— 162 064 € au titre des mesures réparatoires
— 59 611 € en réparation des mesures provisoires.
— Sur les demandes accessoires :
. Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la société Carrier sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux de l’expertise judiciaire.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société Leviseo la somme de 26000 € au titre des frais irrépétibles. Cette somme comprend les frais exposés par la société Leviseo et justifiés pour l’audit technique (1987,50 €) et l’assistance technique aux opérations d’expertise (8400 €).
Les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire droit aux autres demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, leur débouté découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement.
. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
Compte tenu de la nature de l’affaire et de son ancienneté, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Déclare irrecevable le désistement de la société Leviseo à l’encontre de la société Rolland bureau d’études et de son assureur, la société L’Auxilaire ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Leviseo à l’encontre de la société Honeywell pour manquement à l’obligation de délivrance conforme en raison de la prescription ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Leviseo à l’encontre de la société Honeywell au titre de la garantie des vices cachés ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Leviseo à l’encontre de la société Carrier pour manquement à l’obligation de délivrance conforme pour être prescrites ;
Rejette la fin de non-recevoir formée par la société Carrier tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés ;
Dit que la société Carrier est tenue à l’égard de la société Leviseo au titre de sa garantie des vices cachés;
Condamne la société Carrier à payer à la société Leviseo les sommes suivantes :
— 162 064€ (soixante-deux mille soixante-quatre euros) au titre des mesures réparatoires
— 59 611€ (cinquante-neuf mille six cent onze euros) en réparation de ses préjudices.
Déboute la société Leviseo de sa demande de condamnation de la société Cibex et de société Spie Sud Est et de leurs assureurs les sociétés MMA , Chubb European Groupe SE, XL Insurance Company, Axa France iard ainsi que de la société Aig Europe ;
Condamne la société Carrier aux dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire ;
Autorise ceux des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la société Carrier à payer à la société Leviseo la somme de 26 000 € (vingt-six mille euros)au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2025
Le Greffier La Présidente
Audrey Baba Nadja Grenard
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