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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 18 déc. 2024, n° 24/01902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01902 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FIQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03774
— ---------------
Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Décembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat STAAAP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Martin BENOIST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0001
ET :
La Société FEDERAL EXPRESS CORPORATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
**************************
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 12 novembre 2024, le syndicat STAAAP a fait assigner la société FEDERAL EXPRESS CORPORTATION à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir :
DÉCLARER le syndicat STAAAP recevable et bien fondé en son action et en ses demandes ; CONSTATER que la discrimination syndicale dont font l’objet les salariés investis d’un mandat de la société FEDEX constitue un trouble manifestement illicite ; CONSTATER que le contrôle des heures de délégation opéré par la société FEDEX par l’intermédiaire de son application ATOS constitue un trouble manifestement illicite ; CONSTATER que l’absence d’information et consultation du CSE sur l’introduction d’un nouvel outil de contrôle de l’activité des salariés investis d’un mandat constitue un trouble manifestement illicite ; CONSTATER que l’absence d’information et consultation du CSE résultant de l’absence de modification du règlement intérieur constitue un trouble manifestement illicite ; CONSTATER que l’absence de négociations avec les organisations syndicales représentatives de la société FEDEX sur l’instauration d’un contrôle supplémentaire sur l’utilisation des bons de délégation constitue un trouble manifestement illicite ; En conséquence :
ORDONNER à la société FEDEX de cesser d’utiliser l’application ATOS ; SE RÉSERVER le droit de liquider l’astreinte ; CONDAMNER la société FEDEX à verser au syndicat STAAAP la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER la société FEDEX aux entiers dépens.
Lors des débats :
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 13 décembre 2024 et la décision mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la société FEDERAL EXPRESS CORPORTATION n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
A cet égard, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À l’audience, le conseil du syndicat STAAAP explique notamment que :
— pendant de nombreuses années le système de contrôle de gestion des horaires n’était pas appliqué aux salariés disposant d’un mandat de représentant élu et désigné ;
— au printemps 2024, la société a dénoncé cet usage et a mis en place l’application ATOS sans consultation du comité social économique et sans négociation sur les modalités de contrôle des horaires réalisés par les membres ayant délégation ;
— ce système est discriminatoire en ce que seuls les membres des organisations syndicales font l’objet de contrôles par les cadres via l’application ATOS, alors que tel n’est pas le cas des autres salariés;
— l’emploi du temps des délégataires n’a pas à être contrôlé par l’employeur ;
— un risque psychosocial est à craindre pour les managers qui sont contraints de remplir l’application seulement concernant les élus.
Il conviendra de se référer à l’exploit introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes tendant à une constatation qui recèlent en réalité les moyens des parties. Par suite, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes formulées dans ces termes par les parties.
Sur le rejet des conclusions et pièces 14 et 15
En vertu de l’article 15 du code de procédure civile les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En application de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, il apparaît que les conclusions et les pièces 14 et 15 produites à l’audience n’ont pas été signifiées à la société défenderesse.
Il est ainsi établi que la société défenderesse n’a pas été en mesure de répondre utilement à ces nouvelles demandes si bien que le principe de loyauté devant présider aux débats n’a pas été respecté.
En conséquence, les conclusions et les nouvelles pièces seront écartées des débats.
Sur la demande de suspension de l’application ATOS
Législation applicable
Conformément aux dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il y a urgence toutes les fois qu’un retard dans la décision qui doit être prise serait de nature à compromettre les intérêts légitimes du demandeur ou conduirait à un préjudice irrémédiable pour l’une des parties.
Par ailleurs, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2312-38 du code du travail, le comité social et économique est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d’aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci.
— Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l’entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci.
— Le comité est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés.
Réponse du juge des référés
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le 17 avril 2024 (pièce 3), la société FedEx a dénoncé l’usage relatif aux déclarations du temps de travail des représentants du personnel et des représentants syndicaux.
En réponse aux interrogations adressées par message électronique le 1er août 2024 par Monsieur [J] [B] en sa qualité de délégué syndical, la société FedEx a indiqué le 6 août 2024 (pièce 7) qu’en sa qualité d’employeur elle conservait la liberté de mettre en place tout système de gestion et qu’elle n’avait pas l’obligation de consulter le comité social et économique dès lors qu’elle n’avait pas mis en place un système de décision automatisée précisant que ce dernier était limité aux représentants et n’était pas discriminatoire puisqu’il s’agissait de bien suivre l’application des règles prévues par la loi et le règlement intérieur.
Dans une autre correspondance électronique du 11 septembre 2024 (pièce 9), la société FedEx a confirmé sa réponse du 6 août 2024 précisant que « il ne s’agissait aucunement pour la direction de gérer de manière discriminatoire les représentants du personnel mais bien au contraire de veiller à ce que l’ensemble des salariés soit traité de manière équitable tout en respectant les droits des représentants avec lesquels elle souhaite poursuivre un dialogue social de qualité ».
Par courriers des 28 août et 24 octobre 2024 (pièces 10 et 12), la société FedEx a rappelé à deux de ses salariés délégataires leur obligation de se conformer à l’article 35 du règlement interne de l’entreprise et notamment d’utiliser la « time card » uniquement lors de la prise de délégation ou réunion à l’initiative de l’employeur.
La preuve est donc rapportée d’une part que la société FedEx n’a pas consulté le comité social et économique avant la mise en place du nouveau système de contrôle de l’activité des salariés, en contradiction avec les dispositions de l’article L. 2312-38 précitées, et d’autre part, que le traitement du contrôle de l’activité des salariés est différent selon que le salarié est délégataire ou pas ce qui peut apparaître, avec l’évidence propre à la juridiction des référés, discriminatoire.
En conséquence, il sera ordonné à la société FEDEX de cesser l’utilisation de l’application ATOS.
Sur la demande au titre de l’astreinte
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En application de l’article L. 131-2 du code précité, l’astreinte est provisoire ou définitive. C’est ainsi que l’astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif, étant précisé qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
C’est ainsi que l’astreinte est une mesure comminatoire de nature judiciaire qui permet d’exercer une pression financière sur le débiteur afin qu’il procède à l’exécution de la décision de justice exécutoire prononcée à son encontre.
En l’espèce, il ressort des différents échanges entre les parties que la société FedEx n’a pas souhaité consulter le comité social et économique pour la mise en place d’un nouveau système de surveillance de l’activité des salariés notamment des représentants syndicaux malgré plusieurs demandes en ce sens. Il est donc à craindre qu’elle refuse de suspendre l’utilisation du nouveau dispositif.
Pour ces raisons, l’obligation précitée sera assortie d’une astreinte provisoire comme il sera dit au présent dispositif. En revanche, il n’y aura pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la société FEDERAL EXPRESS CORPORTATION qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la société FEDERAL EXPRESS CORPORTATION sera également condamnée à indemniser le syndicat STAAAP au titre de ses frais irrépétibles. Ce dernier sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.000 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
REJETONS les conclusions et les pièces 14 et 15 du syndicat STAAAP ;
Vu l’urgence et les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS à la société FEDERAL EXPRESS CORPORTATION de cesser l’utilisation de l’application ATOS relative au contrôle de l’activité des salariés y compris à l’égard des salariés délégataires ;
DISONS que faute pour la société FEDERAL EXPRESS CORPORTATION d’avoir respecté l’obligation précitée dans un délai de SEPT JOURS à compter de la signification de la présente ordonnance, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ayant vocation à courir durant 180 JOURS ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la société FEDERAL EXPRESS CORPORTATION à payer au syndicat STAAAP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société FEDERAL EXPRESS CORPORTATION aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stephane UBERTI-SORIN
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