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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 21 nov. 2025, n° 22/02244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me BRUN
1 ESXP Me VERGERIO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
DÉCISION N° 25/403
N° RG 22/02244 – N° Portalis DBWQ-W-B7G-OUMW
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LE JARDIN DES ILES, Société à Responsabilité Limitée inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 825 269 699, dont le siège social est sis à Balma (31130) 33-43 avenue Georges Pompidou, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Charles-pierre BRUN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. FRANCIMO, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 301 916 904, dont le siège social est sis à Levallois-Perret (92300) 79 rue du Président Wilson, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Emilie VERGERIO de l’ASSOCIATION MACHETTI – CREPEAUX – VERGERIO, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 28 août 2025 ;
A l’audience publique du 19 Septembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 21 Novembre 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL LES JARDINS DES ILES a acquis de la société civile De l’AlbanNais une parcelle cadastrée CT 563, contiguë à la parcelle cadastrée CT 385, sise 90 chemin de la Colle, appartenant à la SAS FRANCIMO, et y a fait édifier un bâtiment collectif d’habitation de 63 logements sur trois niveaux de sous-sol, sis 17 Chemin des îles à Antibes.
L’acte d’achat du 20 juin 2018 mentionne l’existence de trois servitudes :
— une servitude de passage réelle et perpétuelle, à savoir un droit de passage afin de rejoindre le Chemin des îles, au nord de sa parcelle cadastrée CT 563, fonds servant, au profit de la parcelle cadastrée CT 385, fonds dominant propriété de la SAS FRANCIMO, selon acte reçu par Maître [X] [N] en date du 9 février 2014 ;
— une servitude réciproque de cour commune, entre la parcelle cadastrée CT 385, fonds servant, au profit de sa parcelle CT 563, fonds dominant,
— une servitude de retournement pour les services de secours sur la parcelle cadastrée CT 385, fonds servant, au profit de sa parcelle CT 563, fonds dominant.
Il existe en outre une servitude de bassin de rétention des eaux pluviales situé sous la servitude de passage sous la parcelle cadastrée CT 562, fonds servant appartenant à la SARL JARDINS DES ILES au profit de la parcelle CT 385, fonds dominant propriété de la SAS FRANCIMO.
La SAS FRANCIMO a saisi le Juge des référés par acte du 12 juin 2019 et soutient que les travaux de terrassement réalisés par la S.A.R.L. Jardin des Iles sous les fondations du mur soutenant sa servitude d’accès ont entraîné des glissements de terre menaçant son effondrement en dépit des mises en garde qu’elle a adressées à la S.A.R.L. LE JARDIN DE ILES sur ces événements et leurs conséquences.
Le Juge des référés près le présent Tribunal a ordonné par décision en date du 13 janvier 2020 une expertise confiée à [F] [V], afin de déterminer les causes du glissement de terre sous la servitude de passage ; la S.A.R.L. Le Jardin des Iles soutenant qu’elle provient de fuites du bassin de rétention et la société FRANCIMO déclarant qu’elle découle d’une excavation mal maîtrisée de sa voisine, réalisée à l’occasion de la mise en œuvre de ses travaux de construction.
Le rapport d’expertise a été déposé par l’Expert [F] [V] en date du 12 juillet 2021 et notifié aux parties seulement le 02 décembre 2021 suite à un problème informatique.
*****
Par acte en date du 20 avril 2022, la SARL LE JARDIN DES ILES a fait assigner la SAS FRANCIMO devant le présent Tribunal, afin de voir la responsabilité de celle-ci engagée au titre de la garde des choses et les préjudices découlant de ce glissement de terrain indemnisés.
Aux termes de ses écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la SARL LE JARDIN DES ILES forme les prétentions suivantes :
« CONDAMNER la Société FRANCIMO à verser à la SARL LE JARDIN DES ILES la somme de :
— 278.701,00 € (212.701,00 € HT + 66.000,00 €) au titre des postes de préjudices pris en compte par l’Expert Judiciaire dans son rapport, comme étant consécutifs aux désordres ayant pour origine le glissement de terrain causé par le dysfonctionnement du bassin de rétention des eaux usées, propriété de la Société FRANCIMO,
— 1.500,00 € HT au titre du surcoût d’assurance DO/TRC généré par le retard de 2 mois sur le planning,
— 29.700,00 € HT au titre des travaux relatifs à l’enlèvement des massifs de grue et des surplus et désordres de béton, ainsi que le débord des fondations de la rampe installées par la Société FRANCIMO et laissés par elle au côté Nord-Ouest de la parcelle cadastrée Section CT n° 563, propriété de la SARL LE JARDIN DES ILES,
— 5.000,00 € au titre du retard de trois semaines sur le planning de la SARL LE JARDIN DES ILES pour les travaux relatifs à l’enlèvement des massifs de grue et des surplus des désordres de béton,
toutes quatre assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, en date du 17 mars 2022,
ORDONNER la capitalisation des intérêts, à savoir que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt au sens de l’article 1343-2 du Code civil (ancien article 1154 du Code civil),
DÉBOUTER la Société FRANCIMO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la Société FRANCIMO à verser à la SARL LE JARDIN DES ILES une somme de 50.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, en application des dispositions des articles 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil (ancien article 1382 du Code civil),
CONDAMNER la Société FRANCIMO à verser à la SARL LE JARDIN DES ILES la somme de 15.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire taxé à la somme de 7.404,79€ par Ordonnance rectificative rendue par le Juge chargé du contrôle des expertises près le Tribunal Judiciaire de Grasse, en date du 12 octobre 2021, ainsi que le coût des Procès-verbaux de constat dressés par Maître [P] [B], Huissier de Justice, en date du 12 juin 2019 et par Maître [S] [K], Huissier de Justice, en date du 19 juillet 2019,
RAPPELER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile et dire qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. »
******
Dans ses conclusions récapitulatives en réplique notifiées le 4 février 2025, la SAS FRANCIMO forme les prétentions suivantes :
Prononcer la nullité de l’expertise,
A titre principal :
Débouter la SAR LE JARDIN DES ILES de l’ensemble de ses prétentions, Condamner la SARL LE JARDIN DES ILES à lui verser la somme totale de 28.240 euros à titre de dommages et intérêts (soit 18.240€ de frais de réparation du bassin et 10.000€ d’atteinte à la servitude),
A titre subsidiaire :
Désigner un nouvel expert afin de déterminer si les travaux réalisés par la SARL JARDINS DES ILES sur la servitude de passage étaient appropriés,
En tout état de cause :
Ecarter l’exécution provisoire pour ce qui concerne les demandes présentées par la SARL JARDINS DES ILES, Condamner la SARL JARDINS DES ILES à lui verser la somme de 3.600 euros au titre de l’expertise amiable établie par la DGEOTEC, Condamner la SARL JARDINS DES ILES à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre le paiement des entiers dépens, en ce compris les frais des constats de Commissaire de Justice et de l’expertise judiciaire. *****
Par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 3 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 août 2025 et l’audience de plaidoiries au 19 septembre 2025.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la nullité de l’expertise :
A titre liminaire, il est rappelé que, si elle est soumise au régime des nullités de procédure en application de l’article 175 du Code de procédure civile, la demande de nullité de l’expertise judiciaire ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du même code mais une défense au fond, de sorte que le Juge de la mise en état n’est pas compétent pour en connaître.
Cependant, la demande de nullité d’une expertise, qui n’est donc pas une exception de procédure mais une défense au fond, doit tout de même être soulevée in limine litis.
S’agissant du concours des parties, il résulte de l’article 276 alinéa du Code de procédure civile que « l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ».
L’inobservation par l’expert des formalités prescrites par l’article 276 du Code de procédure civile ne constitue pas une irrégularité de fond, mais présente un caractère substantiel qui entraînera la nullité, à condition que la partie qui l’invoque prouve le grief que lui cause cette irrégularité (Cass. 3e civ., 3 oct. 1991).
Le non-respect du contradictoire par l’expert est une formalité substantielle qui fait nécessairement grief, sauf si l’expert a régularisé la difficulté pendant le temps de l’expertise.
La SAS FRANCIMO soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté pendant les opérations d’expertise, l’expert ayant fait preuve selon elle de partialité et de « lacunes remarquables » justifiant la nullité de son rapport.
Elle affirme que l’expert Monsieur [V] a bafoué le principe du contradictoire puisqu’il :
n’a dressé aucun plan des lieux, passant ainsi à côté de l’existence de terres végétalisées en amont du lieu de l’effondrement, n’a effectué aucun sondage ni examen du bassin, n’a analysé aucune des pièces versées par ses soins, a retenu la responsabilité unique du bassin de rétention, sans tenir compte des pièces et dires qu’elle lui a communiqués, ne se basant que sur les affirmations de la SARL JARDINS DES ILES.
Elle ajoute que la spécialité de l’expert ne correspond pas aux opérations puisque celui-ci est expert en coordination de sécurité et non ingénieur géologue ou expert en bâtiment.
En réplique, la SARL JARDINS DES ILES explique que la SAS FRANCIMO :
n’invoque aucun grief à l’appui de la nullité soulevée, émet des affirmations totalement fausses sur le déroulement des opérations d’expertise, le contradictoire ayant été respecté tout au long de la mesure.
Elle ajoute que les conclusions techniques de l’expertise sont incontestables.
Sur ce, il ressort des éléments versés aux débats que :
— Monsieur [V], dont il est démontré qu’il est bien inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE dans la spécialité gros-œuvre, a exposé dans son rapport (pages 4 et suivantes) la chronologie de ses opérations et notamment la réalisation de plusieurs réunions contradictoires,
— a pris connaissance des pièces fournies par les 2 parties, s’agissant notamment du constat établi par l’architecte sollicité par la SAS FRANCIMO le 23 mai 2019, ainsi que des 18 autres pièces produites par la SAS FRANCIMO,
— répondu à l’ensemble des dires rédigés par chacune des parties dans le corps de son rapport.
Aucun motif susceptible d’entraîner la nullité du rapport n’est donc recevable, le principe du contradictoire entre les parties ayant été respecté tout au long des opérations.
Il y a donc lieu de débouter la SAS FRANCIMO de sa demande de nullité du rapport.
Sur la demande principale :
Sur les responsabilités :
Selon l’article 1242 du Code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
Il s’agit d’une responsabilité objective de plein droit.
En l’espèce, la SAS FRANCIMO était propriétaire du bien immobilier situé sur la parcelle CT385 sis 90 chemin de la colle à ANTIBES et de l’ensemble de ses infrastructures, en ce compris le bassin de rétention des eaux usées et ses canalisations installées sous la servitude de passage située sur la parcelle voisine, et ainsi gardienne du bassin de rétention lors du dommage survenu le 10 avril 2019.
Il ressort clairement du rapport d’expertise que les deux causes de l’effondrement des terres, en cette période de forte pluviométrie, sont :
le défaut de fonctionnement des pompes installées sur le bassin de rétention, ne permettant ainsi pas d’évacuer correctement le volume important d’eau se déversant dans le bassin du fait des fortes pluies, le bassin restant de façon permanente en charge,l’absence d’étanchéité complète du bassin qui présentait des fuites, le talus recevant ainsi « de façon permanente, même en faible volume, des eaux d’infiltration qui avec le temps ont fini par détremper et déstructurer le talus au droit du bassin ».
Pour résumer, l’expert a indiqué que « si les pompes ne fonctionnent pas, le bassin ne remplit plus son office de rétention et de rejet contrôlé des eaux. Celles-ci partent en débit direct dans le réseau public. »
L’expert a précisé (page 38 et 39) que « la voie de servitude est entièrement recouverte d’un enrobé de bitume étanche et que le talus n’a pu être affecté par d’autres venues d’eaux d’infiltration », ce d’autant que « l’effondrement s’est produit au droit du bassin de rétention situé sous la voie de servitude desservant l’opération FRANCIMO. »
Il a ainsi éliminé les autres sources potentielles d’infiltrations évoquées par la SAS FRANCIMO. Il est en effet révélateur que l’effondrement se soit produit précisément au droit du bassin, alors même qu’au regard de la pluviométrie, les terres auraient pu s’effondrer à un autre endroit.
Compte tenu du recouvrement de la servitude par un enrobé de bitume et de l’impossibilité d’autres venues d’eau, l’expert en a conclu à la seule raison permettant de comprendre cet éboulement.
L’expert a également écarté la possibilité d’une nappe phréatique proche, ce qui est d’ailleurs conforme aux études géologiques et géotechniques avant-projet.
Il a ajouté : « Un contrôle de l’absence d’infiltration, donc d’une étanchéité parfaite de ce bassin aurait dû être réalisée immédiatement après sa construction. Cela ne semble pas être le cas, le cuvelage garantissant cette étanchéité n’ayant été réalisé qu’en 2019, le bassin ayant été construit au minimum avant 2018 au regard des pièces dont l’expert a eu connaissance. » (page 40)
L’argument avancé par la SAS FRANCIMO selon lequel le cuvelage avait déjà été appliqué au bassin en 2013 n’est pas établi, alors même que :
— dans son dire n°2, la défenderesse indiquait à l’expert que la SARL SUD ETANCHE avait appliqué en août 2019 un cuvelage sur l’ensemble des 4 parois et le sol du bassin, ce qui corrobore l’analyse de l’expert selon laquelle ce cuvelage n’avait pas été accompli en 2013,
— dans son rapport non contradictoire établi au profit de la SAS FRANCIMO, la SASU DGEOTEC admet que le bassin n’était pas cuvelé avant 2019 (page 18 du rapport),
— cette absence de cuvelage initial explique logiquement l’intervention à ce titre effectuée par la SARL SUD ETANCHE par le biais de son sous-traitant SUD ETANCHE avec facture acquittée du mois d’août 2019,
— si un enduit étanche a peut-être été appliqué lors du chantier réalisé par la SAS FRANCIMO en 2013, ainsi qu’en atteste la situation n°3 du bon pour paiement produit aux débats par la SAS FRANCIMO, cette opération est différente et ne constitue pas un cuvelage, ce qui explique les défauts d’étanchéité relevés en 2019 ayant nécessité sa mise en œuvre en août 2019.
C’est d’ailleurs ce qu’expose l’expert en réponse au dire N°7 de la défenderesse, indiquant « il y a lieu de s’interroger sur le fait que, si l’aspect visuel de la structure du bassin ne présentait pas de défauts visibles, pouvant altérer son étanchéité, quel était l’intérêt de réaliser un cuvelage. En toute vraisemblance, si ce cuvelage a été réalisé, la raison en était que le bassin n’était pas complètement étanche et présentait des fuites, malgré l’absence de défauts visuels ».
Il ne peut sérieusement être retenu l’argument avancé par la SAS FRANCIMO selon lequel la société SUD PLOMBERIE « aurait eu la main lourde sur sa facturation de l’été 2019, en profitant de la demande en vérification en urgence faite par FRANCIMO compte tenu des accusations de JARDIN DES ILES » et aurait ainsi facturé une prestation de cuvelage qu’elle n’aurait en réalité pas effectuée à cette date comme étant inutile.
Par conséquent, la première raison de l’effondrement des terres telle qu’exposée par l’expert sera retenue par le présent Tribunal.
D’autre part, l’expert affirme qu’un suivi technique et un contrôle régulier des pompes afin de s’assurer de leur parfait fonctionnement, par exemple dans le cadre d’un contrat d’entretien, auraient dû être mis en place. « Ces dispositions n’ont pas été adoptées, avec les conséquences dommageables décrites dans la présente expertise. »
La SAS FRANCIMO affirme avoir prouvé que ces pompes fonctionnaient, sans toutefois apporter les éléments de démonstration à ce titre.
Au contraire, l’expert explique que (page 36 et 37 du rapport) :
les pompes équipant les bassins n’ont pas bénéficié de contrat d’entretien jusqu’en juillet 2019, aucun élément n’a été produit par la SAS FRANCIMO prouvant cet entretien, ce dysfonctionnement des pompes du bassin a par ailleurs été constaté par le chef de chantier et le maître d’œuvre d’exécution qui étaient présents lors de l’accédit du 11 février 2021.
Les éléments contraires exposés dans le rapport établi par la SASU GEOTECH à la demande de la SAS FRANCIMO ne seront pas retenus, alors même que ce rapport intervient hors tout contradictoire, objectif premier de l’expertise judiciaire.
Il sera par ailleurs relevé que l’architecte [D], qui avait attesté de la dangerosité des excavations pratiquées par la SARL JARDINS DES ILES au cours de son chantier, ne s’est pas présenté aux opérations d’expertise suite à l’invitation délivrée en ce sens par Monsieur [V].
Par conséquent, les causes énoncées par l’expert pour expliquer l’effondrement du talus seront retenues par le présent Tribunal et la SAS FRANCIMO, qui avait sous sa garde le bassin de rétention ayant provoqué l’éboulement, sera déclarée responsable des préjudices subis par la SARL JARDINS DES ILES à cette occasion.
Sur les préjudices :
Sur les préjudices retenus par l’expert :
L’expert a pris en compte comme étant consécutifs aux désordres causés par le glissement de terrain lié aux dysfonctionnements du bassin de rétention les postes suivants ( pages 40 et 41 du rapport) :
dispositions techniques mises en œuvre : 170.000€ HT, découpage supplémentaire du radier : 18.929€ HT, assèchement du radier : 18.772€ HT, surcoût du maître d’oeuvre : 5.000€ HT, soit la somme totale de 212.701€ HT, soit 255.181,20€ TTC.
La société défenderesse s’oppose au versement de cette somme, sans pour autant apporter des arguments contraires convaincants.
Ce montant sera donc retenu.
La SARL JARDINS DES ILES soutient en outre que l’expert a avalisé la somme de 66.000€ consécutive au retard de deux mois pris sur le planning de chantier, correspondant à :
l’allongement du financement des fonds propres à hauteur de 2.220.000€ pendant deux mois à un taux d’intérêt de 7.5%, une somme de 10.041,67€ au titre de la prorogation du crédit sur une période de 2 mois, une somme de 1.000€ pour la commission forfaitaire au titre de la prorogation du crédit, une somme de 12.841,99€ au titre des agios sur une période de 2 mois relatifs à la prorogation de crédit, une somme de 6.505,82€ au titre des frais de gestion facturés sur une période de deux mois. La société INGEMAT, dont le compte-rendu est versé aux débats, indique qu’en effet, « l’entreprise Gros-œuvre et Terrassement ont dû modifier leurs phasages, leurs moyens techniques mis en place et réduire les cadences prévues afin de mettre en application la nouvelle méthodologie validée par le bureau de contrôle et le géotechnicien », modifications qui ont engendré des surcoûts financiers et décalé la date de réception.
Si le délai de deux mois de retard pris par le chantier du fait de ce glissement de terrain est avalisé par l’expert, il appartient au Tribunal de vérifier la réalité des préjudices en découlant. Il résulte des pièces produites aux débats que les montants suivants seront retenus, les autres sommes étant rejetées en l’absence d’éléments probants suffisants :
une somme de 1.000€ pour la commission forfaitaire au titre de la prorogation du crédit, la somme de 6.039,73€ au titre des intérêts et agios pour deux mois (soit 3.500,65€+2.539,08€)Par conséquent, une somme totale de 262.220,93€ sera retenue au titre du retard pris par le chantier, que la SAS FRANCIMO sera condamnée à verser à la SARL JARDINS DES ILES au titre de sa responsabilité pour fait des choses.
Sur le surcoût de l’assurance dommages-ouvrage du fait du retard pris par le chantier :
La SARL JARDINS DES ILES expose que le retard de deux mois du planning de chantier a généré un surcoût d’assurance DO/TRC d’un montant de 1.500€ HT.
Toutefois, elle n’en justifie pas.
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
Sur les travaux d’enlèvement des débris laissés par la SARL JARDINS DES ILES :
La SARL JARDINS DES ILES expose qu’au mois d’octobre 2018, l’entreprise GEOTRACE a constaté que certains massifs de grue et des surplus et désordres de béton, ainsi que le débord des fondations de la rampe installées par la SAS FRANCIMO pour la réalisation de l’immeuble construit sur la parcelle CT385 avaient été laissés sur la parcelle CT563, ce qui a entraîné des coûts d’enlèvement de ces éléments situés sur son terrain, ainsi qu’un retard supplémentaire de trois semaines sur le planning de travaux.
Elle sollicite en conséquence la somme de 29.700€ HT au titre des travaux d’enlèvement et celle de 5.000€ au titre du retard de trois semaines pris sur le planning.
Aucune réplique n’est apportée à cette demande par la SAS FRANCIMO.
Outre qu’il n’est pas démontré par la demanderesse qu’elle a effectivement sollicité la SAS FRANCIMO pour retirer ces éléments, il convient par ailleurs de relever qu’aucune preuve de leur présence sur son terrain, autre qu’un rapport établi par INGEMAT, société travaillant pour son compte, n’est versée aux débats.
Ces deux demandes seront donc rejetées.
*****
S’agissant des indemnités accordées, les intérêts au taux légal ne débuteront pas à compter de la mise en demeure ainsi que sollicité par la SARL JARDINS DES ILES, puisqu’il ne s’agit pas du retard dans le paiement d’une obligation contractuelle au sens de l’article 1231-6 du Code civil, mais à compter de la présente décision avec capitalisation des intérêts échus pour une année au visa de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La SARL JARDINS DES ILES forme une demande de dommages et intérêts à hauteur de 50.000€ en invoquant la résistance abusive de la SAS FRANCIMO, en application des articles 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil.
La SAS FRANCIMO s’oppose à cette demande.
Il convient de rappeler qu’il appartient à la partie fondant sa demande sur la responsabilité délictuelle de rapporter la preuve d’une faute du défendeur et d’un préjudice découlant directement de cette faute.
Or, en l’espèce, il n’est pas démontré que la SAS FRANCIMO a résisté de façon abusive, celle-ci faisant simplement valoir ses arguments dans le cadre du débat judiciaire.
La SARL JARDINS DES ILES sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles :
Sur les dommages et intérêts pour réparation du bassin :
La SAS FRANCIMO fait valoir qu’elle a engagé à l’été 2019 la somme de 18.240€ afin de faire examiner son bassin, dès qu’elle a appris que la société voisine suspectait un problème d’étanchéité de son bassin de rétention.
Elle soutient qu’il résulte des observations de Monsieur [I] que ces montant ont été engagés sans raison, ce qui justifie qu’ils soient mis à la charge de la SARL JARDINS DES ILES, ce que celle-ci conteste.
Au regard de ce qui précède, il n’appartient pas à la société demanderesse d’assumer le coût de réparations du bassin de rétention qui, si elles avaient été faites en temps et en heure, n’auraient pas entraîné le glissement de terrain.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour atteinte à la servitude :
La SAS FRANCIMO met en cause la responsabilité de la partie adverse dans le blocage de l’accès voiture à son terrain du fait de l’effondrement des terres, ce qui a stoppé la commercialisation de sa résidence, en l’absence d’accès à la propriété.
Cependant, dans la mesure où il résulte de ce qui précède que c’est sa propre responsabilité qui a été retenue au titre du glissement de terrain, la servitude ayant été sécurisée suite à cet événement, sa demande ne pourra prospérer.
Sur la demande subsidiaire d’expertise :
La SAS FRANCIMO sollicite une nouvelle expertise judiciaire, afin de dire notamment si les travaux réalisés par sa voisine sur la servitude de passage étaient appropriés et s’ils présentent des anomalies et/ou des vices, mesure à laquelle la demanderesse s’oppose.
Il résulte toutefois de ce qui précède que l’expertise réalisée par Monsieur [V] a permis au Tribunal de trancher les demandes, sans qu’une nouvelle mesure d’expertise ne soit nécessaire.
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
Sur la demande de paiement des frais de l’expertise DGEOTEC :
Il a été exposé plus avant que le rapport amiable rédigé par la société DGEOTEC pour le compte de la défenderesse n’est pas contradictoire et ne peut en aucun cas emporter la conviction du Tribunal.
La demande de voir la SARL JARDINS DES ILES lui rembourser les frais exposés à ce titre par la SAS FRANCIMO sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS FRANCIMO, succombant, sera condamnée au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
En revanche, les constats dressés par Commissaire de Justice pour le compte de la SARL JARDINS DES ILES ne seront pas pris en compte au titre des dépens comme ne rentrant pas dans leur acception au sens de l’article 695 du Code civil.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient de condamner la défenderesse à lui verser la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de la débouter de sa demande formulée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu rejeter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SAS FRANCIMO de sa demande de nullité du rapport d’expertise,
CONDAMNE la SAS FRANCIMO à payer à la SARL JARDINS DES ILES la somme de 262.220,93€,
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DEBOUTE la SARL JARDINS DES ILES du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SAS FRANCIMO de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la SAS FRANCIMO à verser à la SARL JARDINS DES ILES la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS FRANCIMO de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS FRANCIMO aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
DIT que le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ;
Constate que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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