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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 27 janv. 2026, n° 25/04496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04496 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS26
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/04496 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS26
Minute n°49/2026
copie exécutoire le 27 janvier
2026 à :
— Me Laurie TECHEL
— SARL M. [F]
pièces retournées
le 27 janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CERAMIQUE PLUS
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°533 077 277
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Elodie MONCADE, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. M. [F]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°913 346 615
ayant son siège social [Adresse 6]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 16 Décembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Arguant d’un partenariat commercial ancien avec la SARL M. [F], la SARL CERAMIQUE PLUS a établi trois factures :
— FA007329 du 23 mai 2024 pour la somme de 882,58€
— FA007388 du 04 juin 2024 pour la somme de 1 325,88€
— FA007490 du 1er juillet 2024 pour la somme de 253,03€.
Estimant que ces factures n’ont pas été payées, la SARL CERAMIQUE PLUS a mis en demeure la SARL M. [F] de régulariser la situation suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2024.
Une tentative de conciliation a été vainement menée le 26 mars 2025.
Face à l’inertie de la SARL M. [F], la SARL CERAMIQUE PLUS l’a faite assigner devant le tribunal de céans aux fins de la voir condamner au paiement de ces trois factures suivant exploit de commissaire de Justice remis à personne morale le 15 mai 2025.
À l’audience du 14 octobre 2025, la SARL M. [F] n’a pas comparu.
Suivant jugement avant dire droit, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que la SARL CERAMIQUE PLUS puisse apporter des éléments de faits complémentaires aux factures en litige.
La SARL CERAMIQUE PLUS justifie avoir communiqué la pièce 8 à la SARL M. [F] suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 04 décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, la SARL CERAMIQUE PLUS demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— condamner la SARL M. [F] à payer la somme de 2 461,49€ au titre des factures impayées,
— condamner la SARL M. [F] à payer la somme de 1 500€ de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la SARL M. [F] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL CERAMIQUE PLUS fait valoir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, que la SARL M. [F] n’a pas payé les factures en litige alors que les prestations lui ont bénéficié sans réserve de sa part.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SARL M. [F] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 4] suivant exploit de commissaire de justice, délivré à personne, le 15 mai 2025.
La SARL M. [F] n’a pas comparu à l’audience du 14 octobre 2025. Elle n’y était pas représentée.
Le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 décembre 2025. La SARL M. [F] a été informé de cette audience par lettre recommandée transmise par la société demanderesse. Au demeurant, il sera retenu que la société défenderesse ne s’est pas présentée à la première audience et n’a jamais pris attache avec la juridiction pour faire valoir des éléments de défense.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement rendu en premier ressort.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SARL CERAMIQUE PLUS produit trois factures émises :
— FA007329 du 23 mai 2024 pour la somme de 882,58€
— FA007388 du 04 juin 2024 pour la somme de 1 325,88€
— FA007490 du 1er juillet 2024 pour la somme de 253,03€.
Ces factures sont corroborées par un échange de SMS en date du 03 septembre 2024 qui permettent de démontrer que la SARL M. [F] n’en conteste ni le principe, ni le montant. En effet, suivant SMS du 03 septembre 2024 émis à 06:38, M. [P] [F] indique au gérant de la SARL Céramique PLUS : « je te règle dans la semaine ». Cet élément, mis dans les débats, et extérieur aux factures, permet de prouver l’obligation de la SARL M. [F] de payer les sommes sollicitées.
La SARL M. [F] n’a produit aucune pièce permettant de démontrer avoir payé ces sommes.
En définitive, la SARL M. [F] sera condamnée à payer à la SARL CERAMIQUE PLUS la somme de 2 461,49€ au titre des factures impayées.
Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SARL CERAMIQUE PLUS ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant du retard de paiement. Cette demande sera rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La SARL M. [F] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, la SARL M. [F], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SARL CERAMIQUE PLUS une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 800€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SARL M. [F] à payer à la SARL CERAMIQUE PLUS la somme de 2 461,49€ (deux mille quatre cent soixante et un euros et quarante-neuf centimes) ;
DEBOUTE la SARL CERAMIQUE PLUS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL M. [F] aux dépens ;
CONDAMNE la SARL M. [F] à payer à la SARL CERAMIQUE PLUS la somme de 800€ (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge
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