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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 25 févr. 2026, n° 25/08127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
DU 25 FEVRIER 2026
__________________________
N° RG 25/08127 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K5KY
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du tribunal judiciaire
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 21 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2026.
Ordonnance prononcée après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDERESSE
VAR HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
Madame [D] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 26 août 2021 ayant pris effet le même jour, la société VAR HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR a consenti à Madame [D] [V] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 415,89€, outre une provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2025, la société VAR HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR a fait signifier à Madame [D] [V] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance visant la clause résolutoire.
Ce commandement a été notifié à la CCAPEX le 6 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la société VAR HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR a fait assigner Madame [D] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, pour défaut d’assurance, à la date du 5 juillet 2025, ordonner l’expulsion de la locataire et la condamner au paiement à titre de provision d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer révisable aux conditions figurant dans le bail, soit la somme de 548,09 euros par mois.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée à la préfecture du Var le 24 octobre 2025.
À l’audience du 21 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société VAR HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR représentée par son conseil, maintient ses demandes, la défenderesse n’ayant toujours pas présenté son attestation d’assurance.
Madame [D] [V] n’était ni présente ni représentée, bien que régulièrement assignée.
Le diagnostic social et financier ayant fait l’objet d’un PV de carence, il n’a pu en être donné lecture à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIVATION
I/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la recevabilité de la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire ou de résiliation judiciaire du bail
Conformément aux dispositions de l’article 24 III et IV de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de prononcé de la résiliation du bail d’habitation a été notifiée par voie dématérialisée au représentant de l’Etat dans le département le 24 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de la société VAR HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR aux fins de résiliation judiciaire du bail pour défaut de justification d’une assurance est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En outre, conformément à l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de justifier d’une assurance contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges, le bail sera résilié de plein droit à l’issue d’un délai d’un mois.
Un commandement d’avoir à justifier d’une attestation d’assurance visant la clause résolutoire et contenant les mentions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié par commissaire de justice par acte du 05 juin 2025.
Il résulte des pièces communiquées qu’aucune attestation d’assurance n’a été produite par la locataire dans le délai imparti.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient donc réunies à l’expiration du délai d’un mois à compter du commandement, soit le 5 juillet 2025 à 24 heures. Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 26 août 2021 à compter du 6 juillet 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [D] [V] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, le juge des référés peut allouer à une partie une somme d’argent à valoir sur une créance contractuelle ou l’indemnisation d’un préjudice.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Selon l’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de justifier d’une attestation d’assurance aux termes convenus.
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail, le locataire doit par ailleurs restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Enfin, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
L’occupation sans droit ni titre d’un logement justifie l’indemnisation de son propriétaire par l’allocation d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation peut être fixée à la somme de 548,09 € par mois, correspondant au montant du dernier loyer charges comprises applicable à la date de la résiliation.
Madame [D] [V] sera par ailleurs condamnée au paiement de l’indemnité d’occupation fixée plus haut à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de départ effectif des locataires.
II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [D] [V] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement délivré le 05 juin 2025.
Il convient également de condamner Madame [D] [V] à payer à la société VAR HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande aux fins de résiliation judiciaire concernant le bail d’habitation consenti par la société VAR HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR à Madame [D] [V],
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 26 août 2021 entre la société VAR HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR d’une part, et Madame [D] [V] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 5 juillet 2025 à minuit ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [D] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [D] [V] à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux à une somme égale au montant mensuel du loyer révisé et des charges dus au jour de la résiliation du bail, soit la somme de 548,09 € par mois,
CONDAMNE Madame [D] [V] à payer à titre provisionnel à la société VAR HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de l’échéance suivant la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ;
DIT que cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittance pour tenir compte des versements déjà effectués par la défenderesse ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [D] [V] à payer à la société VAR HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [V] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement délivré le 05 juin 2025,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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