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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 18 déc. 2025, n° 25/07067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07067 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYNS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 4]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/07067 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYNS
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Christian DECOT
Expédition à:
Mme [S] [I]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Décembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/07067 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYNS
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention d’ouverture de compte du 6 septembre 2012, Madame [S] [I] a ouvert dans les livres de la CCM [Localité 7] PLANOISE un compte courant n° 201 362 06. Ce compte a été transféré dans les livres de la CCM DES [Localité 9] le 29 juin 2022 et a fait l’objet d’un changement de numérotation pour devenir le n° 205 431 01.
Par acte sous-seing privé du 4 janvier 2023, la CCM DES [Localité 9], a consenti à Madame [S] [I] un crédit renouvelable n°205 431 02 portant le montant maximum de crédit autorisé à 13 000,00 euros, avec un montant minimal d’utilisation de 1 500,00 euros.
Le 9 septembre 2024, la CCM DES [Localité 9] a mis en demeure Madame [S] [I], par lettre recommandée avec accusé de réception, de lui rembourser les échéances d’un montant de 1 444 ,31 euros du prêts n°205 431 02 à peine de déchéance du terme.
Le 12 novembre 2024, la CCM DES [Localité 9] a mis en demeure Madame [S] [I], par lettre recommandée avec accusé de réception, de régulariser le solde débiteur non autorisé de 4 091,70 du compte n°205 431 01.
Suivant exploit de commissaire de justice du 8 juillet 2025, la CCM DES [Localité 9] a assigné Madame [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8].
A l’audience du 16 octobre 2025, la CCM DES [Localité 9], représentée par son avocat, a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Madame [I], assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable n° 205 431 02
Vu l’article 1103 du code civil
Vu l’article R. 312-35 du code de la consommation
Vu l’article D. 312-16 du même code
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable du 4 janvier 2023 contient une clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements ainsi qu’une clause prévoyant une indemnité de 8% des échéances impayées.
Le 9 septembre 2024, la CCM DES [Localité 9] a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [S] [I] de lui régler la somme de 1 444,31 euros, à défaut de prononcer la déchéance du terme. Madame [S] [I] n’ayant pas réglé cette somme, la déchéance du terme est acquise.
Elle a assigné Madame [S] [I] dans un délai inférieur à deux ans suivant le premier impayé non régularisé. La créance n’est donc pas forclose.
Il résulte de l’historique du 18 juin 2025 que le montant de la créance, en ce compris l’indemnité de 8% à hauteur de 1 040 euros, est de 15 393,88 euros. Madame [I] n’a pas comparu ni contesté les demandes.
En conséquence, Madame [S] [I] sera condamnée à payer à la CCM DES [Localité 9] la somme en principal de 15 393,88 euros assortie du taux d’intérêt contractuel de 6,75% à compter du 8 juillet 2025.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant n° 205 431 01
Vu l’article 1103 du code civil
Vu l’article 1231-1 du même code
En l’espèce, selon convention d’ouverture de compte du 6 septembre 2012, Madame [S] [I] a ouvert dans les livres de la CCM DES [Localité 9] un compte courant n°201 362 06 renuméroté 205 431 01.
Par la lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2024, la CCM DES [Localité 9] a mis en demeure Madame [S] [I] de lui régler la somme de 4 091,70 euros, à défaut de prononcer la clôture.
Madame [S] [I] n’a pas réglé cette somme dans le délai fixé par la mise en demeure. Le compte est donc clos et le solde dû.
Il résulte du décompte produit, que le solde débiteur est à 4 112,70 euros, au 24 décembre 2024.
En conséquence, Madame [S] [I] sera condamnée au paiement de 4 112,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025.
Sur les demandes accessoires
Madame [S] [I], qui perd l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [S] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT DES [Localité 9] la somme de 15 393,88 euros avec intérêt au taux conventionnel de 6,75 % à compter du 8 juillet 2025 ;
CONDAMNE Madame [S] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES [Localité 9] la somme de 4 112,70 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 2025;
CONDAMNE Madame [S] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES VALLOIS la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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