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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 26 sept. 2025, n° 23/06087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
26 Septembre 2025
RG N° RG 23/06087 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X4HZ / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[D] [R] épouse [M]
C /
[W] [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11/03/2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [D] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Elise COQUIBUS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 731
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 158
envoi le
Me Elise COQUIBUS, vestiaire : 731 ( 1grosse+ 1expedition )
Me Nathalie PEQUIGNOT, vestiaire : 158 ( 1grosse+ 1expedition )
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 6 novembre 2023,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
[D] [R], née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8] (71),
et de
[W] [M], né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 12] (04),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1984 à [Localité 11] (71) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
Dit que [D] [R] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 1er janvier 2022, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [D] [R] et [W] [M],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Condamne [W] [M] à verser à [D] [R], à titre de prestation compensatoire, une rente viagère de 974 € (NEUF CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS) par mois, jusqu’à la vente de l’ancien domicile conjugal et après perception du prix de vente dudit bien par chacun des époux ;
Dit que cette prestation sera payable le cinq de chaque mois et d’avance, avec pro rata temporis pour le mois en cours, au domicile de [D] [R] ;
Dit que cette prestation est due douze mois sur douze ;
Dit que cette prestation variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle prestation = – - – - – - – - – - – - – -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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