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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 19 févr. 2026, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ENVERGURE [ Localité 1 ] c/ Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00113 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C73T
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 FEVRIER 2026
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSE
S.A.S. ENVERGURE [Localité 1]
immatriculée au RCS de REIMS sous le n° 394 452 973
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Oktay AKTAN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Charlotte GAIST, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DÉFENDEURS
[D] [S]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 398 972 901
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 12 Février 2026 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
[G] [R] après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mars 2023, SAS ENVERGURE [Localité 1] a réparé le véhicule BMW X6 immatriculé [Immatriculation 1] de [D] [S] assuré auprès de la compagnie d’assurance GMF ASSURANCE pour un montant de 9.767,17 euros selon la facture en date du 4 décembre 2023.
Par lettre en date du 19 septembre 2025, la société AGIR RECOUVREMENT a sollicité pour le compte de la SAS ENVERGURE [Localité 1] le paiement des réparations auprès de [D] [S].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2025, la société AGIR RECOUVREMENT a mis en demeure [D] [S] de procéder au paiement de la somme de 9.767,17 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, la SAS ENVERGURE [Localité 1] a assigné [D] [S] et la compagnie d’assurance GMF ASSURANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en demande de condamnation solidaire à lui payer la somme provisionnelle de 9.767,17 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026 et pour être retenue à l’audience du 12 février 2026 à laquelle seules étaient représentées la SA ENVERGURE [Localité 1] et la compagnie d’assurance GMF ASSURANCE. [D] [S] n’était ni présent, ni représenté.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de ses conclusions, à laquelle l’avocat de la SAS ENVERGURE [Localité 1] s’en est rapporté à l’audience, la SAS ENVERGURE demande au juge des référés de :
Condamner [D] [S] à lui payer la somme provisionnelle de 9.767,17 euros TTC ;Condamner [D] [S] à lui payer, à titre de provision, des intérêts de retard équivalent à 1,5 fois le taux d’intérêt légal sur la somme de 9.767,17 euros TTC à compter du 4 décembre 2023 ;Ordonner la capitalisation des intérêts depuis le 13 octobre 2025 et jusqu’à complète exécution de la décision à intervenir ;Débouter la société GMF de l’ensemble de ses demandes ;Condamner [D] [S] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner [D] [S] au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS ENVERGURE [Localité 1] expose avoir été mandatée par l’assureur GMF ASSURANCES comme réparateur du véhicule et que lorsque [D] [S] a récupéré son véhicule, il a émis un chèque à titre de garantie sur la facturation à venir en attendant d’être lui-même remboursé de l’assurance. Elle indique que ni [D] [S], ni son assureur n’ont ensuite réglé la facture d’un montant de 9.767,17 euros.
En réponse à la société GMF, la SAS ENVERGURE [Localité 1] indique prendre acte de ce que la société GMF a versé à [D] [S] le montant des réparations réalisées et précise n’avoir pu en prendre connaissance avant d’initier la présente procédure. Elle ajoute avoir été induite en erreur puisque l’avis de sinistre mentionne, selon ses dires, que la société GMF est mentionnée en tant qu’émetteur et que le procès-verbal d’expertise la mentionne en tant que mandant de sorte qu’elle pensait intervenir en tant que mandataire. Elle expose que la demande en paiement n’est pas prescrite dès lors que l’action d’un professionnel contre un consommateur est soumise à une prescription biennale et que la facture date du 4 décembre 2023 et l’assignation du 27 novembre 2025.
La SAS ENVERGURE [Localité 1] expose que la facture en date du 4 décembre 2023 prévoit qu’en cas de retard de paiement, une pénalité égale à 1,5 fois le taux intérêt légal sera exigible.
En réponse à la société GMF, la SAS ENVERGURE [Localité 1] indique avoir légitimement pu croire que la société GMF lui était redevable du montant de la réparation.
Aux termes de ses conclusions n°2, la compagnie d’assurance GMF ASSURANCE demande au juge des référés de :
Constater le désistement de la SAS ENVERGURE [Localité 1] envers elle ;Débouter purement et simplement la SAS ENVERGURE [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la SAS ENVERGURE [Localité 1] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SAS ENVERGURE [Localité 1] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la compagnie d’assurance GMF ASSURANCE expose que contrairement à ce que soutient la SAS ENVERGURE [Localité 1], elle ne l’a jamais mandatée. Elle ajoute que l’ordre de réparation a été signé par [D] [S] de sorte que la SAS ENVERGURE [Localité 1] ne peut invoquer un contrat ou un mandat apparent. Elle précise que le remorquage du véhicule ayant été fait dans un garage qui n’est pas partenaire, l’assureur doit directement indemniser l’assuré, comme elle l’a fait en l’espèce. Elle ajoute que les réparations ont été achevées au mois de juin 2023 et l’assignation délivrée au mois de novembre 2025 soit plus de deux après la réalisation de la prestation et donc au-delà du délai de deux ans de prescription.
S’agissant de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en réponse à la SAS ENVERGURE [Localité 1], la compagnie d’assurance GMF ASSURANCE indique qu’aucune démarche amiable et préalable n’a été engagée à son égard afin de savoir si celle-ci devait ou non régler les sommes sollicitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de constatation du désistement :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, la SAS ENVERGURE [Localité 1] ne formulant plus de demandes de paiement à l’égard de la compagnie d’assurance GMF ASSURANCE, il convient de constater son désistement à son égard.
Sur la demande de provision :
Concernant la demande de provision au titre de la facture
Selon l’article 835 du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par la juridiction de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Ainsi la provision ne peut être accordée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L 218-2 du Code de la consommation « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Ainsi, l’action en paiement de factures formée contre un consommateur se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.
Selon l’article L.219-1 du code de la consommation, cette règle est d’ordre public.
En l’espèce, le véhicule a été pris en charge le 2 mars 2023, [D] [S] a récupéré, selon les dires de la société ENVERGURE [Localité 1], le véhicule en parfait état de fonctionnement le 9 juin 2023 et a émis un chèque en garantie du paiement. Ainsi, le délai court à compter de l’exécution des prestations, soit le 9 juin 2023 et non à compter de la facture émise le 4 décembre 2023 et de sorte que l’action était prescrite à la date de l’assignation, le 27 novembre 2025.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS ENVERGURE [Localité 1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’absence de démarche préalable de la SAS ENVERGURE [Localité 1] auprès de la compagnie d’assurance GMF ASSURANCE, celle-ci a dû conclure, il convient de condamner la SAS ENVERGURE [Localité 1] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ENVERGURE [Localité 1] succombe à sa demande principale et est condamnée aux dépens, il convient en conséquence de la débouter de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’article.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE le désistement de la demande de paiement de la SAS ENVERGURE [Localité 1] à l’égard de la compagnie d’assurance GMF ASSURANCE.
DECLARE les demandes en paiement de la SAS ENVERGURE [Localité 1] à l’égard de [D] [S] prescrites ;
CONDAMNE la SAS ENVERGURE [Localité 1] à payer à la compagnie d’assurance GMF ASSURANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS ENVERGURE [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ENVERGURE [Localité 1] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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