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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de l'execution, 7 janv. 2026, n° 25/01626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU
07 janvier 2026
N° RG 25/01626 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FNKX
MINUTE N°
JUGE DE L’EXÉCUTION
Monsieur [P] [U]
C/
Etablissement public [Adresse 7] [Localité 10]
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
le 07/01/2026:
— notification aux parties
par LS + LRAR
— CE à Me PLOUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGE DE L’EXÉCUTION
RENDU LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
PRÉSIDENT : Romain LIVERATO, vice-président, chargé de l’exécution, statuant à juge unique.
GREFFIER : Stéphane MARION,
DÉBATS à l’audience publique du 05 novembre 2025,
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Romain LIVERATO, vice-président, par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution du mercredi sept janvier deux mil vingt six, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
Le Centre des Finances Publiques SGC [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Exposé des faits :
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, Monsieur [P] [J] a assigné le centre des finances publiques, SGC TARBES devant le juge du tribunal judiciaire afin qu’il :
— ordonne la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par le défendeur le 7 novembre 2024 et ce sous astreinte de 15€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamne le défendeur à lui rembourser les sommes saisies en principal, frais et accessoires ;
— condamne le défendeur à lui verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le procès-verbal de délivrance de l’assignation mentionne que l’adresse du destinataire est confirmée par l’adresse de celui-ci et que sur place le commissaire de justice a pu rencontrer Monsieur [M] [G], adjoint au SGC, qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte. La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 novembre 2025.
Le demandeur, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Le défendeur n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
Motivation :
Recevabilité de la contestation
L’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales dispose que Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.
Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuiteou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à [Localité 8] et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial.
L’article L. 281-1 du même code dispose que Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution.
En l’espèce, Monsieur [J] a par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 décembre 2024 adressé au centre des finances publiques, SGC de [Localité 10], contesté la saisie administrative à tiers détenteur du 7 novembre 2024.
Il convient de déclarer l’action du demandeur recevable.
Sur la prescription de la saisie
L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales dispose que les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial.
Par acte en date du 7 novembre 2024, le centre des finances publiques, SGC [Localité 10] a notifié une saisie administrative à tiers détenteur à Monsieur [P] [J] pour la somme totale de 2 438,45 € sur les comptes bancaires détenus par ce dernier à la CRCAM PYRENEES GASCOGNE.
La saisie mentionne être fondée sur le titre 2020 R203-1137 07/08/2020 émis le 7 août 2020 pour la somme de 1 949,11 € et le titre [Immatriculation 2] – 55 05/09/2024 émis le 5 septembre 2024 pour la somme de 489,34 €.
Le demandeur indique ne pas contester le second titre mais uniquement le bien-fondé du premier.
Il soulève la prescription de la créance en vertu de l’article L. 218-2 du code de la consommation. La prescription biennale a vocation à s’appliquer et il n’est justifié d’aucun acte interruptif depuis la mise en recouvrement et l’année 2020.
En l’espèce, le titre contesté a été émis par la communauté d’agglomération [Localité 10] [Localité 9] PYRENEES et plus précisément par leur service de l’eau et de l’assainissement. La facture concerne l’eau et l’assainissement.
Les services publics d’eau sont des services publics à caractère industriel et commercial.
A ce titre, les rapports entre un usager de ce service public et l’établissement sont des rapports de droit privé.
En conséquence, Monsieur [J] est un consommateur par rapport à l’établissement gestionnaire de l’eau qui est un professionnel.
Dès lors, la prescription biennale a vocation à s’appliquer à l’espèce.
Or, la facture est en date du 17 juillet 2020. En ce qu’il n’est démontré l’existence d’aucun acte interruptif de prescription entre cette date et la saisie pratiquée le 7 novembre 2024, il convient de constater la prescription de l’action permettant la saisie.
Par conséquent, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie à tiers détenteur du 7 novembre 2024.
En ce qu’il n’est pas démontré la nécessité d’une astreinte, il n’y a lieu à accueillir cette demande.
Sur la demande de répétition de l’indu
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En application de cette disposition, il n’appartient pas au juge de l’exécution de condamner au paiement hors les cas prévus par la loi (2e civ, 19 novembre 2020, n°19-20.700) et donc de statuer sur une demande de répétition de l’indu. Le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de créer un titre exécutoire.
L’article 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose qu’en l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
En l’espèce, Monsieur [J] demande que le centre des finances publiques soit condamné à lui rembourser les sommes saisies.
En premier lieu, comme il a été rappelé précédemment, il n’appartient pas au juge de l’exécution, qui n’est compétent que pour statuer sur la contestation de la mesure d’exécution forcée, de statuer sur une demande de condamnation, en paiement.
De plus, et de manière surabondante, l’introduction de la présente instance a eu pour effet en application de l’article 1617-5 du code général des collectivités territoriales de suspendre la force exécutoire du titre contesté, de telle sorte qu’une telle demande est dépourvue d’objet.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [J] de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En ce que le défendeur n’a pas daigné se faire représenter, qu’il a été ordonné la mainlevée de la saisie, il convient de le condamner à payer à Monsieur [J] la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DECLARE l’action de Monsieur [P] [J] recevable ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie à tiers détenteur du 7 novembre 2024 diligentée à la demande du Centre des finances publiques SGC [Localité 10] sur les comptes bancaires de Monsieur [P] [J] ;
DEBOUTE Monsieur [P] [J] de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [P] [J] de sa demande de remboursement des sommes saisies ;
CONDAMNE le Centre des finances publiques SGC [Localité 10] à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le [Adresse 6] [Localité 10] au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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