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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 23 mars 2026, n° 23/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU - RHONE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
23 Mars 2026
RÔLE :
N° RG 23/00593
N° Portalis DBW2-W-B7H-LV3Y
AFFAIRE :
,
[K], [H], [U]
C/
S.A. MMA IARD
GROSSE(S)délivrée(s) & COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS
la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur, [K], [H], [U]
né le, [Date naissance 1] 1963 à, [Localité 2] (MAROC) ,([Localité 3]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
représenté et plaidant par Me Matthieu LEHMAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD,
immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le n°440048882
dont le siège social est, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée et plaidant par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, substitué à l’audience par Me Ouarda MESELLEM, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU -RHONE,
dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Non représentée sans avocat
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de, [Localité 5] sous le n°722057460
dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, substitué à l’audience par Me EZZINE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame TIXEIRE Anne, vice-présidente et Madame MAGGIO Virginie, vice-présidente, magistrats chargés du rapport, ont entendu les plaidoiries, sans opposition des avocats conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile et en ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
En présence de, [S], [B], attachée de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffière et Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
PRESIDENT : Madame TIXEIRE Anne, vice-présidente
ASSESSEURS : Madame MAGGIO Virginie, vice-présidente
Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Janvier 2026, après un rapport oral de Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente et après avoir entendu Me LEHMAN et Me MESELLEM en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,mixte
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 juin 2018, M., [K], [H], [U] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de, [Localité 6] en qualité de conducteur, impliquant un véhicule conduit par M., [A], [D] et assuré auprès de la société MMA.
La MMA a refusé tout règlement amiable au motif que M., [U] aurait commis des fautes excluant tout droit à indemnisation.
M., [K], [H], [U] bénéficiant d’une garantie de protection du conducteur auprès de la société AXA, a décidé de poursuivre la tentative de règlement amiable directement auprès de cet assureur.
La société AXA a mandaté le docteur, [W] en qualité de médecin expert.
Sur la base de ce rapport établi le 8 juillet 2020, M., [U] a sollicité l’indemnisation de ses préjudices corporels auprès de la société AXA, laquelle lui a alloué, dans la cadre d’un procès-verbal transactionnel définitif signé le 12 juin 2022, l’indemnisation maximale prévue par le contrat, à savoir la somme de 200 000 €.
Estimant ne pas avoir commis de faute excluant son droit à indemnisation, M., [U] a pris la décision de solliciter une indemnisation complémentaire auprès de la société MMA afin d’obtenir une réparation intégrale de ses préjudices.
Face au refus opposé par l’assureur, M., [U] a fait assigner devant la présente juridiction la société MMA ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône, par exploits en date du 8 février 2023, et ce, afin d’obtenir réparation de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
La société AXA est intervenue volontairement dans la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées sur le RPVA le 14 janvier 2026, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M., [U] demande au tribunal de :
— juger que son droit à indemnisation est intégral le fondement de la loi du 5 juillet 1985
— fixer ses postes de préjudices corporels ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 196,63€
Pertes de gains professionnels actuels : 38 003,49€
Frais divers (frais de médecin conseil) : 2 839,60€
Frais divers (assistance par tierce personne): 10 688,25 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Pertes de gains professionnels futurs : 238 827,67€
Incidence professionnelle : sursis à statuer
Assistance par tierce personne : 106 245,85€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 9 273 €
Souffrances endurées : 28 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 3 000€
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 63 000 €
Préjudice esthétique permanent : 5 000 €
Préjudice d’agrément : 20 000€
— au regard des versements de la CPAM et de l’indemnisation versée par la compagnie AXA à hauteur de 200 000 €, condamner la compagnie MMA au paiement de la somme de 238 942,54 € en indemnisation du préjudice qu’il a subi du fait de l’accident de la circulation du 15 juin 2018 et d’ores et déjà évalué, à l’exception donc de l’incidence professionnelle sur laquelle il sera sursis à statuer dans l’attente des éléments complémentaires nécessaires à son calcul, déduction faite de l’indemnisation allouée par la société AXA d’un montant de 200 000 € ainsi que de la créance de la CPAM
— à titre subsidiaire, juger que son droit à indemnisation doit être diminué de 20 %, soit un droit à indemnisation à hauteur de 80 %, et, au regard des versements de la CPAM et de l’indemnisation versée par la compagnie AXA à hauteur de 200 000 €, condamner la compagnie MMA au paiement de la somme 236 658,85 €
En tout état de cause,
— surseoir à statuer sur l’indemnisation de l’incidence professionnelle, en ce compris les pertes de droits à la retraite et son pan extra-patrimonial
— condamner la société MMA à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
— débouter la société MMA de sa propre demande formée au titre des frais irrépétibles.
Sur les circonstances de l’accident, il explique que, chronologiquement, il a tout d’abord dépassé un bus, qui ralentissait, qu’il s’est ensuite rabattu sur la voie de circulation, puis a constaté qu’un véhicule était sur le bas-côté à droite ; que c’est alors que la manœuvre de ce véhicule l’a surpris, puisque le conducteur, M., [D], a mis son clignotant à gauche, a commencé à tourner et a finalement viré à droite pour retourner sur la voie de circulation.
Répondant à l’argumentation adverse et rappelant que c’est à la société MMA de prouver qu’il aurait commis une faute au sens de l’article 4 de la loi de 1985, il soutient qu’aucun élément probant ne permet de conclure qu’il aurait conduit à une vitesse excessive et que s’agissant du dépassement de la ligne continue, celui-ci n’a pas eu d’incidence sur la collision puisqu’il a franchi cette ligne pour dépasser le bus qui le précédait et que si la ligne médiane avait été discontinue, le déroulement des faits n’aurait probablement pas été différent. Il ajoute que le récit livré par M., [D] aux enquêteurs est très surprenant, tout autant que sa manœuvre et entend souligner le fait qu’il n’a lui-même fait l’objet d’aucune poursuite pénale concernant les infractions au code de la route qui lui sont reprochées.
Subsidiairement, il demande au tribunal de limiter la réduction de son droit à indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées sur le RPVA le 13 janvier 2025, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société MMA demande au tribunal de :
— juger que les fautes et manquements de M., [U] ont pour effet d’exclure son droit à indemnisation, et débouter M., [U] de ses demandes
S’agissant de l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD,
— statuer ce que droit sur la recevabilité de cette demande, en ce qu’elle est formée par devant la juridiction du fond
— débouter en tout état de cause et en l’état, la société AXA FRANCE IARD de son intervention volontaire, celle-ci étant l’objet d’une sommation visant à la voir communiquer les éléments participants de l’appréciation de son intervention volontaire, s’agissant de conditions particulières signées et les conditions générales, ainsi qu’un procès-verbal de transaction effectivement régularisé avec M., [U]
— débouter la compagnie AXA de son recours en l’état de ce que le droit à indemnisation de son assuré est exclu
— juger, en l’état, l’intervention volontaire irrecevable et infondée,
— condamner M., [U] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens
A titre subsidiaire,
— juger que le droit à indemnisation M., [U] ne saurait être supérieur à 25 %
— juger que M., [U] sera indemnisé, après réduction de son droit à indemnisation, à la somme totale de 48 567,06 €, dont à déduire l’indemnisation versée par la société AXA à hauteur de 200 000 €
En conséquence,
— juger qu’eu égard à la transaction conclue entre M., [U] et la société AXA et sous réserve de la justification de son intérêt et de sa qualité à agir et fondée en son recours subrogatoire, cette somme sera reversée à la société AXA
— rejeter toutes demandes contraires.
La société MMA soutient que les fautes et manquements de M., [U] ont pour effet d’exclure son droit à indemnisation, ceux-ci étant seuls à l’origine de son accident et des préjudices avancés, ce dernier ayant adopté un comportement dangereux et illicite, multipliant les infractions dans un carrefour où sur la chaussée est matérialisée une ligne continue au sol interdisant tout dépassement. Elle entend souligner que M., [U] a déclaré avoir effectivement vu le véhicule de M., [D] au moment d’achever sa manœuvre de dépassement illicite par franchissement d’une ligne continue et après dépassé le bus, le choc étant néanmoins survenu du fait également de ses autres fautes et manquements, à savoir le défaut de maîtrise, la vitesse excessive et la conduite non adaptée aux circonstances. Plus précisément, elle explique qu’il résulte de l’enquête pénale que M., [D] était arrêté sur sa voie de circulation pour tourner à gauche ; que cet arrêt engendrant un ralentissement sur la départementale 15, la moto conduite par le demandeur s’est alors déportée sur la gauche pour doubler un bus se trouvant derrière le véhicule de M., [D] ; qu’arrivant à une certaine vitesse et ne pouvant éviter la collision, la moto a percuté l’arrière gauche du véhicule tournant à gauche et ce, alors qu’une ligne continue matérialisée au sol interdisait tout dépassement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées sur le RPVA le 12 juillet 2024, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société AXA demande au tribunal de :
— recevoir son intervention volontaire
— consacrer le droit à indemnisation intégral de M., [U]
— condamner la compagnie MMA à lui payer, subrogée dans les droits de M., [U], la somme de 200.000 € en remboursement de l’indemnité contractuelle réglée au titre de la réparation du préjudice corporel de la victime
— condamner la société MMA à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure, outre sa condamnation aux dépens dont distraction au profit de Me CENAC.
Elle fait valoir que si le procès-verbal de l’accident révèle que des infractions ont été retenues à l’encontre de M., [U], celles-ci n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale et que par ailleurs, les fautes alléguées ne sont pour l’une, pas établie et pour l’autre, dépourvue de lien de causalité avec le dommage ; qu’en effet, la vitesse excessive supposée du motard n’est établie par aucun élément objectif ; qu’également, le franchissement de la ligne continue est dépourvu de lien de causalité avec l’accident qui s’est produit alors que M., [U] s’était déjà rabattu sur sa voie de circulation au moment où il a été surpris par la manœuvre du conducteur du véhicule assuré auprès des MMA.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025 avec effet différé au 14 janvier 2026.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur l’intervention volontaire de la SA AXA France IARD
La SA AXA France IARD souhaite intervenir volontairement à la procédure en sa qualité de tiers-payeur.
La société MMA conclut à l’irrecevabilité de cette demande, en ce qu’elle est formée devant la juridiction du fond.
Il semble s’en déduire que la MMA considère qu’une demande d’intervention volontaire doit être soumise au juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
« 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…) ".
Il en résulte que l’intervention volontaire, qui ne constitue aucunement une exception de procédure, ni un incident ne mettant fin à l’instance, n’a pas être soumise au juge de la mise en état, sauf incident porté devant lui aux fins justement de voir déclarer irrecevable une telle intervention, ce qui n’a pas été fait par la société MMA.
En conséquence, le tribunal est bien compétent pour recevoir cette intervention volontaire.
Aux termes des articles 325 et 329 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et s’agissant de l’intervention volontaire, que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Sur le fond, il est désormais constant, au vu des pièces produites par la société AXA, à savoir notamment la garantie dite sécurité du conducteur souscrite par M., [U], les conditions générales, les procès-verbaux transactionnels provisionnels et le procès-verbal de transaction définitive, que la société AXA a versé à M., [U] la somme de 200 000 € en application de la garantie sécurité du conducteur qui a été souscrite. Par ailleurs, tant les conditions générales que chacun des procès-verbaux transactionnels prévoit la faculté pour la société AXA de se retourner, par subrogation, contre tout tiers responsable en vue de récupérer tout ou partie de l’indemnité.
Dans ces conditions, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SA AXA France IARD en sa qualité de tiers payeur aux fins d’exercice de son recours subrogatoire.
II – Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes d’accidents de la circulation, qui n’avaient pas, au moment des faits, la qualité de conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, « sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ».
L’article 4 de la même loi dispose qu’en revanche la « faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
Cette faute de la victime conductrice en relation avec son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs dont les véhicules sont impliqués dans l’accident.
Le juge doit rechercher, non pas si cette faute est la cause exclusive de l’accident, mais si elle a contribué à son dommage, c’est à dire s’il est démontré que cette faute a joué un rôle causal dans la survenance du dommage, et quel est son degré de gravité.
C’est ainsi que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant joué un rôle causal dans la réalisation de son préjudice et il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure, en fonction de la gravité intrinsèque de la faute commise.
Par ailleurs, la faute de la victime ne revêt un caractère exclusif justifiant une exclusion du droit à indemnisation que lorsqu’elle est seule à l’origine de son dommage.
Aux termes de l’article R.414-4 du code de la route, « Avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger ».
Par ailleurs, l’article R.413-17 du même code prévoit que :
« I.-Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II.-Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation, notamment sur les voies adjacentes et des obstacles prévisibles ".
En l’espèce, il résulte des procès-verbaux d’enquête, et il est d’ailleurs constant entre les parties, qu’au moment de l’accident, M., [K], [H], [U] circulait sur sa moto sur la route départementale 15 sur la commune de, [Localité 7] à l’approche d’un carrefour entre la, [Adresse 5] et la, [Adresse 6] et qu’au niveau de ce carrefour, la chaussée est matérialisée par une ligne continue au sol interdisant tout dépassement.
Il résulte ensuite des auditions de M., [D] et d’un témoin se situant derrière la moto, ainsi que des propres explications de M., [U] dans son audition et dans ses écritures, que ce dernier se trouvait alors derrière un bus et qu’il a effectué le dépassement de ce bus en franchissant à cette fin la ligne continue.
Questionné sur ce point par les enquêteurs, M., [U] a affirmé aux enquêteurs qu’il n’avait pas commis d’excès de vitesse au moment de ce dépassement car il roulait alors aux alentours de 90 km/h.
Toutefois, et afin d’expliquer cette absence d’excès de vitesse au moment du dépassement, M., [U] précise dans ses écritures avoir effectué ce dépassement parce que le bus « ralentissait ».
Ce ralentissement du bus est confirmé par l’audition de M., [D], lequel se trouvait devant le bus. Ce dernier explique d’ailleurs ce ralentissement par le fait qu’il s’était lui-même arrêté sur la voie de circulation dans l’attente de pouvoir tourner à gauche et emprunter la voie Aurélienne.
Or il convient de rappeler, en application des articles du code de la route précités, qu’un conducteur souhaitant effectuer un dépassement doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger et par ailleurs, qu’il lui appartient de maitriser et d’adapter sa vitesse aux circonstances de la circulation.
En l’espèce, il convient de relever que M., [U], confronté à la présence d’un bus qui ralentissait devant lui pour un motif qu’il ignorait, ce qui signifiait que le bus pouvait se retrouver confronté à un obstacle sur sa voie de circulation, n’a pas fait le choix de limiter sa vitesse et d’attendre que la circulation redevienne fluide. Il a au contraire pris la décision d’accélérer et de procéder à un dépassement de bus, qui plus est à un droit dangereux pour la réalisation d’une telle manœuvre. Cette dangerosité s’expliquait en effet par l’approche du carrefour et M., [U] en avait nécessairement conscience puisque la chaussée était matérialisée par une ligne continue faisant interdiction formelle aux usagers de la route d’effectuer tout dépassement.
Par ce comportement sur la route, M., [U], qui se trouvait par ailleurs particulièrement exposé au risque de chute du fait de sa qualité de motard, a volontairement pris le risque de se trouver lui-même confronté à tout obstacle qui se serait retrouvé devant le bus, ne serait qu’une simple voiture arrêtée dans l’attente de tourner au carrefour, et à ne pouvoir éviter une collision du fait de l’inadaptation de sa vitesse.
Il doit donc être considéré que M., [U] a commis des fautes en lien de causalité avec la survenance de son dommage, et dont la gravité justifie de limiter son droit à réparation à hauteur de 75 %.
La société MMA sera par conséquent condamnée à indemniser 25 % des dommages causés à M., [U] par l’accident survenu le 15 juin 2018.
Sur le recours subrogatoire des tiers payeurs
Aux termes de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale :
« Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice."
Il résulte des écritures respectives des trois parties constituées, qu’une fois fixés les postes de préjudices de M., [K], [H], [U], et même après application de la réduction de son droit à indemnisation, il conviendra de déduire de son indemnisation " la somme de 200 000 € " qui doit revenir à la société AXA en qualité de tiers-payeurs. Il est expliqué qu’il s’agit en effet du montant versé à M., [U] en application de la garantie contractuelle dite de sécurité du conducteur.
Or il convient déjà de relever, qu’en application de l’article précité, en matière d’assurance de personnes, les prestations servies ont normalement un caractère forfaitaire dès lors qu’elles sont calculées en fonction d’éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi, ce qui interdit à l’assureur d’en demander le remboursement au tiers responsable car il n’est pas subrogé dans les droits de la victime. Mais il existe une exception si une clause contractuelle de subrogation est prévue au contrat et que les prestations versées sont calculées selon la réalité du préjudice de la victime. Dans ce cas l’assureur peut exercer un recours subrogatoire, poste par poste, pour les sommes allouées à titre indemnitaire.
En l’espèce, il résulte des explications ci-avant que la société AXA est en droit de se prévaloir d’une subrogation dans les droits de la victime et il résulte par ailleurs du détail du procès-verbal transactionnel que l’ensemble des prestations servies présente un caractère indemnitaire pour avoir été déterminées en fonction des préjudices réellement soufferts par la victime, soit au regard des justificatifs apportés et des conclusions de l’expert.
La société AXA est donc fondée à exercer son recours subrogatoire tant sur les postes patrimoniaux que sur les postes extrapatrimoniaux soufferts par la victime.
Cela étant, il lui appartient d’exercer ce recours, non pas comme suggéré par l’ensemble des parties, par une déduction globale des 200 000 € versés, mais poste par poste.
Cette méthodologie relative à l’imputation est d’autant plus nécessaire qu’une réduction du droit à indemnisation de la victime a ici été retenue.
En effet, en application de l’article précité, l’assiette du recours est constituée, pour chaque prestation, par l’indemnité à la charge du responsable au titre du poste de préjudice correspondant à cette prestation et en cas d’indemnisation partielle, les victimes disposent d’un droit de préférence, ce qui signifie que la victime qui n’a été que partiellement indemnisée sur un poste de préjudice par les prestations des tiers payeurs bénéficie d’un droit de priorité sur la fraction du préjudice mise à la charge du responsable dans la limite de son préjudice global.
Il convient donc de :
— fixer l’indemnité allouée au titre du poste de préjudice sans tenir compte des prestations versées par les tiers payeurs
— déterminer la dette du tiers responsable en faisant application de la réduction du droit à indemnisation ou du partage de responsabilité
— allouer à la victime ce qui lui reste dû après déduction des prestations ayant partiellement réparé ce poste mais dans la limite de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable
— accorder le solde au tiers payeur (indemnité mise à la charge du tiers responsable après déduction de l’indemnité revenant à la victime).
Par ailleurs, en présence de plusieurs tiers payeurs, comme cela est le cas en l’espèce puisque la CPAM bénéficie également d’une créance, la répartition du solde entre eux doit se faire « au marc le franc », c’est à dire proportionnellement au montant de la créance de chacun.
S’agissant d’une difficulté soulevée d’office par la juridiction, et alors que les indemnités versées par la société AXA concernent l’ensemble des postes dont la victime demande réparation, il convient, avant dire droit sur les demandes tant de M., [U] que de la société AXA, d’ordonner une réouverture des débats dans les modalités sont précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il résulte par ailleurs des explications et bulletins de salaires du demandeur dans le cadre du poste des PGPA, qu’il a bénéficié d’un maintien de salaire de son employeur à hauteur de 3 186,99 €, si bien que ce dernier est un tiers payeur qui n’a pas été attrait à la procédure. Or, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale précité, ce tiers payeur devait se voir dénoncer la procédure afin de pouvoir revendiquer sa créance. Il convient en effet, de rappeler que les tiers-payeurs doivent être mis en cause pour toute décision statuant sur une demande d’indemnisation d’un préjudice corporel pour lequel la victime a perçu des prestations de ces organismes, et ce, afin notamment de permettre par l’organisme l’exercice du recours subrogatoire prévu par les articles 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 et qui s’appliquent à la réparation d’un dommage corporel, quelque soit la nature des faits traumatiques. M., [U] sera donc invité à procéder à ladite dénonce.
S’agissant ensuite des PGPF, M., [U] fait état d’une perte de 100 % des revenus antérieurs au motif qu’il n’est pas parvenu à retrouver un emploi jusqu’à la prise de sa retraite tandis que la société MMA propose de déduire de cette perte considérée comme théorique, un revenu de substitution estimé, sans détail ni explication, à la somme de " 1398,69 € ". Or la victime, âgée de 56 ans à la consolidation, a été licenciée pour inaptitude à son emploi antérieur mais déclarée par l’expert apte à un travail administratif et sédentaire, si bien qu’il convient d’apprécier, au regard des ses capacités résiduelles, le taux de perte de chance pour M., [U] de ne pas pouvoir continuer à percevoir des revenus identiques à ceux perçus avant l’accident dans le cadre de son emploi de chef gérant au sein de la société RESALLIANCE. Les parties seront donc également invitées à se prononcer sur ce point.
S’agissant enfin de l’incidence professionnelle pour lequel il est sollicité un sursis à statuer, M., [U] doit être invité à produire les éléments annoncés, à savoir les éléments complémentaires nécessaires au calcul de sa retraite complémentaire.
Dans l’attente, il sera également sursis à statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mixte,
SE DECLARE compétent pour recevoir l’intervention volontaire de la SA AXA France IARD et RECOIT ladite intervention :
DIT que le droit à indemnisation de M., [K], [H], [U] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 15 juin 2018 est réduit de 75 % du fait de ses fautes, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
En conséquence, CONDAMNE la SA MMA IARD à payer à M., [K], [H], [U] 25 % des conséquences dommageables son préjudice corporel ;
Avant dire droit sur les demandes de condamnation formées par M., [K], [H], [U] et par la SA AXA IARD,
ORDONNE une réouverture des débats et renvoi à l’affaire à l’audience de mise en état du 07/09/2026 (9h00) ;
INVITE les parties à faire des observations sur la priorité dont bénéficie la victime sur le recours subrogatoire des tiers payeurs ;
INVITE M., [K], [H], [U] à dénoncer la procédure à son employeur et à défaut à faire toute observation sur ce point ;
A cette fin, préalablement, INVITE le conseil du demandeur à envoyer un message sur le RPVA dans la présente procédure principale pour demander une date d’audience d’orientation rapprochée aux fins de mise en cause de ce tiers payeur ;
PRECISE que cette assignation à venir devra être enrôlée sous un numéro de RG distinct et qu’il conviendra pour le demandeur de préciser par message RPVA que cette procédure est à joindre avec la procédure principale ;
INVITE les parties à faire des observations sur le principe et sur le taux de la perte de chance pour M., [K], [H], [U] de ne pas pouvoir continuer à percevoir des revenus identiques à ceux perçus avant l’accident dans le cadre de son emploi de chef gérant au sein de la société RESALLIANCE ;
INVITE M., [K], [H], [U] à produire les éléments complémentaires nécessaires au calcul de sa retraite complémentaire ;
SURSOIT à statuer sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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