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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 7 janv. 2025, n° 21/12791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
— [C]
— Me CONSTANT
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 21/12791
N° Portalis 352J-W-B7F-CVGYV
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 07 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [H], né le 16 octobre 1951 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité française, retraité, domicilié [Adresse 1],
représenté par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0099
DÉFENDERESSE
La société GALIAN, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 662 028 471, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
représentée par Me Arnaud CONSTANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T0007
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Décision du 07 Janvier 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/12791 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVGYV
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des conseils que la décision serait rendue le 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
________________________
FAITS ET PROCÉDURE
La SA GALIAN détient des participations dans des sociétés fournissant des prestations de services de garanties financières, d’assurances, de courtage au bénéfice de ses sociétaires.
Elle est la société mère notamment de la SA GALIAN ASSURANCES qui fournit des prestations de services d’assurances et de courtage à ses sociétaires.
La SARL [Localité 4] FRANCE IMMOBILIER (PFI) a été administrateur personne morale au sein du conseil d’administration de la SA GALIAN et de la SA GALIAN ASSURANCES.
Monsieur [J] [H] a été le gérant de la SARL PFI du 24 mars 2011 au 5 février 2018.
Il a également été l’actionnaire de la SARL PFI jusqu’à la cession de ses parts sociales le 5 février 2018, aux termes d’un acte dans lequel il s’était engagé à indemniser la SARL PFI de toute augmentation de passif postérieure à la vente des parts.
L’administration fiscale a demandé à la SARL PFI de justifier l’impôt payé sur les indemnités qui lui ont été versées en sa qualité d’administrateur par la société GALIAN, pour les exercices 2016 et 2017.
En l’absence de déclaration de ces sommes, elle a notifié un redressement à la SARL PFI à hauteur de 4 200 euros au titre de l’impôt sur les sociétés de l’année 2016 et 4 277 euros au titre de l’impôt sur les sociétés de l’année 2017.
Monsieur [J] [H] a dû indemniser la SARL PFI à hauteur d’un montant total de 8 477 euros dans le cadre de la garantie de passif figurant dans l’acte de cession de ses parts sociales.
L’administration fiscale a en outre considéré que les sommes versées à la SARL PFI en sa qualité d’administrateur et à titre d’indemnités durant les exercices 2016 et 2017 avaient été mises à disposition de Monsieur [J] [H] par la SARL PFI sans qu’il ne les déclare, de sorte qu’elle lui a notifié un redressement à hauteur de 9 556 euros au titre de de l’impôt sur le revenu de l’année 2016 et 14 698 euros au titre de de l’impôt sur le revenu de l’année 2017.
Monsieur [J] [H] s’est acquitté de ces sommes pour un montant total de 24 254 euros.
Considérant que ces redressements étaient intervenus du fait d’un manquement imputable à la SA GALIAN ASSURANCES, Monsieur [J] [H] l’a fait assigner devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée à réparer son préjudice, par acte du 4 octobre 2021.
Par acte du 13 septembre 2022, il a fait assigner la SA GALIAN en intervention forcée, après que la SA GALIAN ASSURANCES a soulevé une fin de non-recevoir de son action, en ce qu’elle n’avait pas qualité à défendre à cette instance, les demandes visant « en réalité » sa société mère.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, Monsieur [J] [H] demande au tribunal, au visa des articles 367 et 368, 751 et suivants du code de procédure civile, ainsi que 1231-1 du code civil, de :
— juger ses demandes recevables et fondées,
— juger que la société GALIAN a commis une faute génératrice d’un préjudice pour lui,
En conséquence,
— condamner la société GALIAN à lui payer la somme de 8 477 euros au titre de l’impôt remboursé à la société PFI,
— condamner la société GALIAN à lui payer la somme de 24 254 euros au titre de l’impôt supplémentaire personnel qu’il a payé pour les années 2016 et 2017,
— juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— condamner la société GALIAN à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GALIAN aux entiers dépens d’instance.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [J] [H] expose que :
— il a légitimement pensé qu’il avait été élu administrateur de la société GALIAN à titre personnel compte tenu de la demande de son RIB personnel et non celui de la société PFI pour le versement des indemnités forfaitaires compensatrices du temps consacré à l’administration et les remboursements de frais ;
— ce n’est qu’au moment de vendre les parts de sa société qu’il a compris qu’en réalité, c’était la société PFI qu’il représentait, qui était administrateur pendant toutes ces années au sein de la société GALIAN, s’interrogeant sur la demande de son RIB personnel par cette société qui dispense pourtant de l’information juridique, comptable et fiscale à ses membres et administrateurs ;
— il n’avait pas d’intérêt particulier à ce que ces indemnités rentrent sur son compte personnel car si la société PFI les avait encaissées sur son compte, cela aurait également diminué le bénéfice imposable de la société en fin d’année ;
— les montants déclarés par la société GALIAN sont erronés par sa faute, les chiffres n’étant pas exacts et aucune distinction n’ayant été faite entre indemnités fiscalisées et remboursements de frais non fiscalisés.
Monsieur [J] [H] soutient tout d’abord que la société GALIAN a commis plusieurs fautes qui ont généré pour la société PFI et lui un redressement fiscal qui aurait pu être évité, en ce qu’elle lui a légitimement fait penser qu’il percevait les indemnités litigieuses à titre personnel en lui demandant son RIB personnel et en lui versant les sommes sur son compte bancaire personnel, après le remplissage par ses soins d’une feuille de frais aux termes de chaque réunion du conseil d’administration.
Il fait valoir que la société GALIAN :
— est taisante sur le fait qu’elle a versé pendant huit années ces indemnités sur son compte personnel, sans que cela ne provoque aucune réaction ou questionnement de sa part ;
— a déclaré lui avoir versé la somme de 12 600 euros alors qu’elle ne lui a remis que 11 387,89 euros, avec des remboursements de frais qui n’auraient jamais dû être fiscalisés.
Monsieur [J] [H] soutient ensuite que la société GALIAN, en sa qualité de caisse de garantie des administrateurs, syndics de copropriété, et qui exerce en contrepartie des contrôles réguliers sur la comptabilité de ses adhérents, a failli dans ses obligations d’information et de mise en garde des conséquences sur le plan fiscal et financier pour ses administrateurs, du versement des indemnités de présence.
En réponse aux arguments adverses, il fait valoir que le devoir d’information et de mise en garde a été développé par la jurisprudence concernant la responsabilité des établissements bancaires et d’assurances, de sorte que la société GALIAN a le devoir d’informer ses adhérents, soit individuellement soit collectivement par des lettres d’information sur papier ou en ligne, d’un certain nombre de dispositions législatives qui concernent leur activité.
Il précise que les indemnités ou défraiements qui sont versés à ses adhérents ne sont pas sans incidence fiscale, de sorte qu’en qualité de professionnel, elle a le devoir de faire part à ses membres de la fiscalité applicable et de virer ces indemnités à la bonne personne.
Il ajoute que l’erreur de la société GALIAN est « double » car il a non seulement remboursé la société PFI des sommes versées sur son compte personnel mais a aussi, à titre personnel, dû régler des sommes à l’administration fiscale pour les exercices 2016 et 2017.
Il indique « qu’au final, ces indemnisations se sont révélées être un cadeau empoisonné tant pour la société » PFI que pour lui.
Décision du 07 Janvier 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/12791 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVGYV
Il conclut qu’il est fondé à demander à la société GALIAN de lui rembourser toutes les sommes qu’il a dû payer tant à la société PFI qu’au Trésor public et ce, avec intérêts au taux légal depuis le 21 janvier 2020.
Il demande aussi que lui soit communiqué les pièces comptables qui lui ont été remises à la fin de chaque conseil d’administration mensuel et trimestriel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, la SA GALIAN et la SA GALIAN ASSURANCES sollicitent du tribunal, au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1231-1, 1231-2 et 1240 du code civil, de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [J] [H] comme étant mal fondées,
A titre reconventionnel,
— condamner Monsieur [J] [H] à payer à la SA GALIAN ASSURANCES la somme 10 000 euros au titre de son préjudice résultant de l’abus du droit d’agir de Monsieur [J] [H],
— donner acte à la SA GALIAN ASSURANCES de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur le prononcé de l’amende civile pour procédure abusive de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] [H] à payer à la SA GALIAN ASSURANCES la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La SA GALIAN et la SA GALIAN ASSURANCES contestent tout d’abord tout manquement imputable à la première.
Elles font valoir que le raisonnement tenu en demande est péremptoire, sans aucune assise textuelle, jurisprudentielle ni contractuelle, une société ne pouvant pas être tenue d’une quelconque obligation d’information ou d’un quelconque devoir de conseil à l’égard de ses administrateurs relativement à leur régime fiscal personnel.
Elles concluent qu’en l’absence d’obligation d’information ou de devoir de conseil à l’égard de la SARL PFI ou de Monsieur [J] [H] relativement au régime fiscal des indemnités qu’elle versait à la première, aucun manquement ne saurait lui être reproché à ce titre.
En réponse à Monsieur [J] [H], elles précisent n’être débitrice d’une obligation d’information que dans le cadre d’un rapport professionnel-client et sur les produits d’assurances qu’elle commercialise, tel n’étant pas le cas en l’espèce.
Elles ajoutent que le demandeur ne verse aucun élément aux débats démontrant que la société GALIAN lui aurait expressément demandé de lui remettre un RIB personnel en lieu et place d’un RIB de la SARL PFI, et qu’en tout état de cause, il lui appartenait de faire son affaire du traitement fiscal des indemnités qui étaient versées à la SARL PFI, que celles-ci le soient sur son compte personnel ou sur un compte ouvert au nom de la SARL PFI, ainsi que l’administration fiscale l’a à juste titre relevé.
Elles se prévalent enfin de ce que le débat relatif au montant des revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au nom de Monsieur [J] [H] ne relève pas de la compétence de ce tribunal mais de celle de l’administration fiscale et, éventuellement, de celle du juge de l’impôt.
La SA GALIAN et la SA GALIAN ASSURANCES soutiennent que la situation dont se plaint aujourd’hui Monsieur [J] [H] a été exclusivement causée par sa propre carence déclarative.
Selon elles en effet, il ne pouvait ignorer ni que c’était la SARL PFI qui était administrateur, ni le caractère imposable des indemnités versées à la SARL PFI puis mises à sa disposition, au vu des statuts de la société GALIAN (article 31), de la loi (article L. 225-20 du code de commerce) et du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société GALIAN du 25 mai 2016.
Elles ajoutent que si Monsieur [J] [H] était ignorant en la matière, il lui appartenait de s’entourer de professionnels compétents pour l’épauler, par exemple d’un expert-comptable ou de son propre avocat fiscaliste.
La SA GALIAN et la SA GALIAN ASSURANCES font ensuite valoir que Monsieur [J] [H] échoue à rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable, en application d’une jurisprudence constante aux termes de laquelle le paiement d’un impôt légalement dû n’est pas un préjudice indemnisable dès lors que l’impôt réclamé ne fait que replacer le contribuable dans la situation qui aurait dû être la sienne si ses déclarations avaient été convenablement réalisées, sauf à le placer dans une situation plus favorable que le contribuable diligent.
Elles ajoutent qu’en tout état de cause, Monsieur [J] [H] ne prouve pas s’être acquitté de l’impôt supplémentaire et que le remboursement de l’impôt sur les sociétés dû sur les indemnités qui ont été versées à la société PFI en contrepartie de son mandat d’administrateur au titre des exercices 2016 et 2017 est intervenu conformément à la garantie de passif qu’il a librement souscrite et qui n’engage que lui.
A titre reconventionnel, la SA GALIAN et la SA GALIAN ASSURANCES soutiennent que l’action de Monsieur [J] [H] est abusive et qu’il devra être condamné à indemniser la seconde de ce chef.
Selon elles, en prétendant ignorer que les sommes versées à la SARL PFI par son intermédiaire,
en sa qualité de représentant permanent, ne lui revenaient pas à titre personnel, et le caractère imposable de ces sommes, Monsieur [J] [H] a commis une faute équipollente au dol, ou à tout le moins s’est rendu coupable d’une légèreté blâmable, dès lors que l’entité qui a versé ces sommes n’a aucune obligation d’information ni devoir de conseil à son égard, ce qu’il sait parfaitement, et ce, alors que le préjudice dont il sollicite l’indemnisation n’est pas un préjudice indemnisable.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 28 février 2024 et à l’audience de plaidoirie fixée au 13 novembre 2024, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir « juger » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes de Monsieur [J] [H]
Selon l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, Monsieur [J] [H] fait une demande de communication des pièces comptables (celles remises à la fin de chaque conseil d’administration mensuel et trimestriel) qui n’est pas reprise au dispositif de ses écritures, de sorte que le tribunal n’en est pas saisi.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [J] [H] se prévaut d’un manquement de la société GALIAN à une obligation d’information et de mise en garde relative au régime fiscal des sommes versées à la SARL PFI en qualité d’administrateur, ainsi que d’une erreur de la même société tenant au fait de lui laisser penser qu’il percevait les indemnités forfaitaires compensatrices du temps consacré à l’administration et les remboursements de frais, à titre personnel.
Pour autant, il n’établit pas que la société GALIAN était débitrice d’une telle obligation à son égard ou à celui de la SARL PFI, leur rapport étant en effet celui d’une société avec un représentant permanent d’administrateur ou avec un administrateur, et non un rapport professionnel/client dans le cadre duquel s’applique effectivement le devoir invoqué en demande.
Il ne prouve pas non plus que la société GALIAN a commis des « erreurs » car il se borne à affirmer que cette dernière lui a expressément demandé de remettre un RIB personnel en lieu et place d’un RIB de la SARL PFI ; car en tout état de cause, il lui incombait de gérer le traitement fiscal des indemnités qui étaient versées à la SARL PFI, que celles-ci le soient sur son compte personnel ou sur un compte ouvert au nom de la SARL PFI, ce qui l’administration fiscale n’a pas manqué de noter dans sa proposition de rectification ; car l’erreur sur le montant des revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à son nom n’est pas justifiée et cette contestation ne relève pas de la compétence de ce tribunal mais de l’administration fiscale, voire du juge de l’impôt.
Il apparaît d’ailleurs à la lecture des statuts de la société GALIAN (article 31) et de l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25 mai 2016 communiqué en défense qu’à l’inverse, il ne pouvait ignorer que la SARL PFI était administrateur tandis qu’il en était le représentant permanent personne physique siégeant au conseil d’administration, conformément à l’article L. 225-20 du code de commerce.
Enfin et en tout état de cause, il sollicite la réparation d’un préjudice qui n’est pas indemnisable, s’agissant du paiement d’un impôt dont il est constant qu’il est légalement dû.
Par conséquent, Monsieur [J] [H] sera débouté de l’ensemble de ses demandes en paiement formées contre la SA GALIAN.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit d’ester en justice est un droit fondamental dont l’exercice ne peut dégénérer en abus susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou bien relève d’une erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le fait que Monsieur [J] [H] soit débouté de ses demandes ne suffit pas à caractériser une volonté de nuire, un comportement malicieux ou même des erreurs grossières de sa part, tandis que le préjudice incontestable de la SA GALIAN ASSURANCES lié à la nécessité de se défendre est pris en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la SA GALIAN ASSURANCES sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit d’agir.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Monsieur [J] [H] est condamné aux dépens et à payer à la SA GALIAN ASSURANCES une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il est équitable de fixer à la somme de 4 000 euros.
Il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [J] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la SA GALIAN ASSURANCES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Monsieur [J] [H] à payer à la SA GALIAN ASSURANCES la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne Monsieur [J] [H] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 4] le 07 Janvier 2025
La Greffière Le Président
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