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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 5 févr. 2026, n° 24/01826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 05 Février 2026
Chambre civile 1
N° RG 24/01826 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DKEU
Nature de l’affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI lors des débats
Berdiss ASETTATI, lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Décembre 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le cinq Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
M. [A], [E] [N], né le 30 mai 1972 à TOULON (VAR), demeurant Lotissement Beausoleil – 20290 BORGO
représenté par Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELEURL LEXIMAE, avocats au barreau de BASTIA,
DEFENDEURS
Agent Judiciaire de l’Etat – Direction des Affaires Juridiques – Bureau du droit pénal et de la protection juridique -Batiment Condorcet- TELEDOC 331 – sis 6 rue Louise Weiss – 75703 PARIS CEDEX 13
représentée par Me Cécile OLIVA, avocat au barreau de BASTIA,
Compagnie d’assurance GMF, dont le siège social est sis 148 rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS PERRET, Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Caisse primaire d’assurance maladie de HAUTE CORSE, dont le siège social est sis 5 avenue Jean Zuccarelli – 20406 BASTIA CEDEX 9, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en ladite qualité au siège social de la susdite
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 septembre 2020, Monsieur [A] [N] a été victime d’un accident de la voie publique, alors qu’il circulait en motocyclette sur un trajet entre son domicile et son lieu travail. Il était assuré auprès de la Mutuelle des motards. Le véhicule tiers impliqué était assuré auprès de la compagnie d’assurances GMF.
Suite à l’accident et aux nombreux soins prodigués, la victime a fait l’objet de plusieurs expertises. Elles ont toutes été réalisées par le docteur [B] [J] sans consolidation constatée. Le dernier rapport d’expertise a été transmis aux parties le 4 avril 2023. Il concluait " date de l’accident 7 septembre 2020, date de consolidation – 23 janvier 2023,
DFT partiel de classe IV du 7 septembre 2020 au 11 octobre 2020,
DFT total le 12 octobre 2020
DFT partiel de classe III du 13 octobre 2020 au 9 novembre 2020
DFT partiel de classe II du 10 novembre 2020 au 9 janvier 2021
DFT partiel de classe I du 10 janvier 2021 au 6 septembre 2021
DFT total le 7 septembre 2021
DFT partiel de classe II du 8 septembre 2021 au 7 octobre 2021
DFT partiel de classe I du 8 octobre 2021 au 14 mars 2022,
DFT total le 15 mars 2022
DFT partiel de classe II du 16 mars 2022 au 16 mai 2022
DFT total le 17 mai 2022
DFT partiel de classe IV du 18 mai 2022 au 27 mai 2022
DFT partiel de classe II du 28 mai 2022 au 27 juin 2022
DFT partiel de classe I du 28 juin 2022 à la consolidation.
Tierce personne temporaire : 1h30 par jour lors du DFT classe III
5 heures par semaine lors du DFT classe II
PGPA : du 7 septembre 2020 à la consolidation
SE : 3,5/7
PET : 2/7
DFP : 6%
PEP : 1,5/7
PGPF : perte de l’aptitude au port d’arme, avec nécessité de reclassement et retentissement salarial
IP : aptitude en voie publique
PSUF : sans objet
PA : difficulté à la pratique du vélo, arrêt de la moto, gêne importante pour certaines activités domestiques (entretien de la maison, du jardin)
FLA : néant
FVA : véhicule à frein à main électronique et boite de vitesse automatique
PS et DSF : néant "
Par acte de commissaire de justice en date des 12 et 17 décembre 2024, Monsieur [A] [N] a fait citer à comparaître la Compagnie d’assurances Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF), l’agent judiciaire de l’Etat de la direction des affaires juridiques (AJE) et la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Bastia afin de :
— Constater son droit à indemnisation dans le cadre de l’accident de la voie publique dont il a été victime le 7 septembre 2020,
— Liquider les préjudices subis par lui, à la somme de 78.371,05€,
— Condamner la compagnie d’assurances GMF à lui régler la susdite somme,
— Ordonner que l’indemnité qui lui est due, telle que fixée par la présente juridiction, portera en application des articles L211-9 et 211-13 du code des assurances, intérêts au double du taux légal à compter du 7 mai 2021, et jusqu’à décision devenue définitive, avec anatocisme ;
— Condamner la compagnie d’assurances GMF requise à lui verser la somme de 4.000€ HT, soit 4.800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tenant compte des diligences accomplies dans le cadre de la présente instance de l’assistance par Maitre [D] [V] à l’opérations d’expertise,
— Condamner la compagnie d’assurances requise aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA en date du 20 mai 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet de ses moyens, l’Agent judiciaire de l’Etat, demande au tribunal judiciaire de BASTIA de :
— Condamner la compagnie d’assurance Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à lui payer la somme de 156.219,81€ détaillée comme suit :
*8.251,67 au titre des frais médicaux de M. [N] avec intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions ;
*79.450€ au titre des traitements versés à M. [N] avec intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions ;
*67.306,14€ au titre des charges patronales afférentes aux traitements versés à M. [N], avec intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions ;
*1.212€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
— Condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— Condamner tout succombant aux dépens.
La SA GMF ASSURANCES n’a pas constitué avocat. L’assignation a été remise à une employée habilitée à recevoir la copie de l’acte pour la personne morale le 17 décembre 2024.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse n’a pas constitué avocat. L’assignation a été remise à une employée habilitée à recevoir la copie de l’acte pour la personne morale en date du 17 décembre 2024.
Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures intervenues aux dates ci-avant indiquées.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire, à l’audience de juge unique du 4 décembre à 9 heures. Le délibéré a été fixé au 5 février 2026.
MOTIFS
I- Sur le droit à indemnisation de monsieur [A] [N]
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tend à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Aux termes de l’article 3 de ladite loi : " Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. "
L’article 4 de la loi dispose que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [A] [N] n’est pas contestable, suite à l’accident subi et résulte des dispositions citées.
II- Sur l’intervention de l’Agent Judiciaire de l’Etat
L’Etat et certaines collectivités publiques peuvent également verser à leurs salariés des prestations énumérées à l’article L. 825-4 du code général de la fonction publique : frais médicaux et pharmaceutiques, rentes d’invalidité etc. L’employeur, qu’il s’agisse de l’Etat, d’organismes publics ou privés, est parfois conduit à maintenir des salaires ou accessoires de salaire. Les sommes versées à ce titre ouvrent droit à un recours subrogatoire. Le caractère subrogatoire du recours permet à l’employeur de poursuivre contre le responsable le paiement des salaires maintenus, y inclus les charges salariales, mais non les charges patronales qui ne sont pas perçues par la victime. L’employeur dispose d’un recours direct contre le responsable pour obtenir le remboursement des charges patronales qu’il a payées pendant l’arrêt de travail de la victime en application de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985. Sa demande doit être traitée indépendamment de la liquidation du préjudice.
En tant qu’employeur de Monsieur [A] [N] ayant payé des frais médicaux, les traitements, l’AJE est fondé à exercer son recours contre l’assureur du conducteur responsable du préjudice de Monsieur [A] [N] son employé, au visa de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985, applicable à l’Etat par dérogation de l’article 2 de l’ordonnance 50-76 du 7 janvier 1976, étant rappelé que l’Etat peut exiger le versement du capital représentatif en application de l’ordonnance du 7 janvier 1959 (Civ 2, 10 juin 1998, n° 96-20.905) même pour des prestations à échoir.
Il demande la condamnation de la GMF Assurances.
L’Agent judiciaire de l’Etat demande la somme de 156.219,81€ soit pour Monsieur [A] [N], 8.251,67€ au titre des frais médicaux, 79.450€ au titre des traitements versés, 67.306,14€ au titre des charges patronales afférentes aux traitements versés, et 1.212€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Au regard de l’ensemble des éléments communiqués, notamment des justificatifs, des attestations et de l’état des émoluments, établissant sa créance envers monsieur [T] [N], il convient d’indemniser l’AJE au titre des frais engagés. Les frais médicaux et traitements seront indemnisables au titre des dépenses de santé actuelles et des pertes de gains professionnels actuels.
En revanche, les charges patronales ne sont pas incluses dans les sommes versées à la victime et peuvent être récupérées auprès du responsable du dommage ou de son assureur.
Les pièces produites par l’AJE témoignent du maintien par l’Etat de la rémunération de Monsieur [N] jusqu’à la consolidation de son état de santé. Ces versements sont intervenus lors des arrêts de travail de Monsieur [N] à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 7 septembre 2020.
Par conséquent, la compagnie d’assurances GMF sera condamnée à indemniser l’Agent judiciaire de l’Etat de la somme de 67.306,14€ au titre des charges patronales et 1.212€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, pour son préjudice personnel, conformément aux dispositions des articles L825-2 2° et 32 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
III- Sur l’indemnisation du préjudice de monsieur [A] [N]
Selon l’article 4 du code de procédure civile « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties »
En application de l’article 9 du même code, « il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il est de jurisprudence constante, de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime (ou ses ayants droit) dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s’était pas produit. Il est également rappelé que la réparation du préjudice doit être intégrale sans perte ni profit, et détaillée par poste, qu’ainsi cette indemnisation ne peut être ni symbolique, ni forfaitaire.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Préjudices temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles (CPAM)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
Si l’organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime.
L’AJE a fait connaître son décompte de créance en date du 14 février 2025 pour une somme totale de 8. 251,67€ au titre des frais médicaux.
Monsieur [A] [N] sollicite le paiement de la somme de 400,25€ pour une participation à l’achat de produits pharmaceutiques non remboursées de 150,25€, et une note d’honoraire complémentaire de l’hôpital privé Toulon Hyères de 250€.
L’expert a retenu des DSA pour les frais médicaux jusqu’à la date de consolidation.
A la lecture des pièces communiquées, et notamment des attestations du 14 février 2025, il est démontré que l’AJE a supporté les frais médicaux et pharmaceutiques entraînés par l’accident en service dont a été victime le demandeur à hauteur de 1.558,13€ pour 2020 ; 3.758,38€ pour 2021 ; 2.912,16€ pour 2022 ; et 23€ pour 2023. (soit un total de 8.251,67€).
Le demandeur sollicite au total pour les DSA, la somme de 2.923,66€. Il produit diverses factures faisant état des frais restés à sa charge, pour 25€ facture du Dr [E] [I] du 4 décembre 2020, 250€ facture du Dr [W] [M] du 12 octobre 2020, 15,90€, 23,85€, 58€, 6,90€, 7,80€ pour des produits pharmaceutiques, 37,80€ consultation docteur [G] le 30 septembre 2020, et une facture de 250€ pour des prestations hospitalières du 7 septembre 2021 à l’hôpital de Toulon Hyères ; soit un total de 675,25€. Ainsi, le demandeur ne justifie que d’une partie de la somme demandée au titre des dépenses de santé actuelles.
Au regard de ces éléments, le montant octroyé sera limité à la somme justifiée par Monsieur [A] [N], à hauteur de 675,25€.
La Caisse Primaire d’assurance Maladie de Haute-Corse n’a pas communiqué ses débours.
Par conséquent, il convient de condamner la compagnie d’assurances GMF à verser la somme justifiée de 675,25 euros pour ce poste au demandeur, conformément aux factures produites, ainsi que la somme de 8.251,67€ au regard de la créance de l’AJE.
2) Pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation, étant cependant rappelé que l’existence d’une perte de gains professionnels actuels suppose celle d’une activité antérieure au fait traumatique et produisant des revenus. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
Si la victime a été totalement indemnisée par les indemnités journalières, il convient de mentionner qu’elle n’allègue aucune perte au titre de ce préjudice, mais il faudra néanmoins évaluer le poste de préjudice selon la même méthodologie pour permettre l’exercice du recours subrogatoire de l’organisme social.
Si l’employeur a maintenu les salaires, le préjudice de pertes de gains professionnels actuels correspond au montant des salaires bruts pendant la durée d’inactivité et justifiés par les bulletins de salaires (Civ. 2, 19 juin 1996, Bull. civ. II, n° 159). Lorsque l’employeur a maintenu la rémunération de son salarié, il dispose d’un recours direct contre l’auteur de l’accident au titre des charges patronales (art. 32 de la loi du 5 juillet 1985). Les salaires et charges salariales pourront être récupérés par le biais du recours subrogatoire des tiers payeurs.
On notera que même partielle, l’incapacité temporaire peut empêcher la victime d’exercer son activité professionnelle et justifier en conséquence une indemnisation totale des pertes de gains professionnels.
En l’espèce, Monsieur [A] [N] soutient qu’il était gardien de la paix, et que sa perte de revenus avant consolidation a été prise en charge par l’AJE qui a servi les prestations en numéraire.
L’agent judiciaire de l’état sollicite la somme de 79.450€ pour ce poste au titre des traitements versés à Monsieur [N].
L’expert a indiqué que la perte de gains professionnels actuels a été totale du 7 septembre 2020 à la consolidation (23 janvier 2023)
Le demandeur ne fait état d’aucune perte restant à charge.
Au regard de l’ensemble de ces éléments il est établi que l’AJE a indemnisé monsieur [N] suite à l’accident dont il a été victime. En effet, la production des traitements versés à hauteur de 79.450€, et des charges patronales supportées à hauteur de 67.306,14€, démontrent que l’AJE a indemnisé Monsieur [N] durant la période du 8 septembre 2020 au 23 janvier 2023. Etant précisé que les charges patronales constituent un préjudice direct de l’Etat et ne sont pas imputables pour ce poste.
Par conséquent, il convient de condamner la compagnie d’assurances GMF à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 79.450€ au titre des traitements versés à Monsieur [N], en indemnisation de ses pertes de gains professionnels durant ses arrêts de travail suite à l’accident subi.
3) Frais divers
Les frais divers sont relatifs aux frais liés à l’hospitalisation, aux dépenses liées à la réduction d’autonomie avant consolidation, aux frais de déplacement pour consultations et soins, aux frais de garde d’enfant et d’assistance par tierce personne. Les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale sont également pris en charge au titre de ce chef de préjudice (judiciaire ou amiable). La Cour de cassation a enfin admis le principe d’un contrôle au regard du critère de nécessité de la dépense, laquelle ne peut donc être seulement « utile. »
S’agissant des honoraires médecin,
Monsieur [A] [N] produit deux factures du docteur [C] [S] en date du 24 juin 2022 et du 3 mars 2023, pour la connaissance du dossier, la réunion de préparation à l’expertise du 13 juin 2022 et l’assistance à expertise du 24 juin 2022 (facture du 24 juin 2022) ; la connaissance du dossier, la réunion de préparation à l’expertise du 25 février 2023 et l’assistance à expertise du 3 mars 2023 (facture du 3 mars 2023) ; chacune d’un montant de 800€. Il sollicite 800€ pour les honoraires médecin.
La compagnie d’assurances GMF sera condamnée à supporter la somme demandée et justifiée de 800€.
S’agissant de l’assistance tierce personne,
Monsieur [A] [N] sollicite un taux horaire de 23,50€ et énonce que le décompte peut s’établir sur une base de 412 jours par an, pour tenir compte des jours fériés et des congés payés :
Soit pour l’assistance du 13 octobre 2020 au 9 novembre 2020 : 1h30 par jour durant 28 jours : 412/ 365 jours = 1,128 x 28 jours = 31,58 jours sur une base de 412 jours ; 1h30 x 31,58 jours = 47,37 heures x 23,50€ = 1.113,19€.
Pour l’assistance du 10 novembre 2020 au 9 janvier 2021 du 9 septembre 2021 au 7 octobre 2021 du 16 mars 2022 au 16 mai 2022 et du 28 mai 2022 au 27 juin 2022 ; 5 heures par semaine, soit sur une base de 59 semaines par an pour tenir compte des jours fériés et des congés payés : 184 jours / 7 = 26 semaines ; 59 semaines / 52 semaines = 1,134 x 26 semaines = 29,48 ; 30 semaines x 5 = 150 heures x 23,50 = 3.525€.
Soit au total 800€ + 1.113,19€ + 3.525€ = 5.438,19€
En l’espèce, l’expert conclut pour ce poste qu’une assistance par tierce personne temporaire a été nécessaire pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire, notamment d’une aide familiale pour les activités domestiques, les courses et les accompagnements, à savoir 1h30 par jour lors du DFT classe III et 5 heures par semaine lors du DFT classe II.
L’expert relève encore les périodes de déficit fonctionnel temporaire :
DFT partiel de classe IV du 7 septembre 2020 au 11 octobre 2020,
DFT total le 12 octobre 2020
DFT partiel de classe III du 13 octobre 2020 au 9 novembre 2020
DFT partiel de classe II du 10 novembre 2020 au 9 janvier 2021
DFT partiel de classe I du 10 janvier 2021 au 6 septembre 2021
DFT total le 7 septembre 2021
DFT partiel de classe II du 8 septembre 2021 au 7 octobre 2021
DFT partiel de classe I du 8 octobre 2021 au 14 mars 2022,
DFT total le 15 mars 2022
DFT partiel de classe II du 16 mars 2022 au 16 mai 2022
DFT total le 17 mai 2022
DFT partiel de classe IV du 18 mai 2022 au 27 mai 2022
DFT partiel de classe II du 28 mai 2022 au 27 juin 2022
DFT partiel de classe I du 28 juin 2022 à la consolidation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, des besoins de monsieur [N], et de sa perte d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne durant plusieurs années, il convient d’appliquer un taux horaire de 23,5€.
Ainsi pour la période de DFT classe III – 1h30 par jour, soit du 13 octobre 2020 au 9 novembre 2020 – 28 jours x 1h30 = 42 heures x 23,50€ = 987€.
Pour la période de DFT classe II – 5 heures par semaine, soit du 10 novembre 2020 au 9 janvier 2021 ; 8 septembre 2021 au 7 octobre 2021 ; 16 mars 2022 au 16 mai 2022 et du 28 mai 2022 au 27 juin 2022 – 26 semaines x 5 heures = 130 heures x 23,50€ = 3.055€.
Il convient d’allouer la somme de 4.042 euros à monsieur [A] [N] pour ce poste. La compagnie d’assurances GMF supportera le paiement de cette somme.
S’agissant des frais de transport pour déplacement médicaux
Le requérant sollicite la somme de 2.523,41€ à ce titre et produit des justificatifs de transport (taxi, avion et bateau)
A la lecture des pièces communiquées, et notamment :
— D’un ticket de train Bastia – Purettone du 16 novembre 2020 à 4€,
— D’un billet Aircorsica Marseille-Bastia 13 janvier 2021 : 163,27€,
— D’un billet Aircorsica Marseille-Bastia 3 et 7 mars 2021 aller-retour : 90,02€
— D’un billet Aircorsica Bastia-Marseille 3 et 9 mai 2021 aller-retour : 101.46€
— Corsica ferries Bastia/Toulon 27 novembre 2020 : 117.07€
— Corsica ferries Bastia/Toulon 22 août 2021 : 82,11€
— Corsica ferries Bastia/Toulon 24 juin 2021 : 129,34€
— Corsica ferries Toulon/Bastia 2 juillet 2021 : 190€
— Corsica ferries Bastia/Toulon 2 octobre 2021 : 83.56€
— Corsica ferries Bastia/Toulon 30 novembre 2021 : 137,47€
— Corsica ferries Toulon/Bastia 6 décembre 2021 : 162€
— Corsica ferries Bastia/Toulon 28 février 2022 : 134€
— Corsica ferries Toulon/Bastia 16 mars 2022 : 98€
— Corsica ferries Bastia/Toulon 17 mars 2022 : 92€
— Corsica ferries Toulon/Bastia 6 avril 2022 : 154€
— Corsica ferries Toulon/Ile rousse 5 juillet 2022 : 88,24€
— Corsica ferries Bastia/Toulon 5 et 7 octobre 2022 aller-retour : 117.67€ + 119.67€
— SNCF Marseille/Toulon le 20 mai 2022 : 13.70€
— Deux relevés d’une application bancaire " TAXI NIKO – 17€ et 13,50€ "
— Corsica ferries Bastia/Toulon 89,85€ non daté Toulon/Ile rousse non daté 119€ pour 208,85€ (transaction des 7 avril 2022 et 22 mai 2022)
Il est établi que Monsieur [A] [N] a payé 2.316,93€ de frais de transport pour des déplacements médicaux.
La compagnie d’assurances GMF supportera cette somme au titre des frais de transport pour déplacement médicaux justifiés.
Le poste « frais divers » sera liquidé à la somme totale de 800€ (médecin conseil) + 4.042 (ATP) + 2.316,93€ (frais de déplacement) = 7.158,93€.
***
Total des préjudices patrimoniaux temporaires : 675,25€ (DSA) + 7.158,93€ (FD) = 7.834,18€
Et 8.251,67€ et 79.450€ pour l’AJE au titre des DSA et PGPA.
***
B) Préjudices patrimoniaux permanent (après consolidation)
1) Les frais de véhicule adapté
L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime, avec un amortissement sur 7 ans compte tenu l’âge moyen des véhicules automobiles en France.
En l’espèce, l’expert a retenu des frais de véhicule adapté en spécifiant que l’état de santé de la victime justifie l’usage d’un véhicule à frein à main électronique et boite de vitesse automatique.
Monsieur [A] [N] indique qu’il n’est plus en mesure de conduire un véhicule manuel et doit acquérir un véhicule adapté. Il souligne que les options (boîte de vitesse et frein à main électronique) préconisées par le médecin expert représentent un surcout de 3.000 euros par achat de véhicule, sur un amortissement de 5 ans, soit 600€ par an soit 50€ par mois.
Sur les arrérages échus à compter de la consolidation (23 janvier 2023) au jour de la liquidation au 23 décembre 2023 11 mois x 50€ = 550€, et du 23 décembre 2023 au 31 décembre 2023 : 8 jours x (50€ /30,42) = 13€ ; en 2024 : 600€ soit au total 1.163€
Sur la capitalisation au 1er janvier 2025 : 600€ x 11,212 : 6.727, 20€ donc un total de 7.890,20€ qui représente une indemnisation in concreto de ce poste de préjudice. il demande une réactualisation de cette somme au jour de la liquidation du préjudice (soit le 5 février 2026).
Le chiffrage de ce poste de préjudice s’effectue en prenant en compte le coût du premier surcoût de l’aménagement et en l’annualisant avant de capitaliser selon l’âge de la victime au jour du premier renouvellement.
Le surcoût pour l’achat de ce type de véhicule est de 2.500€, soit 357,14€ par an environ, sur un amortissement de 7 ans.
La date de liquidation de la capitalisation du surcoût relatif à la boîte automatique sera fixée au 5 février 2030, date à laquelle le VTM aura acquis 7 ans, pour une acquisition du véhicule en 2023. (date de consolidation)
Soit pour un homme âgé de 50 ans au jour de la consolidation, qui doit acquérir un véhicule avec une boîte automatique et un frein à main électronique dont le surcoût est estimé à 2 500€, avec un renouvellement tous les 7 ans de son véhicule, et une première mise en service en 2023. (date de consolidation de l’état de santé de la victime)
Au jour du premier renouvellement, monsieur [N] aura 57 ans (2023 à 2030).
L’indemnisation des frais de véhicule adapté s’opérera comme suit : 2500€ (correspondant au surcoût du véhicule avec la boîte automatique et le frein à main électronique) + (2 500€ / 7 (annualisation du surcoût de l’aménagement) x 25,974 (euro de rente viagère pour un homme de 57 ans, âge au jour du premier renouvellement, gazette du palais 2025 prospectif) = 2 500€ + 9.276,35€ = 11.776,35€.
Ce poste sera correctement indemnisé à la somme de 11.776,35€. La compagnie requise supportera cette somme.
2) Perte de gains professionnels futurs
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération dans l’incidence professionnelle.
Monsieur [A] [N] indique qu’il n’a pas subi de perte de revenu.
L’expert a relevé une perte de l’aptitude du port d’arme, avec nécessité de reclassement et retentissement salarial.
Aucune somme n’a été réclamée pour ce poste.
3) L’incidence professionnelle
Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession. Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle. Enfin, ce poste de préjudice comprend également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est à dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail.
En l’espèce, monsieur [A] [N] sollicite la somme de 26.540€ pour ce poste, en faisant valoir qu’il conserve un état séquellaire important qui obère fortement sa fonction professionnelle en qualité de policier. Il précise qu’il a été déclaré inapte au port d’une arme, qu’il a subi un reclassement professionnel, que celui-ci a eu un impact sur sa carrière, entraînant des changements dans ses responsabilités et ses conditions de travail. Pour calculer le montant sollicité il a retenu son âge, la catégorie de l’emploi exercé et la nature et l’ampleur de l’incidence, le taux de DFP, et retient pour les arrérages échus à compter de la consolidation au jour de la liquidation, du 23 janvier 2023 au 23 décembre 2023 : 11 mois x 2.803 x 6% = 1.849,98€ ; du 23 décembre 2023 au 31 décembre 2023 : 8 jours x 2.803€ / 30,42 x 6% = 44,22€ ; en 2024 : 2.803€ x 12 x 6% = 2.018,16€ ; soit au total 3.912,36€ et pour la capitalisation au 1er janvier 2025 : 2.803€ x 12 x 6% x 11,212 = 22.627,60€.
Aux termes de son rapport, l’expert retenait « une aptitude en voie publique » pour ce poste.
Il ressort des éléments produits, et notamment du rapport d’expertise que monsieur [N] exerçait l’activité de gardien de la paix. Il s’en infère également que suite à l’accident, il a été reclassé et qu’il a été déclaré inapte au port d’une arme.
Dès lors, eu égard à l’âge du demandeur, et à la nature de son activité, à l’impossibilité d’exercer son métier et à la pénibilité engendrée, il sera alloué à monsieur [A] [N] la somme de 12.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, laquelle sera prise en charge par la compagnie d’assurances GMF.
***
Total des préjudices patrimoniaux permanents : 11.776,35€ (FVA) + 12.000€ (IP)= 23.776,35€
Total des préjudices patrimoniaux : 7.834,18€ + 23.776,35€= 31.610,53€
***
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1) Déficit Fonctionnel Temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Le requérant rappelle qu’au titre de l’expertise, le déficit fonctionnel temporaire s’évalue de la manière suivante :
DFT partiel de classe IV du 7 septembre 2020 au 11 octobre 2020,
DFT total le 12 octobre 2020
DFT partiel de classe III du 13 octobre 2020 au 9 novembre 2020
DFT partiel de classe II du 10 novembre 2020 au 9 janvier 2021
DFT partiel de classe I du 10 janvier 2021 au 6 septembre 2021
DFT total le 7 septembre 2021
DFT partiel de classe II du 8 septembre 2021 au 7 octobre 2021
DFT partiel de classe I du 8 octobre 2021 au 14 mars 2022,
DFT total le 15 mars 2022
DFT partiel de classe II du 16 mars 2022 au 16 mai 2022
DFT total le 17 mai 2022
DFT partiel de classe IV du 18 mai 2022 au 27 mai 2022
DFT partiel de classe II du 28 mai 2022 au 27 juin 2022
DFT partiel de classe I du 28 juin 2022 à la consolidation. (23 janvier 2023)
Et sollicite la somme de 4.979€ pour ce poste.
Au regard des éléments communiqués, il convient de retenir un taux journalier de 28€, soit pour la période DFT total 100% 4 jours x 28€ = 112€ ; pour le DFT 75% (IV) 43 jours x 28€ x 75% = 903€ ; pour le DFT 50% (III) 28 jours x 28€ x 50% = 392€ ; pour le DFT 25% (II) : 180 jours x 28€ x 25% = 1.260€ ; pour le DFT 10% (I) 605 jours x 28€ x 10% = 1.694€;
Soit un total de 4.361€ ;
Par conséquent, le poste sera correctement indemnisé à hauteur de 4.361€ sur la base d’un montant journalier à hauteur de 28€. La compagnie d’assurances GMF supportera cette somme.
2) Souffrances Endurées
Ce poste de préjudice tend à indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés endurés par la victime du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
L’expert a évalué les souffrances endurées à hauteur de 3,5/7 pour le traumatisme, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, les examens complémentaires, l’immobilisation de la main, le traitement médical, les consultations, et la kinésithérapie.
Le demandeur sollicite la somme de 10 000€.
Il sera alloué à ce titre la somme de 10 000 € pour ce poste de préjudice.
3) Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation la contraignant à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Le médecin expert a évalué le préjudice temporaire du requérant à hauteur de 2/7 pour le fauteuil roulant, les cannes anglaises, les plaies et les pansements.
Monsieur [A] [N] sollicite la somme de 3.000€ pour ce poste.
Ce poste sera correctement indemnisé par la somme de 3 000€ au titre du préjudice esthétique temporaire.
***
Total des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 4.361€ (DFT) + 10 000€ (SE) + 3 000€ (PET) = 17.361€.
***
B) Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
1) Déficit Fonctionnel Permanent
Il s’agit du préjudice résultant de « la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
L’objectif est de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, le demandeur retient un point de 1.800€ au regard de son âge à la date de consolidation (soit 23 janvier 2023), 50 ans avec un taux de DFP de 6% et sollicite la somme de 12.600€.
L’expert judiciaire a retenu un taux de 6% par référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il convient donc de retenir un point de 1.800, au regard de l’âge de monsieur [N] au moment de la consolidation de son état de santé (50 ans le 23 janvier 2023), soit 1.800€ x 6 = 10.800€
La compagnie d’assurances GMF sera condamnée à lui verser ladite somme.
2) Le préjudice esthétique permanent
Le référentiel d’indemnisation est sensiblement le même que pour les souffrances endurées. Il est modulé en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
Si le préjudice esthétique a une incidence économique professionnelle (mannequin, hôtesse de l’air, etc.), cet aspect économique du préjudice esthétique doit être indemnisé, soit au titre des pertes de gains professionnels futurs, soit au titre de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, le demandeur sollicite la somme de 2 000€ pour ce poste de préjudice.
Le médecin expert évalue le PEP de la victime à hauteur de 1,5/7 pour l’aspect du doigt et les cicatrices.
Ce préjudice sera correctement indemnisé à la somme de 2 000€ au titre du préjudice esthétique permanent.
3) Le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités ; on indemnisera ces préjudices spécifiques d’agrément de manière autonome.
Monsieur [A] [N] sollicite la somme de 3.000€ en faisant valoir que depuis l’accident, il ne peut plus pratiquer pleinement le vélo, il a dû arrêter la motocyclette et que sa vie quotidienne a été bouleversée par ces changements.
L’expert a retenu un préjudice d’agrément pour des difficultés à la pratique du vélo, un arrêt de la moto, une gêne importante pour certaines activités domestiques (entretien de la maison, du jardin)
Les activités telles que la pratique du vélo et de la motocyclette peuvent faire l’objet d’une indemnisation à condition que la victime prouve qu’il s’agissait d’activités spécifiques et régulières, dont elle est désormais privée ou limitée.
Toutefois, le demandeur ne produit pas d’éléments concrets permettant de justifier la pratique des activités sus-énoncées pour se voir indemniser au titre d’un préjudice d’agrément.
Il sera donc débouté de sa demande pour ce poste.
***
Total des préjudices extra-patrimoniaux permanents : 10.800€ (DFP)+ 2.000€ (PEP) = 12.800€.
Total des préjudices extra-patrimoniaux : 17.361€ + 12.800€= 30.161€
***
Total des sommes allouées concernant monsieur [T] [N] (31.610,53€ + 30.161€ = 61.771,53€ à l’exclusion des PGPA puisque la créance de l’AJE s’est imputée sur ce poste.
La mutuelle des motards a alloué la somme de 700€. La somme totale après déduction de la provision sera donc de 61.071,53€.
En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation indemnitaire emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement tant pour les sommes dues à l’AJE qu’à monsieur [A] [N], en l’absence de motif pertinent à reporter cette date.
IV- Sur le doublement des intérêts
Le doublement des taux d’intérêts est prévu par les articles L211-9 et 13 et 14 du code des assurances, et il est acquis qu’une offre irrégulière équivaut, pour la Cour de cassation, à une absence d’offre.
Une offre incomplète, c’est-à-dire ne portant pas sur tous les chefs de préjudice, ou insuffisante, est irrégulière et elle entraîne la sanction.
L’assiette se calcule sur l’ensemble de l’indemnité et avant déduction des provisions.
Le doublement des intérêts au taux légal est dû à compter du 8ème mois après la survenance de l’accident ou à compter du 5ème mois à compter du jour où l’assureur a connaissance de la consolidation de l’état de santé de la victime.
En l’espèce, monsieur [A] [N] sollicite de voir appliquer la sanction du doublement des taux d’intérêts sur les sommes allouées à compter du 7 mai 2021 et jusqu’au jugement définitif. Il fait valoir que la compagnie d’assurances GMF ne lui a adressé aucune offre provisionnelle détaillée et conforme aux textes et aucune offre transactionnelle définitive dans les délais impartis, alors que le rapport d’expertise a été transmis le 4 avril 2023.
Il ressort des diverses pièces que Monsieur [A] [N] a été victime d’un accident de la circulation le 7 septembre 2020 que le rapport d’expertise a été communiqué le 4 avril 2023, et que la compagnie défenderesse n’a pas formulé d’offre dans les délais.
Le doublement des intérêts sera fixé à huit mois de l’accident, délai le plus favorable à la victime, soit le 7 mai 2021.
S’agissant de l’assiette de la pénalité, la compagnie d’assurances GMF n’a pas fait d’offre, l’indemnité allouée par le juge sera retenue.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de doublement des taux d’intérêts sur l’intégralité des sommes allouées, avant déduction de la créance du tiers payeur et de la provision allouée à compter du 7 mai 2021 et jusqu’à décision devenue définitive avec anatocisme.
V- Sur les demandes accessoires
Monsieur [A] [N] sollicite la somme de 4.000€ HT, soit 4.800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tenant compte des diligences accomplies dans le cadre de la présente instance, de l’assistance par Maître [D] [V] à l’opération d’expertise. Il ne paraît pas inéquitable de condamner la compagnie d’assurances GMF à lui verser la somme de 4.000€, tenant compte des diligences accomplies dans le cadre de la présente instance et de l’assistance par Maître [D] [V] à l’opération d’expertise.
L’Agent judiciaire de l’Etat sollicitait également 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La compagnie d’assurances GMF, partie succombante supportera cette somme également.
La compagnie d’assurances GMF conservera la charge des entiers dépens.
Il sera rappelé que la demande au titre de l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile et que les circonstances du litige n’imposent pas de l’écarter.
Le présent jugement sera commun et opposable à la CPAM de Haute Corse qui n’a pas formulé de demande à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM de Haute Corse ;
DÉCLARE la Compagnie d’assurances GMF tenue de réparer intégralement le préjudice subi par monsieur [A] [N] ;
CONDAMNE la Compagnie d’assurances GMF à payer à monsieur [A] [N] après la déduction de la provision de 700€, la somme de 61.071,53€ se décomposant comme suit :
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles
Créance de l’AJE : 8.251,67€
Reste à charge 675,25€
— Frais divers : 7.158,93€
— Perte de gains professionnels actuels après imputation des traitements de la date de l’accident jusqu’à la consolidation de l’AJE 79.450€
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Frais de véhicule adapté 11.776,35€
— L’incidence professionnelle 12.000€
LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 4.361€
— Souffrances Endurées : 10 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 3 000€
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit Fonctionnel Permanent : 10.800€
— Préjudice esthétique permanent : 2 000€
— Préjudice d’agrément : 0€
Total avant déduction de la provision 61.771,53€
DIT que sur l’indemnité totale, incluant la créance de l’organisme social et avant déduction des provisions, il sera fait application du doublement des taux d’intérêts avec capitalisation des intérêts, à compter du 7 mai 2021, jusqu’au jugement définitif ;
DIT que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
CONDAMNE la compagnie GMF Assurances à verser à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 156.219,81€ se répartissant comme suit :
— DSA : 8.251,67€
— PGPA : 79.450€ au titre des traitements versés à la victime
— 67.306,14€ pour les charges patronales
— 1 212€ d’indemnité forfaitaire de gestion, au titre du préjudice personnel de l’Etat en application de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances GMF à payer à monsieur [A] [N] la somme de 4000 euros TTC, la somme de 1 000€ TTC à l’AJE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances GMF aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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