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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 25 févr. 2026, n° 25/01275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 25 Février 2026
N° RG 25/01275 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIID
DEMANDEUR
Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDEURS
Monsieur [A] [T], exerçant son activité en tant qu’entrepreneur individuel sous l’enseigne « AZUR AMENAGEMENT [D] », dont le siège social est situé au [Adresse 2], immatriculé au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le numéro 327 547 147, radié le 2 janvier 2018
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 722 057 460, ès qualités d’assureur de M. [T] [A]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 Novembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [B] est propriétaire d’une habitation secondaire, à savoir une villa située [Adresse 5] à [Localité 5] (40), dans laquelle il a fait réaliser des travaux importants de rénovation et d’extension.
Pour ce faire, il a contacté l’entreprise de gros-oeuvre « BON SENS PRO » afin de réaliser des travaux de maçonnerie, ainsi que Monsieur [A] [T], exerçant son activité sous l’enseigne « AZUR AMENAGEMENT [D] », à qui il a confié le lot charpente.
Monsieur [T] a ainsi effectué des travaux de plancher, d’élévation, de toiture, d’étanchéité et de menuiseries extérieures. Les travaux ont débuté en 2014.
Monsieur [B] a réglé une somme totale de 49 113,54 € TTC à l’enseigne « AZUR AMENAGEMENT [D] » et a pris possession des lieux en 2015.
Dès le mois d’août 2022, Monsieur [B] a constaté des affaissements au niveau du plancher de la cuisine située dans l’extension. Il s’est rapproché de Monsieur [T] afin qu’il se rende sur les lieux et qu’il constate les désordres.
En parallèle, Monsieur [B] a requis l’intervention de Monsieur [L] [P], expert conseil en bâtiment, afin que celui-ci procède à l’analyse technique du chantier.
Monsieur [P] a organisé une réunion d’expertise qui s’est tenue sur les lieux le 23 novembre 2022.
Au terme de son rapport déposé le 2 décembre 2022, Monsieur [P] a relevé à titre de désordre principal un affaissement partiel du plancher bois ayant pour origine une suspicion de pourrissement des solives en bois ou de tout autre élément constituant l’ossature du plancher, et pour cause l’existence de nombreuses malfaçons constatées en soubassement, l’ensemble de ces désordres et malfaçons étant imputées à la société AZUR AMÉNAGEMENT [D].
Monsieur [B] a dénoncé les désordres à la SA AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [T] sur la période du 1er janvier au 1er juillet 2015.
La SA AXA FRANCE IARD a missionné la société 3C, laquelle a organisé une réunion d’expertise amiable le 2 mars 2023 et déposé un rapport le 10 mars 2023, concluant à l’inhabitabilité de l’immeuble en l’état, à la nécessité de procéder à sa démolition- reconstruction, et à la responsabilité de la société AZUR AMENAGEMENT [D].
Par courrier du 11 mai 2023, la SA AXA FRANCE IARD a opposé à Monsieur [B] un refus de garantie, arguant du fait que le chantier avait démarré en 2014, soit antérieurement à la date de prise d’effet du contrat de Monsieur [T].
C’est dans ce contexte que par assignation du 20 février 2024, Monsieur [B] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, au contradictoire de Monsieur [A] [T], la SA AXA FRANCE IARD et la SA ALLIANZ IARD.
Par ordonnance de référé du 4 juin 2024, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [N] [I].
L’expert judiciaire a déposé son rapport clos le 24 février 2025.
Par ordonnance du 27 août 2025, Monsieur [B] a été autorisé à assigner Monsieur [A] [T] à jour fixe pour l’audience du 5 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, Monsieur [G] [B] a fait assigner Monsieur [A] [T] à jour fixe, au visa de l’article 1792 du code civil, aux fins de :
— Homologuer les conclusions du rapport d’expertise judiciaire,
— Condamner Monsieur [A] [T] à verser à Monsieur [G] [B] les sommes suivantes :
* 254 021,02 € TTC, en réparation du préjudice matériel (travaux de remise en état),
* 2 640 € TTC, en réparation des frais induits par le déménagement et réaménagement futurs,
* 326,80 € TTC mensuels, en réparation du coût de location d’un box de stockage, et ce chaque mois jusqu’au parfait paiement du montant des travaux de remise en état par Monsieur [T] et en sus d’un délai tenant compte de celui nécessaire à la délivrance d’une nouvelle autorisation administrative relative aux travaux futurs, au déménagement effectif et de la durée des travaux de remise en état permettant le réaménagement,
* 25 402 €, en réparation des frais de maîtrise d’oeuvre du chantier de remise en état,
* 58 674 €, au jour de la présente assignation, en réparation de la perte de jouissance de leur maison,
* 2 667 € mensuels jusqu’au parfait paiement du montant des travaux de remise en état par Monsieur [T] et en sus d’un délai tenant compte de celui nécessaire à la délivrance d’une nouvelle autorisation administrative relative aux travaux futurs, au déménagement effectif et de la durée des travaux de remise en état permettant le réaménagement,
* 30 000 €, en réparation du préjudice moral,
— Dire et juger que les sommes allouées à Monsieur [G] [B] seront majorées des intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et de la capitalisation de ceux-ci pour chaque année passée, à compter de cette date,
— Ne pas trouver matière, au cas d’espèce, à pouvoir écarter l’application de principe de l’exécution provisoire devant revêtir le jugement à intervenir,
— Condamner Monsieur [A] [T] à verser à Monsieur [G] [B] la somme de 11 000 € sur le fondement des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais de justice exposés par ce demier devant le Juge des référés, dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire et de la présente instance,
— Condamner Monsieur [A] [T] aux entiers dépens d’instance devant le juge des référés, du coût des opérations d’expertise judiciaire et de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON, avocat au Barreau de Bayonne, selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, Monsieur [A] [T] a appelé en intervention forcée la SA AXA FRANCE IARD, aux fins de :
— Dire que la S.A AXA FRANCE IARD sera tenue d’intervenir dans l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Dax (RG : 25/01275) en application des articles 331 et suivants du code civil,
— Ordonner la jonction avec l’instance RG : 25/01275,
— Débouter la S.A AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la S.A AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne Monsieur [T] [A] des condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
— Condamner la S.A AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [T] [A] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la S.A AXA FRANCE IARD aux dépens.
A l’audience du 5 novembre 2025, le tribunal a ordonné la jonction de la procédure n°25/01405 à la procédure enrôlée sous le n°25/1275.
Les parties ont été entendues en leur plaidoirie et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 7 janvier 2026.
Le délibéré a été prorogé au 25 février 202 en raison d’un surcroît de la charge de travail du magistrat.
Au soutien de son assignation, Monsieur [G] [B] fait valoir que :
— le rapport d’expertise judiciaire doit être homologué, en ce qu’il retient l’entière responsabilité des désordres à l’EURL [Z] [D] [T] à raison des défauts de conception et d’exception (d’exécution ?) des ouvrages,
— la solution retenue par l’expert pour remédier aux désordres consiste à la démolition/reconstruction de l’extension intégrant la mise en oeuvre d’une dalle béton, pour un coût global de 254 021,02 € TTC,
— que l’expert a également retenu l’existence d’un préjudice de jouissance résultant des frais de déménagement et de réemménagement, et de location d’un box pour stockage pendant la durée des travaux,
— la responsabilité décennale de Monsieur [T] est encourue du fait de l’existence d’une réception tacite des travaux et de désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination et compromettant la solidité et la stabililé de l’extension,
— Monsieur [T] engage également sa responsabilité personnelle à raison de la faute intentionnelle constituée par l’absence de souscription par sa société d’une assurance de garantie décennale obligatoire au moment du début des travaux.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 31 octobre 2025, Monsieur [A] [T] demande au tribunal de :
— Ordonner la jonction entre les instances RG : 25/01275 et RG : 25/01405 ;
— Dire que le montant des travaux réparatoires de démolition et reconstruction de l’extension (en ce compris la maîtrise d’œuvre) est de 217.927, 34 € TTC ;
— Débouter Monsieur [B] [G] de ses demandes indemnitaires au titre des frais de déménagement, de réaménagement et de location de box ;
— Cantonner le préjudice jouissance à la somme de 3 500 € par an à compter de septembre 2023 jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— Débouter Monsieur [B] [G] de sa demande de préjudice moral ;
— Condamner la S.A AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne Monsieur [T] [A] des condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens ; subsidiairement, condamner la S.A AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne Mr [T] [A] à hauteur de 75 % des condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens ; à titre infiniment subsidiaire, condamner la S.A AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne Mr [T] [A] à hauteur de 50 % des condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
— Ecarter l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation, par extraordinaire, de Mr
[T] [A] ;
— Condamner toute partie succombante à verser à Mr [T] [A] la somme de 4.000 €
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner toute partie succombante aux dépens.
Monsieur [T] fait valoir que la SA AXA FRANCE IARD doit sa garantie dès lors que les travaux ont été réalisés pour partie au début de l’année 2015, soit postérieurement à la date de prise d’effet du contrat le 1er janvier 2015, et que la jurisprudence considère que la cause génératrice du dommage se situe au jour de l’exécution des travaux.
Sur le montant des préjudices allégués par Monsieur [B], il fait valoir que le chiffrage retenu par l’expert est excessif et demande au tribunal de le réduire ; il produit à cet effet des rapports établis par un économiste de la construction.
Il soutient que les frais de déménagement stockage et réemménagement ne sont pas justifiés; que l’évaluation du préjudice de jouissance doit tenir compte du fait que l’immeuble en question constitue une résidence secondaire ; que le préjudice allégué est totalement hypothétique et partant infondé.
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 31 octobre 2025, et au conseil de Monsieur [B] par courriel du 31 octobre 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
— Dire que la garantie de la SA AXA FRANCE IARD, au titre de la police RCD n°6470748104, n’est pas due pour le chantier litigieux de [Localité 5], l'«ouverture de chantier » (au sens des clauses types A.243 1) étant antérieure au 01/01/2015 pour Monsieur [A] [T], lequel a commencé effectivement ses prestations en 2014 ;
— Débouter en conséquence Monsieur [A] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SA AXA FRANCE IARD ;
Subsidiairement,
— Dire qu’à supposer discutée la clé temporelle, la garantie ne peut être recherchée au titre de la RCE pour des dommages de nature décennale affectant l’ouvrage réalisé ;
— Condamner Monsieur [A] [T] aux dépens et à payer à la SA AXA FRANCE IARD une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Débouter Monsieur [G] [B] de sa demande d’indemnisation au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
— Dire que l’indemnisation sollicitée par Monsieur [G] [B] au titre de la location du box de stockage sera limitée à une durée de 10 mois ;
— Débouter Monsieur [A] [T] de l’ensemble de ses demandes de garantie au titre des préjudices immatériels subis par Monsieur [G] [B] à savoir préjudice de jouissance et préjudice moral ;
— Faire une application modérée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir à titre principal qu’elle ne doit pas sa garantie, dès lors que le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières, et qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [T] a débuté les travaux dès le second semestre 2014 ; que Monsieur [T] n’est pas fondé à soutenir que « la cause génératrice se situe au jour de l’exécution des travaux », dès lors que la règle d’attache est d’ordre public (A.243 1, annexe I) et ne se confond pas avec la survenance des dommages ou la date de certaines interventions.
A titre infiniment subsidiaire, elle discute le montant des réparations réclamées au titre des divers préjudices. Elle soutient notamment que l’intervention d’un maître d’oeuvre pour les travaux réparatoires est inutile ; que la demande relative aux frais de location d’un box de stockage doit être strictement limitée à la durée de 10 mois, l’expert ayant évalué la durée des travaux à 8 mois ; que la garantie souscrite par Monsieur [A] [T] auprès de la SA AXA FRANCE n’a pas vocation à couvrir les prétendus préjudices de jouissance et préjudice moral, lesquels ne correspondent pas à la définition des préjudices immatériels prévus dans la police et qui s’entendent d’un préjudice “pécuniaire” ; qu’en tout état de cause, Monsieur [G] [B] évalue son préjudice de jouissance non pas en considération de son occupation personnelle mais en considération de la valeur locative de son immeuble loué en pleine saison estivale, ce qui ne correspond pas à la réalité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Il convient de rappeler que le tribunal a d’ores et déjà ordonné la jonction de la procédure n°25/01405 à la procédure enrôlée sous le n°25/1275 lors de l’audience de plaidoirie du 5 novembre 2025.
Sur la responsabilité de Monsieur [A] [T]
L’article 1792 du Code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
— tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
— toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
— toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [A] [T], exerçant à l’enseigne AZUR AMENAGEMENT [D] et titulaire du lot charpente, a la qualité de constructeur puisqu’il a réalisé les travaux de plancher, d’élévation, de toiture, d’étanchéité et de menuiseries extérieures.
Il n’est pas non plus contesté que bien que les travaux n’aient pas fait l’objet d’une réception expresse, Monsieur [B] a réglé l’ensemble des factures et a pris possession de l’immeuble dès l’année 2015, traduisant ainsi sa volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
Il convient dès lors de considérer qu’il y a bien eu réception tacite de l’ouvrage.
Enfin, l’expert judiciaire a retenu sans aucune ambiguïté l’existence de 3 désordres imputables à la responsabilité de Monsieur [A] [T], à savoir :
— un affaissement de l’extension, principalement dans la cuisine (cause) :
* Affaissement du plancher bois dans la cuisine, la buanderie, la SDB et la salle d’eau de 5 cm en moyenne,
* Fissuration du revêtement de sol carrelé (linéaire),
ce premier désordre entraînant de nombreux dommages consécutifs surtout dans l’extension : affaissement des cloisons avec décrochements, fissures des joints de faïences dans la douche et la baignoire, affaissement des bacs de douche, forte humidité en pied de cloisons,
— un défaut de ventilation/circulation d’air provoquant une odeur forte de moisissure,
— une infiltration d’eau localisée (CH extension).
L’expert impute la survenance de ces désordres à de nombreuses malfaçons et non-conformités : plancher bois non conforme aux prescriptions fondamentales du DTU 31.2 : absence de ventilation du VS, absence de film pare-vapeur sur solives, non-respect de la garde à l’eau…, non-conformités relevées en toiture, bardage bois et bavettes rejingots des fenêtres, plancher “à déposer en totalité”.
Il convient de relever que les constatations de l’expert et son analyse de la nature et de la cause des désordres sont identiques à celles du rapport d’expertise de Monsieur [P] du 2 décembre 2022, du rapport d’expertise privé 3C du 10 mars 2023 et du rapport du BET GARDET STRUCTURES du 17 juin 2023.
En conclusion, l’expert judiciaire indique expressément que « Les 2 désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination et compromettent la solidité et la stabilité de l’extension et, à terme sauf à intervenir, celles de l’habitation d’origine rénovée. »
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le défaut de conception et d’exécution des ouvrages réalisés par Monsieur [A] [T], à l’origine des désordres constatés dans l’habitation de Monsieur [B], sont de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Sur la garantie de la SA AXA FRANCE IARD
Monsieur [A] [T] a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD un contrat d’assurance responsabilité civile décennale dénommé « BTplus » avec prise d’effet au 1er janvier 2015.
Il s’agit d’un contrat d’assurance souscrit pour garantir les travaux de bâtiment lequel doit répondre aux obligations édictées par l’article A 243-1 du code des assurances lequel dispose :
« Tout contrat d’assurance souscrit pour l’application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant :
Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l’assurance de responsabilité ;
A l’annexe II au présent article, en ce qui concerne l’assurance de dommages.
Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d’altérer d’une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s’applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code.»
L’annexe I à l’article A 243-1 énumère les “ CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D’ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE ”.
Il s’agit là de dispositions d’ordre public auxquelles aucun contrat d’assurance responsabilité civile décennale ne peut déroger, s’agissant d’un contrat obligatoire.
Cette annexe I prévoit notamment la clause-type suivante :
“ Durée et maintien de la garantie dans le temps
Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.
L’ouverture de chantier s’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 424-16 du code de l’urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux. […] ”
Cette clause est insérée aux conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [T] en page 26, Article 3.2 Limites des prestations garanties dans le temps, 3.2.1. Application des garanties dans le temps :
Garantie “responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire ” (art.2.8) :
“ Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat définie à l’article 5.9 ”
En vertu d’une jurisprudence bien établie, il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances qui sont d’ordre public, et des clauses types applicables au contrat d’assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant à l’annexe I de cet article, que l’assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d’assurance, et que cette notion s’entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l’assuré.
Ainsi, et en l’absence de déclaration d’ouverture de chantier ou de trace d’ordre de service, il convient de rechercher la date effective de commencement des travaux.
Or en l’espèce, il résulte tant des déclarations de Monsieur [B] que de celles de Monsieur [T], que des constatations de l’expert que l’entreprise AZUR AMENAGEMENT [D] est intervenue à compter du second semestre 2014 pour achever les travaux en 2015.
Par conséquent, la date d’ouverture de chantier, correspondant au commencement effectif des prestations, étant antérieures au 1er janvier 2015, la garantie RCD du contrat n°6470748104 ne peut être mise en jeu.
Monsieur [A] [T] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD.
Sur les préjudices
1) Sur les préjudices matériels
Au vu de la nature et de l’ampleur des désordres constatés, l’expert a conclu à la nécessité de procéder à la démolition / reconstruction de l’extension, intégrant la mise en oeuvre d’une dalle béton.
Il propose le chiffrage suivant :
“ Coût des travaux réparatoires
Nous disposons du devis de la société TISON & GAILLET daté du 28/l l/2024 produit par Me [H] (pièce 2l) en annexe de son dire 4.
A l’analyse nous retenons le devis en l’état.
Le coût global des travaux réparatoires est de 254 021,02 € TTC
Afin de gérer les phases spécifiques d’une part cad l’insertion avec le bâti existant, la régularisation du dossier adminsitratif, le suivi de la phase démolition,… et la coordination des lots divers nous considérons qu’il convient de solliciter l’intervention d’un MOE des travaux.
Nous estimons ses honoraires HT pour cette intervention particulière à 10% du montant total HT du coût des travaux soit 21 168 € HT (TVA 20%) cad 25 402 € TTC.
La durée prévisionnelle estimée du chantier est de 8 semaines et le délai initial de régularisation administrative du projet de 4 semaines.”
Ce chiffrage n’est pas valablement discuté par Monsieur [T], lequel produit des rapports du cabinet AZECO, économiste de la construction, établis à sa propre demande de manière non contradictoire, et qui ne peuvent dès lors revêtir la même impartialité et objectivité attachés au rapport d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, l’expert a répondu à la production de ce rapport en expliquant que les solutions réparatoires retenues n’étaient pas suffisantes ou inadaptées à la situation.
Il convient donc de ne retenir que le rapport d’expertise judiciaire, y compris en ce qui concerne le coût des honoraires de la maîtrise d’oeuvre, dont l’intervention a été explicitée et justifiée par l’expert.
Il convient donc de condamner Monsieur [T] à verser à Monsieur [B] :
— la somme de 254 021,02 € TTC au titre du coût des travaux réparatoires,
— la somme de 25 402 € TTC au titre du coût des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
L’expert judiciaire a également retenu, au vu des pièces produites par le conseil de Monsieur [B], les frais annexes suivants :
“ – Un devis de déménagement et de réaménagement qu’il convient de prendre en compte,
— Un devis de location de box pour stockage qu’il convient de prendre en compte et dont
I’estimation dépendra de la durée globale de chantier retenue (3 mois). »
Monsieur [B] a adressé un dire n°4 à l’expert auquel étaient joints les devis suivants :
— le devis de la société CDC d’un montant de 1 440 € TTC concemant le déménagement
— le devis de la Société CDC d’un montant de 1 200 € TTC concemant le réaménagement,
— le devis de location de box pour stockage établi par la société LANDBOX pour un montant mensuel de 326,80 € TTC.
Le coût du garde-meuble doit être limité à la durée prévisionnelle des travaux (3 mois selon l’expert), et ne peut être fonction du délai d’obtention de la nouvelle autorisation administrative ou de la durée effective des travaux de remise en état, Monsieur [T] n’ayant pas la maîtrise de ces délais qui dépendent uniquement des diligences accomplies par le maître d’ouvrage et les intervenants à la reconstruction.
Le tarif appliqué sera également réduit, compte-tenu du cubage retenu pour le déménagement (22 m³) ; il peut ainsi être retenu un tarif mensuel de 200 euros)
Par conséquent, Monsieur [T] sera condamné à verser à Monsieur [B] la somme totale de 3 240 € (1 200 + 1 440 + (200 x 3)).
Il n’est par ailleurs pas contesté que du fait de la nature des désordres affectant l’extension, de leur ampleur, de l’atteinte générale à la solidité de l’ouvrage et de la propagation des risques à l’habitation principal d’orgine, le bien immobilier de Monsieur [B] est inhabitable en l’état.
Il en résulte un préjudice de jouissance certain, subi depuis à tout le moins le mois de septembre 2023.
Compte-tenu de la durée prévisible des travaux, et de la nature de l’occupation (résidence secondaire), il convient de limiter le préjudice de jouissance à une durée totale de 3 ans (jusqu’en septembre 2026), et à une somme totale de 10 500 euros.
S’agissant enfin de la demande formulée au titre du préjudice moral, il convient de relever que Monsieur [B] s’est montré fort peu prudent en ne sollicitant ni la preuve de ce que Monsieur [T] était couvert par une assurance, ni la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, ni le dépôt d’une déclaration d’ouverture de chantier.
Dès lors, il n’apparaît pas justifié de lui accorder, en sus des sommes allouées au titre des autres préjudices et notamment du préjudice de jouissance, une indemnisation au titre d’un préjudice moral.
Les sommes allouées à Monsieur [G] [B] seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour les besoins de la présente procédure.
Monsieur [T] sera par conséquent condamné à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais d’avocat engagés en référé, pendant les opérations d’expertise judiciaire et au fond.
Il sera condamné sur le même fondement à verser à la SA AXA FRANCE IARD une somme de 1 500 euros.
Monsieur [T], partie succombante, sera en outre condamné aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la présente instance, mais non ceux de l’instance de référé, laissés à la charge du demandeur par l’ordonnance du 4 juin 2024.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’existe aucun motif légitime justifiant d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rappelle que le tribunal a d’ores et déjà ordonné la jonction de la procédure n°25/01405 à la procédure enrôlée sous le n°25/1275 lors de l’audience de plaidoirie du 5 novembre 2025.
Condamne Monsieur [A] [T] à verser à Monsieur [G] [B] les sommes suivantes :
* 254 021,02 € TTC, en réparation du préjudice matériel (travaux de remise en état),
* 25 402 € au titre du coût des honoraires de la maîtrise d’oeuvre,
* 3 240 € TTC au titre des frais de déménagement, réemmenagement et location de box de stockage,
* 10 500 € au titre du préjudice de jouissance.
Déboute Monsieur [G] [B] du surplus de ses demandes indemnitaires et de sa demande au titre du préjudice moral.
Dit que les sommes allouées à Monsieur [G] [B] seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Déboute Monsieur [A] [T] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD.
Condamne Monsieur [A] [T] à verser à Monsieur [G] [B] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais d’avocat engagés en référé, pendant les opérations d’expertise judiciaire et au fond.
Condamne Monsieur [A] [T] à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Condamne Monsieur [A] [T] aux entiers dépens, incluant ceux de la présente instance et les frais d’expertise judiciaire.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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